CHAPITRE Ill
L'assimilation des deux justices et l’évolution de l’organisation de la justice française Les tâtonnements
$ 1. — La cour d'appel de Saïgon reçoit les appels des juridictions indigènes
Le décret du 3 avril 1880 qui attribuait compé: ience à la Cour de Saïgon pour statuer sur l'appel des jugements rendus par les tribunaux indigènes, succédant à l’arrêté du 6 octobre 1879 créant un tribunal supérieur, sonnait le glas des juridictions indigènes. C'était la première mesure décidée par le gouvernement, les autres devaient suivre à ‘brève échéance. 1.
Le rapport précédant le décret du 3 avril r88aindique les raisons qui ont motivé la substitution’ de la justice française à la justice indigène. Il fait prévoir ce qui se passera dans la suite. « L'article 13 $ 2 du décret du 25 juillet 1864 investi les administrateurs des affaires indigènes dans les provinces de
la connaissance des affaires civiles et criminelles intéressant les Annamites, le statut personnel de ces derniers était respecté. Ces fonctionnaires successeurs pour ainsi dire de l'administration antérieure à la conquête, doivent se conformer dans leurs décisions aux prescriptions de la loi annamite. Leurs arrêts ne sont attaquables que devant le gouverneur investi à cet égard des pouvoirs appartenant aux anciens souverains du pays et ayant exclusivement le droit de faire grâce.
Ces dispositions prises au lendemain de la conquête et qui confondaient les attributions administratives et judiciaires étaient justifiées à cette époque par notre situation dans le pays. Il importait en effet de maintenir à l’autorité locale la puissance nécessaire pour réprimer rigoureusement les tentatives de révoltes et les crimes de piraterie. D’autre part, il eût été trop dangereux de rompre brusquement avec les habitudes des indigènes accoutumés à porter leurs contestations devant le chef de la province. Le temps, en faisant connaître peu à peu à la population indigène les principes de notre civilisation, l’a mise à même d'apprécier les formes tutélaires de notre justice et d’en souhaiter l'application à son profit ». Cette dernière phrase est tout un programme, elle annonce la disparition prochaine de la justice indigène.
« Le moment semble venu d'introduire nos for-
mes judiciaires dans l’administration de la justice indigène de manière à retirer aux décisions des juges un caractère arbitraire qu’on peut leur reprocher sans toutefois enlever aux Annamites le droit d’être juges d’après leurs lois particulières. »
Le gouvernement ne veut rien brusquer ; il est question seulement en ce moment des garanties à donner aux justiciables indigènes. C’est assez pour commencer, la voie est préparée à la substitution. « Déjà un premier pas a été fait dans cette voie, le décret du 7 novembre 1879, en décidant que les fonctions judiciaires seraient exercées non plus comme autrefois par les chefs de l’arrondissement, mais par une administration uniquement affectée au service de la justice, a posé le principe de la séparation des pouvoirs judiciaires et administratifs. Pour compléter cette réforme il convenait de substituer à la jurisprudence gracieuse du gouverneur une juridiction d’appel chargée de connaître les jugements rendus par les tribunaux indigènes. Guidé par cette pensée M. le gouverneur de la Cochinchine a pris à la date du 6 octobre dernier un arrêté portant organisation d’un tribunal supérieur indigène. Cet acte, bien que constituant une amélioration par rapport à l’état antérieur, a l’inconvénient de maintenir dans la colonie deux juridictions entre lesquelles les conflits ne tarderaient pas à naître et de tenir éloignés de la justice française et de son influence civilisatrice nos
ü Ordonneau 5
sujets d'Extréme-Orient ». Aussi est-il plus conforme à l'esprit de progrès d’attribuer à la Cour de Saïgon la connaissance des appels en matière indigène. Pour ce genre d'affaire il sera adjoïnt aux magistrats européens des magistrats spéciaux.
L'article 1* du décret porte que la Cour d'appel de Saïgon connaît de l'appel des jugements rendus par les tribunaux indigènes. Le procureur général devient le chef de tous les services judiciaires. Puisque la Cour est juridiction d’appel des jugements rendus par les tribunaux indigènes, il est naturel que la haute direction du service judiciaire lui soit attribuée.
La Cour connaît de l’appel formé par le ministère public où les parties intéressées :
r° Contre les jugements rendus par les tribunaux indigènes en matière civile et commerciale, lorsqu'ils auront statués sur les demandes qui excéderont 1.500 francs de valeur déterminée ou 60 francs de revenu ;
2° Contre tous les jugements rendus par les tribunaux indigènes en matière correctionnelle et criminelle. En matière criminelle les jugements dont il n'aura pas été fait appel ne seront définitifs qu’après l’homologation de la Cour.
Les jugements en dernier ressort rendus en toute matière par les tribunaux indigènes pourront être attaqués devant la Cour par la voie de l’annulation
dans les formes et conditions déterminées par le décret du 25 juin 1679. Les dispositions de l'article 5 du décret du 7 mars 1868 et celles du titre Il du décret du 26 juin 1879 concernant le recours en cassation (1) leur sont applicables.
L'article 6 envisage les ‘conflits pouvant s'élever entre un tribunal français et un tribunal mdigène le règlement de juges sera prononcé par la Cour en audience sokennelle et toutes Chambres réunies.
Les avocats défenseurs sont admis à défendre les accusés et les prévenus devant la Cour statuant en matière indigène. Provisoirement la deuxième Chambre de la Cour d’appel connaît spécialement de l’appel des jugements rendus par les tribunaux indigènes. Elle est composée d’une façon toute spéciale. Un conseiller la préside assisté de deux inspecteurs des affaires indigènes, licenciés en droit autant que possible, désignés par le gouverneur sur la proposition du procureur général et avis du directeur de l'Intérieur. Lorsque la Cour statue en matière criminelle deux assesseurs indigènes ayant voix consultative lui sont adjoints.
Les cadres de la Cour d’appel étaient trop étroits pour supporter le surcroît de travail que devait leur occasionner cette réforme. Un décret en date du 28 mai 1880 crée un emploi de vice-président à la