‹ Etude sur l'Organisation Judiciaire de L'Indo-ChineChapitre 20 sur 59 · Rapport précédant le décret du 19 mai · texte numérisé non relu

Rapport précédant le décret du 19 mai

Bentré, Bien-hoa, Sadec et Chaudoc de 2° classe ; ceux de Cantho, Travinh, Long-Xuyen, Tananb, Gocong (1), Soctrang, Tayninh et Bac-Lieu de 3°. y a donc en tout quatorze tribunaux de première instance plus celui de Saïgon. Ces tribunaux sont composés chacun d'un juge, d’un procureur et d’un greffier à la fois notaire et commissaire-priseur. Au fond il y a peu de changement avec le système des justices de paix à compétence étendue. Le nombre des tribunaux est beaucoup plus grand. Ce personnel comprend en plus un procureur de la République. C’est en réalité un changement de nom permettant d'instituer un poste de procureur de la République pour les raisons indiquées plus haut. Le juge unique subsiste toujours dans le tribunal de première instance comme dans la justice de paix à compétence étendue.

Le chapitre II du titre IT du décret du 17 mai 1889 précise les conditions dans lesquelles doit être appliquée aux Annamites la loi indigène : « La loi annamite régit toutes les conventions et toutes les contestations civiles et commerciales entre indigènes et Asiatiques, toutefois la déclaration faite dans un acte par lesdits indigènes ou Asiatiques qu’ils entendent

1. Par décret du 20 septembre 1892 ce tribunal est supprimé et rattaché à celui de Tananh en raison des fièvres paludéennes qui sévissent dans la région et en interdisent le séjour aux Européens.

Ro

contracter sous la loi française entraine l’application de cette loi. » — « La loi française régit toutes les contestations et toutes les conventions civiles etcommerciales entre Européens et entre Européens et Asiatiques assimilés. » Ces deux règles sont toujours en vigueur. Elles modifient peu les dispositions analogues du décret de 1864.

Bien n’est changé à la compétence ratione materiæ des tribunaux de Cochinchine et aux attributions des juges de l’intérieur faisant fonctions de juges de paix et de simple police. Ils sont encore chargés de l'instruction.

Cette dernière organisation apporta enfin un peu de stabilité.Elle permit de faire véritablement l’expérience d’un système, et d'apporter ensuite les modifications nécessaires. Ce fut en 1895 que cette organisation fut retouchée ; nous en reprendrons l'étude lorsque nous étudierons l’organisation actuelle de la Cochinchine. Nous allons maintenant suivre les modifications subies depuis 1881 par la Cour d'appel.

$ 3. — La Cour d'appel de Saïgon

Le décret du 25 mai 188r étend le ressort de Saïgon à toute la colonie. Elle se compose d’un président, d'un vice-président, de cinq conseillers et de quatre conseillers-auditeurs ayant voix délibérativelorsqu'ils

remplacent un conseiller, d’un greffier et de commisgreffier.

Le parquet de la Cour comprend le procureur général, un avocat général et deux substituts.

La Cour d’appel est divisée en deux Chambres, la seconde s'occupe plus spécialement des affaires civiles et commerciales entre indigènes.

Sa compétence ratione maleriæ est aussi délimitée en matière civile et en matière commerciale. Elle connaît :

«1° Des appels formés contre les jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de première instance et de commerce ;

« 2° Des appels formés contre les jugements rendus en premier ressort par les représentants du protectorat français en extrème-Orient (loi du 29 avril 1869);

« 3° Des appels formés contre les jugements rendus en premier ressort par les consuls de France en Annam. Lorsque le décret du 9 décembre 1889 supprima une partie des tribunaux de première instance et les remplaça par des juges de paix à compétence étendue, la Cour de Saïgon connut de l’appel des jugements rendus en premier ressort par les justices de paix à compétence étendue ainsi que de l’annulation des jugements rendus en dernier ressort par ces tribunaux. »

La Cour se constitue en Chambre des appeis correctionnels pour juger des appels de jugements ren-

dus par les tribunaux correctionnels de la colonie par le représentant du protectorat français au Cambodge et par les consuls de France en Annam et pour statuer sur les jugements attaqués par la voie d'annulation dans les formes et les conditions déterminées par le décret du 25 juin 1879.

La Cour d'appel de Saïgon ne suit pas le principe de l'unité de juge appliqué aux tribunaux de première instance, on veut donner plus de garanties aux justiciables en appel et permettre une étude plus approfondie des affaires pour lesquelies les magistrats s'éclaireraient réciproquement. Aucun arrêt ne peut être rendu par la Cour si elle n’est pas composée de trois membres au moins. Pour les demandes en annulation il doit y avoir au moins cinq membres en séance. La même règle est suivie pour les arrêts rendus en audience solennelle.

L'assemblée générale de la Cour se compose de tous ses membres, mais aucune décision ne peut y être prise si cinq au moins ne sont présents. Les décisions sont prises à la majorité, en cas de partage le plus jeune des magistrats se retire.

En 1889, la Cour d'appel de Saïgon change de nom, c'est désormais la Cour d’appel d'Indo-Chine française, elle est composée de sept conseillers, les conseillers-auditeurs sont supprimés. Le nombre de conseillers est porté à dix par le décret du 16 octo-

bre 1896. Sa compétence est toujours la même au point ee vue civil, commercial et correctionnel.

La Cour d’appel d’Indo-Chine redevint Cour d’appel de Saïgon par le décret du 17 mai 1895. En 1894 avait été créée la Cour du Tonkin (1). La compétence de la Cour de Saïgon est modifiée. On lui enlève la connaissance de l'appel des jugements rendus en premier ressort en matière civile et commerciale au Tonkin et en Annam et les jugements correctionnels rendus dans les mêmes pays.

Une innovation très importante faite par ce décret va rapprocher encore davantage l’organisation judiciaire de la Cochinchine de celle de la Métropole. Une Chambre des mises en accusation est créée à la Cour de Saïgon, elle comprend trois membres et est présidée par le plus ancien. Ces magistrats sont désignés tousles six mois par le président de la Cour et ne peuvent faire partie de la Cour criminelle s’ils ont statué sur la mise en accusation. Cette Chambre connaît : 1° Des instructions relatives aux affaires qui sont de la compétence des Cours criminelles de la Cochinchine ; 2° Des affaires criminelles provenant des juridictions françaises établies dans les consulats du Siam, de la Chine et du Japon ; 3° Des oppositions formées aux ordonnances rendues par les juges d'instructions ; 4° Des demandes de réhabilitation.

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