CHAPITRE PREMIER
L'établissement de la justice française en Cochinchine. — La période intermédiaire. — De notre entrée en Cochinchine au décret du 25 juillet
Au moment où nos troupes pénètrent dans le territoire de la Cochinchine s'ouvre une période pendant laquelle la justice va être réglée par des décisions, des arrêtés pris suivant les besoins du moment. Au début, on ne trouve que des ordres réglementant la justice militaire ordinaire, puis les indigènes et les Européens dans leurs conflits entre eux ou avec des indigènes. Mais ce sera une distribution provisoire de la justice. Cette période s’étend depuis le débarquement des troupes du corps expé-
ditionnaire le 31 août 1858 jusqu’à la promulgation du décret du 25 juillet 1864 rendu sur la proposition de M. de Chasseloup-Laubat, ministre de la Marine et des Colonies, par Napoléon IIT. Nous pouvons appeler cette période : intermédiaire.
Il fallut assurer la distribution de la justice au moment où les troupes débarquèrent en Cochinchine. Mais c’est uniquement la justice militaire qui va régner sur le pays. Des conseils de guerre sont institués pour les marins et les soldats. Le 16 mai, lorsque fut proclamé l’état de siège par l’amiral Charner, cette justice seulement répressive fut appliquée à tous les habitants des territoires occupés.
Le 12 mars 1882 l’amiral Bonnard institue un tribunal répressif pour juger les Asiatiques rebelles : « Tous les accusés de rébellion, Annamites ou Chinois, dit l’ordre du 13 mars, seront jugés de la manière suivante : l'inspecteur des affaires indigènes ou un directeur instruira l'affaire, l'instruction sera remise au directeur supérieur des affaires indigènes pour la province de Gia-dinh et au commandant de la province pour les autres localités. Celui-ci conclura à la culpabilité ou à la non-culpabilité des accusés en contrôlant autant qu’il le jugera convenable les investigations de l'officier qui aura fait l'instruction. Le directeur supérieur des affaires indigènes ou le commandant réunira trois personnes : lettrés, notables ou chef de cantons désignés comme
juges pour l’application du texte de la loi contre le crime de rébellion. Il leur posera cette question :
«En quoile nommé X., coupable du délit de rébellion tombe-t-il sous le coup de la loi?
«La peine appliquée par la loi annamite en cas de rébellion, au coupable jugé, sera la peine à laquelle il sera condamné. » Un peu plus loin l’ordre indique comment seront désignés les jurés de cette sorte de cour d’assises. Trois lettrés, chefs de cantons ou notables offrant des garanties de fidélité, seront choisis par le commandant de la province où ce tribunal devra fonctionner, sauf approbation du commandant en chef.
Mais quand la conquête fut rendue définitive, une pareille organisation ne pouvait suffire. Des sujets français, des Européens avaient besoin d’une justice pour les protéger eux et leurs biens. Lorsque la paix fut signée le 3r mai 1862 le pays était en pleine anarchie, tous les mandarins et lettrés avaient disparu, abandonnant leurs fonctions. Nous avions ce pays à réorganiser; il fallut lui donner ure administration pour suppléer aux anciens administrateurs morts, en fuite, ou nous refusant les services qu'ils rendaient à la Cour d’Annam. L’amiral Bonnard essaie de recourir tout d'abord aux offices d'indigènes de bonne volonté. Il veut respecter les coutumes du pays. C'est dans cet esprit qu'est rédigé l’ordre du 31 mai 1862: « Les indigènes et les Asiatiques des
différentes nationalités sont jugés par leurs juges naturels suivant leurs lois et coutumes, avec droit de contrôle, recours et évocation à l’autorité française. » Ce sera la juridiction militaire qui tranchera en dernier ressort. Le même système a été institué pour les Chinois et autres Asiatiques résidant à Choleu. Ils sont directement administrés par l'inspecteur des affaires chinoises de celte ville assisté par les premiers du conseil des chefs de congrégation de Cho-leu (décision du 12 août 1862).
L’amiral Bonnard procède d’une façon analogue pour l’administration. Les populations indigènes sont administrées sous l’autorité du commandant en chef par des administrateurs indigènes «ayant autant que possible les mêmes attributions que sous le gouvernement annamite. Ces fonctionnaires gardent les mêmes dénominations de Phu et de Huyen, rendent la justice, font la police du territoire en dehors des postes militaires... L’inspecteur des affaires indigènes a sous l'autorité du commandant de la province les attributions du chef de la justice (Quan-an) pour les causes mal jugées par les premiers juges (Phu-Huyen) ».
Jusqu'à présent le commandement ne s’est occupé que des militaires et des indigènes. Un ordre du 4 juillet 1862 va régler la procédure pour les Européens. Toute plainte, toute dénonciation en matière civile ou commerciale sera déposée au bureau des affai-
res européennes où l'officier investi des fonctions ” judiciaires tentera de concilier les parties. S’iléchoue, le procès commence et le juge pourra s’adjoindre « deux habitants à titre de collaborateurs ou de conseils dans le dépouillement ou l'appréciation de certaines parties techniques des litiges commerciaux » (1).
