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dant nettement. C’est l'institution du juge unique en première instance. Seul le tribunal de Saïgon rend ses jugements à trois. Il semble que le système du juge unique soit,sous peu, fortement battu en brèche. Il est question en ce moment, sur la proposition de M. Michel, procureur général, chef du service judiciaire en Indo-Chine, d’assimiler sur ce point les tri. bunaux d’Hanoï et d'Haïphong à celui de Saïgon. C'est le système de France admis pour les trois grands centres indo-chinois. C’est un surcroit de garanties que l’on veut donner aux justiciables en faisant étudier leurs litiges par trois magistrats.
Les autres tribunaux de l’intérieur, qu'ils soient tribunaux de première instance ou justice de paix à compétence étendue, paraissent destinés à rester avec le juge unique. Ils ont relativement peu d’affaires et leur transformation en tribunaux identiques aux nôtres serait une source de dépenses hors de proportion avec les services rendus. Au fond ce sont des tribunaux de paix à compétence étendue si ce n'est pour quelques-uns la présence d'un procureur de la République nécessaire dans ce pays où l'action publique doit se faire sentir d’une manière rapide et efficace.
Nous trouverons d’autres différences entre l’organisation judiciaire de la Cochinchine et celle de la Métropole, nous les signalerons au fur et à mesure qu'elles se présenteront. Mais la plus typique est bien
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celle dont nous venons de parler et qui différencie nettement l'Indo-Chine de la France ; ce système est, du reste, érigé en principe dans nos colonies.
Nous allons tout d’abord étudier l’organisation judiciaire de la Cochinchine. C’est cette colonie qui fut le point de départ de notre établissement en Extrême-Orient. Nous examinerons la constitution des tribunaux français existant à côté de la justice indigène qui finit par être supprimée en 1880 et dont les tributaires rentrèrent alors dans le ressort de ces tribunaux. Nous continuerons alors l'étude des juridictions françaises pour arriver à leur forme actuelle.
Nous devrions ensuite, si nous nous en référons aux dates de notre occupation, commencer l'étude des pays de protectorat par l'examen de l’organisation judiciaire du Cambodge, mais il nous a paru préférable d'aborder immédiatement après la Cochinchine celle des juridictions de l'Annam-Tonkin. Ce pays géographiquement et ethnologiquement forme un tout avec la Cochinchine qui n'en a été détaché administrativement que par nous. Ce sont les mêmes mœurs, les mêmes coutumes, la même race. Les tribunaux indigènes qui fonctionnent en Annam-Tonkin sont à peu de chose près ceux qui fonctionnaient avant l'assimilation des deux justices en Cochinchine.
Ensuite nous passerons au Cambodge ; tribunaux indigènes et européens; puis au Laos. Enfin nous
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dirons quelques mots du territoire de Quang-Tcheou- Ouan.
Puis nous ferons suivre cette étude d’un coup d'œil rapide sur l’organisation actuelle des auxiliaires de la justice, officiers publics, officiers ministériels, officiers de police judiciaire, dont les attributions sont à peu près les mêmes qu’en France, mais dont l’organisation est très différente.
Enfin nous aborderons les questions relatives au personnel judiciaire (magistrats) : nomination, coutume, traitement, et son recrutement qui fait l’objet en ce moment de vives discussions.