‹ Etude sur l'Organisation Judiciaire de L'Indo-ChineChapitre 17 sur 59 · Voir pages 39 et · texte numérisé non relu

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—— 52 ee Cour, un emploi de premier substitut et un de

deuxième substitut. Un arrêté en date du 24 juin 1880 crée un emploi de commis-greflier.

$ 2. — Le décret de 18S8r1.— La justice de paix de Saïgon et les juridictions de première instance depuis ce décret.

Cette organisation nouvelle ne devait pas longtemps durer, les termes du décret le faisaient d’ailleurs prévoir. C'était « provisoirement » que la deuxième Chambre de la Cour connaissait de l'appel des jugements rendus par les tribunaux indigènes. Un autre décret qui bouleversait entièrement le système judiciaire en supprimant la justice indigène était d'ore et déjà en préparation. Les juridictions indigènes étaient remplacées par les juridictions françaises. La Cour d'appel connaissait alors normalement des affaires indigènes. Ce décret apparut le 25 mai 1881. Le régime institué en 1864 distinguait le tribunal français de Saïgon connaissant les affaires civiles et commerciales entre Européens et des crimes commis par des Européens au préjudice d'Européens, et les tribunaux qui devaient se référer à la loi annamite et connaître de toutes les affaires où se trouvaient des indigènes. Depuis cette époque de grands progrès s'étaient accomplis en Cochinchine. Le gouvernement désirait préparer insensiblement les voies

pour l’assimilation de la population indigène. Le nombre des contestations avait augmenté, La connaissance plus complète du pays et de la population permettait une recherche plus active et plus efficace des crimes et des délits. Mais surtout « l’expérience donnait lieu de penser qu’il convient de déterminer d'une manière plus complète l’organisation de la justice en prenant pour base la séparation des pouvoirs». Cette raison domine dans l’idée de réorganisation, le gouverneur et ses subordonnés avaient entièrement entre leurs mains la justice indigène.

L'arrêté de 1859 et le décret de 1880 les avaient dépossédés en partie de leurs pouvoirs, le décret du 25 mai 1581 les dessaisit de toute autorité en cette matière. « Dans les possessions françaises en Cochinchine, la justice est rendue par des tribunaux de paix, des tribunaux de première instance et de commerce et une cour d'appel (art. 1) ». Voici la base de l’organisation judiciaire actuelle. Donc plus de tribunaux indigènes.

La justice de paix créée à Saïgon par le décret du 15 mai 1875 est agrandie, deux suppléants sont adjoints au juge de paix. Sa compétence et son fonctionnement sont déterminés conformément aux règles qui régissent les justices de paix en France. Dans les autres localités, à défaut de tribunaux de paix, les juges présidents des tribunaux de première instance remplissent dans l'arrondissement, au siège de ce tri-

bunal, les fonctions contentieuses des juges de paix et tous les actes tutélaires qui leur sont attribués. Dans les provinces où ne siège pas le tribunal de première instance, l'administrateur conserve seulement les fonctions tutélaires. Les fonctions de juge président agissant comme juge de paix, ne seront pas très lourdes, de temps immémorial les maires notables et chefs de canton, ayant le droit de constituer des tribunaux de conciliation au civil. Cette justice simple et peu coûteuse est conservée, d'un autre côté les contraventions de simple pelice constituent presque toutes les fautes. contre l’indigénat que l’administration. est obligée de réprimer (1), pour assurer l'efficacité de ses ordres et l’action visible de notre souveraineté.

Le chapitre II du décret est relatif aux tribunaux de première instance. Il est établi des. tribunaux de première instance à Saïgon, à Binh-hoa, à Mytho, Bentré, Vinh-long, Chaudocet Soc-trang, l'étendue de leur ressort est provisoirement fixé par arrêté du

1. Décret du 25 mai 1881, article premier. — « Les administrateurs des affaires indigènes en dehors du ressort de Saïgon continueront à statuer par voie disciplinaire sur les infractions commises: par les Annamites non citoyens français et ceux qui leur seront assimilés. contre les arrêtés du gouverneur rendus en vertu.de l’article 3 du. décret du 6 mars 1877. Ils prononceront les peines édictées par ces arrêtés jusqu'à un maximun de huit jours:de prison et de 50 francs d'amende. »

gouverneur. Le déeret du 25 mai 1881 fut mis en application le plus tôt possible, mais de nombreux obstacles la retardèrent. Le 24 octobre est supprimé le tribunal indigène du XX° arrondissement. Le tribunal de Saïgon connaît désormais des affaires qui étaient de sa compétence. Le 8 novembre le gouverneur prend un arrèté relatif à l'entrée en fonctions du tribunal de Bien-hoa, le 14 novembre sont installés ceux de Mytho et Beutré, le 19 ceux de Chaudoe, Soc-trang et Vinh-long. Mais ces arrêtés ne purent être exécutés immédiatement il n’y avait pas de loeaux disponibles.

Ces tribunaux auront sans doute un ressort considérable, mais ils suffiront pour le moment à l’expédition des affaires. Le principe de l'unité de juge est conservé. Le tribunal de Saïgon est composé d’um juge président, d’un lieutenant de juge et de quatre juges suppléants. Le lieutenant de juge remplace le président et fait fonction de juge d'instruction. Un procureur et un substitut remplissent les fonctions de ministère public, un greflier assisté de un ou plusieurs commis greffiers est institué près le tribunal.

Les tribunaux de Binb-hoa, Mytho (1) et Beutré(2)

1. Décret du 9 décembre 1886. Création d’un deuxième juge suppléant.

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