Les jugements sont revêtus par l'officier juge de la formule exécutoire et ne deviennent obligatoires que s’il n'est pas fait appel devant le directeur des affaires civiles.
Le système préconisé par l’amiral Bonnard ne devait pas réussir. Les Annamites, qui acceptaient d’être nos collaborateurs surveillés par des agents français, n'étaient que des aventuriers détestés de la population. Aussi leur concours fut-il néfaste à la cause de l’ordre. Au moment où l'amiral Bonnard quitte la Cochinchine la révolte est sur le point d’éclater. Son successeur, l’amiral de La Grandière, va adjoindre des officiers français à tous les administrateurs indigènes. Il veut un contrôle certain et eflicace. Au fond il maintient le personnel indigène, mais le met en tutelle.
Une décision du 12 septembre 1863 règle les pouvoirs judiciaires du Quan-an (2): «Le Quan-an ins-
1. Bulletin officiel de la Cochinchine, 1862. 2, Voir page 53.
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truira et jugera toutes les infractions qualifiées délit par le Code pénal, commises par des indigènes. M. le chef de l'office général de police jugera toutes les infractions désignées sous le nom de contravention dans le même Code ainsi que les vols de peu d'importance pouvant être jugés sur-le-champ, désignés par les articles {or et suivants du Code pénal, c'est-à-dire les vols non spécifiés, les larcins, les filouteries et les tentatives de même délit. Le Quanan jugera comme juge de paix les contestations entre indigènes pour une valeur de 590 ligatures, il soumettra l’affaire à l'autorité supérieure par un rapport lorsque cette valeur dépassera 500 ligatures.
« Les contestations entre Européens et indigènes seront portées devant le Quan-an lorsque la plainte sera faite par un Européen et devant le bureau européen lorsqu'elle sera faite par un indigène. Si les deux parties viennent d’un commun accord soumettre leur différend à la justice, l’affaire instruite de concert par les officiers des deux services sera soumise à la décision de M. le Directeur des affaires civiles s’il y a divergence d'opinion.
« Le Quan-an instruit comme officier de police judiciaire en matière criminelle vis-à-vis de la population indigène,et, quand il a une conviction arrêtée sur le degré de culpabilité des prévenus, il adresse un rapport circonstancié à l’amiral, demandant un ordre portant jugement dont il écrit les considérants et les
conclusions. L’amiral appréciera s’il doit approuver simplement ou faire juger les accusés par un conseil de guerre.
« Le Quan-an a le droit de requérir directement du chef de la police ou de son délégué les employés de la justice dont il aura besoin. Toute instruction poursuivie contre un indigène dans la ville de Saïgon et dans l'arrondissement de Binh-Duong doit lui être remise à moins d'ordre exceptionnel émanant de l'état-major général. Il doit communiquer tout règlement d'ordre public à M. le chef de l'office général de police qui, à son tour, lui donnera connaissance des arrestations à faire dans les environs de Saïgon lorsque les circonstances le permettront.
«Les pouvoirs judiciaires du Quan-an seront ceux de MM. les inspecteurs des affaires indigènes dans le territoire qu'ils sont chargés d’administrer. »
Un peu plus tard la population chinoise est à son tour réglementée au point de vue judiciaire, « Un tribunal des chefs de congrégations de Saïgon appréciera, lorsqu'il y sera invité par le Quan-an, les contestalions pour affaires commerciales entre Chinois de Saïgon... Les décisions sont soumises à l’approbation de l'autorité judiciaire indigène. »
Mais ces réglementations sont insuffisantes, il devient nécessaire de créer un tribunal d’appel pour la justice française, c'est l’œuvre d’une décision du 26 mars 1864 instituant provisoirement à Saïgon un
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tribunal supérieur qui connaîtra de tous les appels de jugements rendus par le chef de bureau judiciaire en matière civile et commerciale. Ce tribunal est composé uniquement de militaires, comme d’ailleurs tous les autres rouages judiciaires intéressant les Européens.
Le colonel commandant les troupes est président assisté d’un capitaine d'infanterie coloniale et d’un commissaire de marine. Un sous-officier fait fonction de greffier. À ce degré de juridiction se borne le cours de la justice en Cochinchine, la décision du 26 mars 1864 spécifie en effet que « les arrêts rendus par ce tribunal d'appel ne seront pas susceptibles de recours en cassation. »
C'est par cette dernière décision que l’on peut considérer comme close la période intermédiaire. Jusqu’à présent des ordres et des décisions du chef du corps expéditionnaire, puis du gouverneur ont réglé le cours de la justice ; maintenant avec le décret du 25 juillet 1864 va intervenir une organisation émanant du gouvernement français. Le gouvernement français comprend qu'il est temps de protéger nos nationaux et les Européens en Cochinchine d’une façon plus efficace et plus conforme à notre législation,maintenant que notre occupation paraît fermement établie. La Cochinchine va
avoir des magistrats et non plus des soldats temporairement magistrats.