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Pour être éligible il faut être élecieur français, âgé de vingt-cinq ans accomplis et domicilié au moment de l'élection dans le ressort du tribunal, ou électeur indigène âgé de vingt-cinq ans accomplis, sachant lire, écrire et parler le français, figurant sur une liste spéciale d'éligibilité dressée par la commission chargée d'établir les listes électorales.
Le gouverneur convoque par arrêté l'assemblée. Le scrutin dure un jour de 7 heures à 11 heures, et de 2 à 5 heures du soir et est présidé par le maire assisté de deux assesseurs. Les bulletins de vote écrits ou imprimés en français sont seuls valables. L'élection a lieu au scrutin de liste pour les juges et les juges suppléants. L'élection du président a lieu à la majorité absolue des suffrages et au scrutin secret. Les juges titulaires sont seuls électeurs. Cette élection se fait dans les huit jours qui suivent la prestation de serment et la réception des membres du tribunal de commerce par la eour d'appel en audience publique. Si les deux premiers tours n'ont pas donné de résultat, on procède à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est nommé.
Le décret du 15 mars 1880 est très typique en ce sens que des indigènes peuvent être électeurs, et peuvent être juges au tribunal de commerce. Les garanties des justiciables indigènes sont ainsi con-
demie Le
sidérablement augmentées. Nous faisons avec ce décret un pas décisif vers la substitution des tribunaux français aux tribunaux indigènes. Il crée une assimilation complète entre commerçants indigènes et commerçants français. Cette assimilation va se continuer et moins d’un mois plus tard, le 3 avril 1880, un décret réorganisant la cour d’appel de Saïgon portera une atteinte plus profonde encore aux juridictions indigènes. La substitution des tribunaux français aux tribunaux indigènes est sur le point de se faire. Avant d'aborder l'étude de cette nouvelle organisation, il est nécessaire de revenir en arrière et d'examiner rapidement l’évolution suivie par la justice indigène.
SECTION II
LA JUSTICE INDIGÈNE ET SON ADAPTATION A NOTRE ÉTABLISSEMENT EN COCHINCHINE
Le décret du 25 juillet 1864, organisant la justice en Cochinchine, stipule dans ses articles 11 et 12e maintien des tribunaux indigènes institués par le Code annamite et décide que toutes les conventions el contestations civiles et commerciales entre indigènes et Asiatiques seront régies par la loi annamite, à moins que ces indigènes ou asiatiques ne déclarent expressément dans les actes en cause qu’ils entendent contracter sous l’empire de la loi française. La loi annamite régit également les crimes et délits commis
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par ces indigènes ou Asiatiques à moins que ces crimes ou délits ne soient commis de complicité avec des Européens ou au préjudice d'Européens.
Avant de suivre rapidement l’évolution de la justice indigène qui va aboutir à la diminution progressive de son importance, il nous parait utile d’examiner ce qu'étaient les tribunaux annamites qui fonctionnaient au moment où nous avons occupé la Cochinchine.
L'organisation sociale en Annam est des plus démocratique, l'empereur a un pouvoir absolu, mais la vie privée est entièrement soustraite à son pouvoir. On peut dire qu’en Annam la famille est la base de tout l’édifice social, la commune annamite n’est qu’un groupement de familles. Cette commune, unité administrative, exerce sur tous ses membres une tutelle efficace et incessante. Elle est pour ainsi dire autonome, presque sans rapport avec lescommunes voisines. Des notables remplissent les fonctions municipales, ils maintiennent l’ordre et la paix, font régner la justice, ils sont responsables du recouvrementi des impôts au regard de l'Etat qui ne s’immisce pas dans l'administration intérieure de la commune.
Au point de vue judiciaire, ces notables Xaiï-tong) connaissenten conciliation de toutes les affaires civiles. Au-dessus d'eux, et dans les mêmes conditions de justice officieuse, on pouvait recourir au chef du canton. Si cet arbitrage restait inefficace les tribu-
DEUST ÊE LL
naux réguliers étaient saisis. Lorsque les notables n'avaient pu concilier les parties et quand il s'agissait d’affaires criminelles importantes c'était le tribunal de sous-préfet (Tio-Huyen) qui décidait. Les jugements rendus sont soumis à l'approbation du préfet (Tio-Phu) et ouvrent un recours devant le gouverneur de la province, en réalité devant son second, le lieutenant criminel (Quan-an), chef du service judiciaire agissant au nom du gouverneur de la province. Le lieutenant criminel connaît donc en appel ou en revision de toutes les affaires jugées en premier ressort par lespréfets et les sous-préfets, il connaît en dernier ressort des jugements emportant la peine de la bastonnade et en revision de ceux comportant une peine plus grave. Ces derniers sont transmis au ministère des peines qui, après les avoir revisés, les propose à la sanction royale.
