‹ Etude sur l'Organisation Judiciaire de L'Indo-ChineChapitre 12 sur 59 · Voir page · texte numérisé non relu

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toire conquis entre la rivière de Saïgon, l’arroyo de l’'Avalanche, le canal de ceinture jusqu’à son entrée dans la municipalité de Cholon, les limites nordouest, sud et sud-est de ce dernier territoire jusqu’à l’arroyo chinois; ledit arroyo jusqu'à sa jonction avec le Rach-Oug-lon en face de Choquan, ce dernier cours d’eau jusqu'au Rach-Ban ou arroyo du fort du sud, et enfin le Rach-Ban dans tout son parcours.

L'organisation de la justice de paix de Saïgon est la modification ia plus importante apportée aux institutions judiciaires françaises dans la période qui fait l’objet de ce chapitre. L'évolution de ces institutions se continue par un décret du 6 mars 1877 qui rend « les dispositions du Code pénal actuellement en vigueur dans la Métropole applicables dans lestcolomestdes et de Cochinchine ». Un article de ce décret énumère les cas qui peuvent rendre les magistrats coupables de forfaiture. Enfin un dernier article considère comme contravention et les punit comme telles les infractions aux règlements de police émanant de l’autorité locale.

$ 8. — Le pourvoi en cassation (décret du 25 juin 1879)

Une autre réforme vint compléter en 1879 celle qui avait été commencée par le décret du 3 mars

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1868 (1) qui ouvrait le recours en cassation en matière civile et commerciale. Le décret du 25 juin 18r9 décide que:

« 1° Les jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux de simple police français en Cochinchine pourront être attaqués devant la Cour d'appel de Saïgon par la voie de l’annulation ;

« 2° La voie de l’annulation est ouverte au ministère public contre les jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux de police pour incompétence, excès de pouvoirs et violation de la loi. La voie est ouverte au procureur général, mais seulement dans l'intérêt de la loi contre les jugements des tribunaux qui auraient acquis force de chose jugée ;

«3° Le recours en cassation est ouvert au ministère public, aux condamnés, à la partie civile, aux personnes civilement responsables contre les arrêts ou jugements rendus en dernier ressort par la Cour et les tribunaux français en Cochinchine en matière criminelle et correctionnelle dans les formes de la législation métropolitaine. Lorsque la Cour annulera un jugement, elle renverra le procès devant un tribunal de même qualité ou devant le même tribunal compose d’autres juges.

«Lorsque la Cour annulera un arrêt rendu par la Cour d'appel ou la Cour criminelle elle renverra l’af-

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