Lorsqu'il s’agit de condamnations capitales, les formalités sont plus nombreuses encore. Les jugements sont revisés en premier ressort par le lieutenant criminel, puis renvoyés au ministère pour être soumis à la sanction suprême du roi. Cette revision du ministère n’est pas la dernière, les jugements peuvent être renvoyés devant le tribunal des Trois- Règles(Tam-Phap-Boa) par ordredu tribunal d'appel au roi qui n’est autre que le tribunal du roi (Dai-lithi) remis au tribunal des censeurs el au tribunal du
Ministère des peines (Bo-hinch). Ce tribunal soumet &
Ordonneau
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sa décision à la sanction ,royale:. Le, tribunal des, Trois Règles examine également la prolongalion.des sursis, les commutations, les grâces. et. les, amnis-, ties.
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Avant qu'une sentence de mort suive son,cours,.. elle est présentée au roi, par, un censeur, si après. la . troisième lecture le souverain, persiste, la justice suit, son cours. y A Ut (SCOR 39 on 'auman
Nous pouvons voir-par ce rapide exposé.du foncr. tionnement de la justice, quelles garanties sont don-, nées aux justiciables. Une injustice doit passer diff-. cilement à travers les, mailles de ce. réseau de juri-. dictions. nus sinterent “uns location R À
La marche d’une affaire civile est analogue à celle, suivie par les affaires étudiées précédemment, Elle, passe d’abord sous la juridiction. .de. chef de famille, puis des notables du municipe, des chefs decanton.Si. les parties n’acceptent. pas les sentences rendues, les tribunaux du sous-préfet. ou. du préfet vont, juger, au premier degré. Les trois premières juridictions , ne sont que des juridictions de conciliation. Portée devant le préfet ou le.sons-préfet, l'affaire est jugée. en conciliation par le,juge compétent qui se con-; tente de dire le droit. Si, «ayantentendule droit »,.. une des parties refuse, de, s’y soumettre, l’action. civile se transforme en,action criminelle. «Par. cela à seul qu’une des parties n’acquiesce pas à la sentence du juge rendue en conciliation suivant la coutume,
elle contient implicitement que la partie adverse a commis un délit. Elle l'accuse d'avoir porté atteinte au droit qu’elle revendique, or l'atteinte au droit de quelque nature qu’elle soit, est une injustice, et comme toute injustice mérite d'être punie, elle poursuit devant le juge la punition de cette injustice et la réparation de ses conséquences. Ainsi toute affaire civile contient en germe une accusation au criminel. Mais pour soutenir cette accusation il faut la prouver sous peine de condamnation pour plainte mel fondée ou calomnie ou toute äutre cause prévue par le Code (Luro) ». Cette forme que peut préndre un procès civil est des plus curieuse, le droit civil n’est qu'un corollaire du droit criminek. ;
Avant d'engager un procès, les justiciables doivent * réfléchir aux conséquences auxquelles ils $'exposent. * C’est un frein à la multiplicité des procès. Il n’y a donc au fond que les tribunaux corréctionnels ou‘ plutôt de répression, puisqu'il y a toujours un côu- pable parmi les plaideurs. :
Le Code annamite est exclusivement ériminel, il”* n’y a pas de Code civil, c’est la Couiume orale, dont les principes fondamentaux sont contenüs dans ie ‘ Code pénal annamite ou dans les livres canoniques, * qui est observée. Si le juge se'trompe, il encourt un châtiment. En Annam, le juge est unique, c’est une règle invariable jusqu’à l’appel ou la revision en matière de peine. |
Il n’y a pas en Annam de juges spécialisés. Leurs fonctions se confondent avec celles d'administrateur. Nous nous inspirerous longtemps de ce principe.
Telle est l’organisation judiciaire qui va fonctionner à côté de la nôtreuniquement pour les contestations civiles et commerciales entre indigènes et Asiatiques, et pour les crimes et délils où seront impliqués seulement des Annamites et au préjudice d'Annamite seuls.
Rien n’est changé dans l’organisation judiciaire indigène. Les grandes lignes en sont maintenues, les emplois supérieurs sont seuls réservés à des Français portant des titres annamites et véritables fonctionnaires annamites. À côté des sous-préfets et des préfets, qui sont maintenus, sont placés des administrateurs français. La justice française et la justice indigène vont vivre côte à côte et jusqu’en 1859 sans diminution de l'importance de cette dernière, mais à partir de cette époque, qui est celle de l’avènement du gouvernement civil, elle va décliner jusqu’en 1881. Cependant dès le début on sent une méfiance du gouvernement français à l'égard des fonctionnaires indigènes. C’est parce que notre personnel est insuffisant qu'ils sont conservés. Il est recommandé à nos agents de traiter avec les plus grands égards les Phus et les Huyens : «Le gouvernement veut que ces fonctionnaires méritent les sympathies et l'affection de leurs administrés ; il n’ignore point quelle défiance
doivent nous inspirer à cet égard les Asiatiques que nous sommes obligés d'employer. » (Circulaire du directeur de l'Intérieur 19 juillet 1851.)
M. Paulin Vial continue en ces termes : « Les Huyens peuvent être pour vous d’utiles auxiliaires surtout lorsque leur amour propre sera stimulé par l'appât de récompenses honorifiques et par la certitude de rendre de véritables services à leur pays. Ils pourront surtout surveiller le travail de vos lettrés et de vos bureaux... En effet, pour établir notre administration sur des bases solides nous avons besoin de nous concilier en l’employant à propos, la classe active et éclairée des maires et des chefs de canton, qui est l’âme de la population dans ces campagnes. »
Ces maires et ces chefs de canton continuent à remplir pour leurs compatriotes les fonctions de juges de paix. Ces attributions leur sont confirmées par l’arrêté du 31 décembre 1855. « Les affaires de simple police, contraventions purement locales et contestations de peu d'importance pouvant être réglées à l’amiable, sont autant que possible laissées au jugement et à l’arbitrage des grands notables du village. Les contestations entre Chinois ou Asiatiques non indigènes et non sujets français seront examinées par les notables réunis sur la demande des parties. Conformément à l’article 301 du Code annamite, il peut-être fait appel à toute décision des nota-
bles par devant le Tong, autorité immédiatement ‘supérieure dans l’ordre hiérarchique.
Les attributions judiciaires des fonctionnaires indigènes furent réglées d’une façon plus claire par larrêté du 20 novembre 1877. Le Tong conserve dans sa circonscription le droit de prononcer en conciliation, l'appel reste toujours ouvert devant les Huyens et les Phus qui essayent encore de concilier les parties. Mais leurs jugements sont dépourous de sanction, ils ne créent qu'une obligation morale, les parties peuvent toujours aller devant l’administrateur ; tous ces magistrats sont donc véritablement des juges de paix. L'administrateur remplissant le rôle de Quan-an a seul une décision revêtue d’une sanction effective.
Dans une circonscription il y a généralement trois inspecteurs, le premier est spécialement chargé de ia justice, le troisième le seconde pour les instructions et les affaires de simple police. Les justiciables peuvent recourir devant le gouverneur des décisions rendues par l'inspecteur. On chercha dès 1867 à leur donner sur ce point des garanties.
Un tribunal ou plutôt une commission fut créée, elle fournit des rapports au gouverneur qui les rend définitifs par sa sanction. Ce tribunal se compose du directeur de l’intérieur président, de 2 inspecteurs, de 2 interprètes indigènes, de 2 employés européens secrétaires. Deux assesseurs indigènes
choisis sur une liste de notables arrêtée par le gouverneur lui sont adjoints. L’appel est fait par la partie intéressée ou par le chef du bureau de justice. Le gouverneur se réserve le droit d'approuver directement les jugements lorsque la culpabilité des accusés lui paraît suffisamment démontrée et lors-" que des inconvénients graves pourraient résulter du retard de leur expédition.
Le 18 mars 1872 fut organisé, pour les contestations commerciales de plus de 150 francs en capital, relevant des juridictions indigènes, un tribunal mixte composé de l'inspecteur assisté du Phu, de 5 délégués chinois élus dans les différentes congrégations et de 4 Annamites nommés par leurs compatriotes. Ce tribunal devait fonctionner seulement dans le territoire de Cholon. Ce système fut étendu à toute la Cochinchine le 12 octobre 1877. Telle est l'organisation de la justice indigène en Cochinchine après le décret de 1864. Eile fonctionnait parfaitement, des garanties de toutes sortes avaient élé données aux indigènes, commission d’appel, tribunal mixte ; lorsque le décret du 10 février 1893 vint leur porter le premier coup. Ce décret réforme le corps des inspecteurs des affaires indigènes. Il devient « nécessaire, dit le rapport le précédant, d’apporter dans le système de gouvernement appliqué à ces populations des modifications qui en rapprochent progressivement la forme de celle de nos ins-
tüitutions. Le premier jalon à poser dans celte voie est la séparation des attribulions différentes qui d’après nos principes administratifs constituent des positions distinctes et incompatibles. » Il est créé en Cochinchine des fonctionnaires civils avec le titre d'inspecteurs et d’administrateurs des affaires indigènes.Ces fonctionnaires sont divisés en quatre classes. L’inspecteur s'occupe de l'administration, l'administrateur de 1:° classe s'occupe spécialement de la justice, et relève du procureur général et du bureau de la justice indigène. C'est la séparation des fonctions administratives et judiciaires qui est ainsi prononcée. L'importance de cetie innovation ne peut échapper, si on considère que dans ce pays, jusqu’à ce jour, ces fonctions étaient entre les mains d’un même fonctionnaire.
Un peu plus tard le 19 novembre 1873 fut réorganisée la commission d'examen des jugements des tribunaux indigènes ; elle se composera dorénavant d’un inspecteur ou d'un administrateur président, de 2 membres administrateurs et de 3 membres indigènes.
Un service spécial de la justice indigène est institué près du gouvernement de la Cochinchine. II fut remplacé le 31 décembre 1855 par un bureau de justice, le chef du bureau préside la commission d’appel.
Le décret du 2 juin 1876 supprima la spécialisa-
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tion des inspecteurs, mais ce retour à l’ancien système ne devait pas durer.
Lorsque le Code pénal fut déclaré applicable à nos colonies et notamment à la Cochinchine par le décret du 6 mars 1857 un grand pas fut fait vers l’assimilalion de la justice indigène et de la justice européenne Ce décret eut comme conséquence de porter une grave atteinte aux droits du gouverneur. Les infractions aux arrêtés pris par lui furent assimilées à des contraventions et punies de peines de simple police. Désormais lorsque le gouverneur prend des arrêtés sanctionnés par quinze jours de prison et 100 francs d'amende, ils doivent, sous peine de devenir caducs, être approuvés dans les quatre mois par le chef de l'Etat. Le gouvernement de la Cochinchine fit entendre d’énergiques protestations craignant de se trouver en présence de grosses difficullés, mais sans obtenir satisfaction.
A cette époque les tribunaux indigènes ont obtenu leur maximum de développement ; nous voyons les notables siéger à côté de l'administrateur. Il ne semble pas que le gouvernement local songe à ce moment à l’unité de juridiction. Mais il a toujours une grande défiance à l'égard des tribunaux indigènes. L'arrêté du 6 octobre 1839 créant le tribunal supérieur des affaires indigènes veut placer la justice indigène sous le contrôle d’un magistrat français. Ce tribunal supérieur, créé à Saïgon pour remplacer la
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commission d'examen, se compose d’un administrateur ou d’un inspecteur président et de quatre membres, un magistrat du service judiciaire français, un inspecteur, un administrateur et deux assesseurs indigènes ou Asiatiques.
Il connaît sur appel soit des parties, soit de la partie civile, soit du chef de la justice de tous les jugements en matière civile, commerciale rendus en premier ressort par les tribunaux inférieurs. Ses jugements sont définitifs, sauf en matière criminelle grave. Il connaît des recours en cassation contre les jugements en dernier ressort de tribunaux de première instance pour incompétence, excès ne pouvoir, violation de la loi.
Un arrêté du même jour confère, « en dehors du ressort des tribunaux français et dans des affaires correctionnelles et de simple police intéressant les Européens, les fonctions de ministère public au deuxième administrateur, et charge ce magistrat de l'instruction, de la poursuite et de l'exécution des jugemenis ».
À partir du moment où paraissent ces deux arrêtés les événements vont marcher rapidement. Le régime eivil est substitué au régime militaire le 13 mai 1859 et ce fait va avoir comme conséquence la réorganisation complète du système judiciaire en Cochinchine et la substitution de la justice française à la justice indigène.
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Le décret du 7 novembre 1859 décide que le deuxième admininistrateur sera chargé exclusivement du service judiciaire dans les conditions prévues par le décret du 25 juillet 1864. Les fonctions du ministère public seront exercées sous la surveillance du premier administrateur par un administrateur ou un agent de l'inspection désigné par le gouverneur. Oneut soin pour remplir ces fonctions de choisir autant que possible des licenciés en droit.
Le chef de la justice indigène se rend parfaitement compte de l’évolution qu’elle va subir. Ces dispositions nouvelles constituent «un état de choses absolument nouveau qui rend insuffisantes les règles de procédure civile et d'instruction criminelle en usage dans les tribunaux indigènes de la colonie ».
Un peu plus loin il estime que cette organisation est transitoire. « Votre arrêté du 14 janvier 1880 substitue au magistrat unique chargé de l’ensemble des fonctions judiciaires dans chaque arrondissement un tribunal formé d’un juge et assisté d’un ministère public, lequel fonctionne sous la haute direction du premier administrateur sous réserve pour le premier des conditions d'indépendance qui conviennent au magistrat. Nous voyons surgir une situation absolument nouvelle et entrer dans les tribunaux indigènes des magistrats nouveaux qui attendent de vous, Monsieur le Gouverneur, la définition claire et formelle de leurs droits et devoirs respectifs envers
(U— leurs chefs, leurs égaux et les justiciables. » Plus loin il dit: « Convaincu que le but qui nous est proposé tend à l'unité de juridiction... » En somme, à ce moment il y a pour la justice indigène des tribunaux de paix, de première instance et une Cour d'appel et de cassation (tribunal supérieur).
Dans chaque inspection le premier administrateur dirige l’action judiciaire. Il cherche et poursuit les crimes, il dispose de la force publique. A son parquet est attaché un administrateur ou agent d’inspection qui fait fonction de ministère public près du tribunal local.
Le deuxième administrateur est investi des pouvoirs judiciaires. Il est chargé de l'instruction. C’est à lui que le premier administrateur transmet les informations sommaires accompagnées d’un réquisitoire lorsqu'il y aura lieu de poursuivre. Cette organisation est sans doute celle d’une justice administrative, mais elle tend à se rapprocher de notre justice française. Enfin cette justice tend à perdre son caracière propre, puisqu'elle cesse d’être rendue au nom du gouverneur héritier du roi d'Annam.
« Les jugements et arrêtés ne seront plus rendus en vertu des pouvoirs conférés par le gouverneur, mais au nom du peuple français. » Au début de :880, la justice indigène voit entamer vigoureusement le lien qui la rattache encore aux coutumes annamites: la législation. La législation française commerciale
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est appliquée aux Chinois en vertu d’une dépêche ministérielle du 19 janvier 1880, puis le 16 mai 1880 un décret déclare applicable aux indigènes notre Code pénal sauf quelques modifications.
La justice indigène est arrivée à ce moment au terme de son existence. Les mesures vont se précipiter et la faire disparaitre entièrement. C’est d’abordle décret du 3 avril 1880 qui remplace le tribunal supérieur par une deuxième Chambre de la cour d’appel de Saïgon, c’est enfin le décret du 25 mai 188r qui en prononce la suppression définitive.
La substitution de notre justice à la justice indigène ne se fit pas sans de nombreux à-coups ; nous allons le voir maintenant. Elle aurait dû être favorable aux indigènes qui ainsi peuvent encore mieux se pénétrer de nos mœurs. Nous cherchons à assurer notre domination en lui donnant pour base la prospérité croissante de nos sujets tout en respectant l’essentiel des institutions annamites. Or, il semblait que faire rendre la justice par des magistrats français serait avantageux pour nous et les indigènes justiciables. Oui, si les magistrats de Cochinchine connaissaient les mœurs du pays et surtout sa langue. Mais il est loin d’en être ainsi et on assiste au spectacle bizare de voir des indigènes jugés par des hommes qui les ignorent presque entièrement.
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