‹ Etude sur l'Organisation Judiciaire de L'Indo-ChineChapitre 21 sur 59 · Voir 2° partie. Annam Tonkin · texte numérisé non relu

Voir 2° partie. Annam Tonkin

Cette Chambre se réunit au moins une fois par semaine, plus souvent sicelaest nécessaire. Les arrêts de renvoi rendus par la Chambre des mises en accusation peuvent être attaqués devant la Cour de cassation.

Cette création modifie considérablement les pouvoirs du procureur général. Jusqu'à présent, pour des raisons politiques, on avait cru devoir lui laisser la faculté de traduire les accusés devant la Cour criminelle. Il était absolument libre de faire de qu’il voulait. En 1895.la Cochinchine est entièrement pacifiée, nous n'avons aucune crainte à avoir pour la sécurité de notre domination. Aussi juge-t-on le moment favorable pour pousser plus avant l’assimilation des juridictions de notre colonie à celles de la Métropole.

Ceite organisation resta intacte jusqu’en 1898. C’est de cette époque que date la véritable organisation administrative de notre colonie. L'Indo-Chine a à sa tête un gouverneur général qui a sous ses ordres un lieutenant-gouverneur et des résidents généraux établis dans les divers pays composant l’Union Indo-Chinoïse. Il convient alors de rapprocher l’organisation judiciaire de l’organisation administrative, c'est ce que fait le décret du 8 août 1898 en supprimant la Cour d'Hanoï et en créant la Cour d’appel d’Indo-Chine. |

$ 4. — Des Cours criminelles

Le décret du 7 mars 1868 en créant la Cour d'appel la rendait compétente en malière criminelle, Dans ce cas il était adjoint à la Cour impériale deux assesseurs désignés par la voie du sort. Ce système susbsista longtemps ; le décret du 25 mai 1881 n’y apporta luimême que des modifications de détails.

Les crimes commis sur le territoire des possessions françaises en Cochinchine sont déférés aux Cours criminelles. Les crimes commis au Cambodge par des Français ou d’autres individus d’origine européenne sont déférés à la Cour criminelle de Saïgon. Cette Cour siège tous les trois mois dans chacun des chefs-lieux d’arrondissements de la colonie où se trouve un tribunal de première instance. Elle peut siéger dans un lieu autre désigné par arrêté du gouverneur qui a le droit également d’ordonner la réunion de Cours criminelles extraordinaires.

La Cour criminelle de Saïgon se compose de trois conseillers dont l’un remplit les fonctions de président, toutefois (art. 31 du décret du 17 juillet 1889) au cas où les besoins du service l’exigeraient le gouverneur général pourra désigner, sur la proposition du procureur général,un magistrat de première instance au lieu et place de l’un des deux conseillers assesseurs.

Deux assesseurs complètent la Cour et sont tirés au sort sur une liste de vingt notables français domiciliés dans les arrondissements de Cholon et de Saïgon et jouissant de leurs droits politiques.

Lorsqu'il s’agira de juger les accusés annamites, les assesseurs seront indigènes et choisis sur une liste comme précédemment. Les assesseurs ont voix délibérative sur la question de culpabilité seulement ; trois voix sont nécessaires pour qu'il y ait condamnation. Le droit de récusation ne peut être exercé. Un greffier ou un commis-greffier assermenté assiste la Cour.

Lorsque la Cour criminelle siège dans un autre arrondissement, elle se compose d'un conseiller à la Cour d’appel président qui s’y transporte à l'époque fixée, de deux magistrats, puis parmi les juges du siège, de deux assesseurs indigènes choisis par le sort. Lorsque l’on juge des Européens les deux assesseurs indigènes sont remplacés par deux assesseurs européens choisis sur la liste de Saïgon.

À Saïgon le procureur général ou un substitut, en province les procureurs de la République près les tribunaux de première instance remplissent les fonctions de ministère public. C’est le gouverneur qui nomme pour chaque session le président et les juges assesseurs.

Le décret du 9 décembre 1886 établit le ressort des Cours criminelles qui jusqu’à présent étaient déterminces par les arrêtés fixant l'étendue du ressort des

tribunaux de première instance, arrêtés pris par le gouverneur en application du décret du 25 mai 188r. Le tribunal et la Cour de Binh-hoa sont supprimés. Le ressort de six Cours criminelles va comprendre les ressorts des tribunaux de première insiance et des justices de paix à compétence étendue.

Celui de la Cour criminelle de Saïgon s'étend sur le XX° arrondissement et sur les arrondissements de Baria, Bien-hoa, Cholon, Gia-Dinh, Tayninh, Thudamot et les îles de Poulo-Condore.

Celui de la Cour criminelle de Mytho, sur les arrondissements de Gocong, Mytho et Tan-an.

Celui de la Cour de Bentré, sur les arrondissements de Bentré et Travinh.

Celui de la Cour de Vinh-long, sur les arrondissements de Sadec et de Vinh-long.

Celui de la Cour de Chaudoc sur les arrondissements de Chaudoc, Hatien, Long-Xuyen et Rach- Gia.

Celui de la Cour de Soctrang, sur les arrondissements de Soctrang, Bac-lien et Cantho.

Le décret du 15 novembre 188% n'apporta que quelques modifications de détail. Les magistrats assesseurs seront désormais choisis pour les Cours de l’intérieur uniquement parmi les juges ou juges suppléants des tribunaux de Saïgon et de Vinhlong les seuls subsitants. La Cour criminelle de Bentré est supprimée et l'arrondissement de Ben-

tré est rattaché à la Cour de Mytho, tandis que celu' de Travinh l'était à celle de Vinh-long.

Un nouveau décret, celui du 5 juillet 1888, le pré- . cédent n'étant pas entré en vigueur, réduisit le nombre des Cours criminelles à trois. Le ressort de la Cour de Saïgon reste le même. Celui de la Cour de Mytho comprend désormais les arrondissements de Mytho, Gocong, Tananh, Bentré et Travinh ; celui de la Cour criminelle de Vinh-long, les arrondissement Vinh-long, Sadec, Cantho, Chaudoc-Hatien- Long-Xuyen, Rach-gia, Soctrang et Bac-lieu.

En raison de la proximité du Cambodge de cette dernière Cour, les crimes commis dans ce pays par des Français ou autres individus d’origine européenne ou assimilés sont enlevés à la Cour de Saïgon et lui sont déférés. Cette compétence est enlevée à la Cour de Vinh-long et restituée à la Cour de Saïgon par le décret du 17 juin 1889. Ce décret renferme quelques modifications concernant les assesseurs. Il prescrit une liste complémentaire de dix assesseurs pour chaque catégorie d’accusés (indigènes ou Européens) qui serviront à compléter les vides qui pourraient se produire dans les listes principales.

De plus les fonctions d’assesseurs sont désormais incompatibles avec celles de membre du conseil privé, de membre de l’ordre judiciaire, de ministre d’un culie quelconque et de militaire en activité de service dans les armées de terre et de mer.

Nous réservons l'examen de la procédure devant les Cours criminelles pour le moment où nous étudie-

rons l’organisation judiciaire actuelle de la Cochinchine.

$6.— Du ministère public

Il nous reste maintenant pour compléter l'étude de l’évolution subie par nos juridictions en Cochinchine à examiner les attributions du ministère public.

Le procureur général comme représentant l'action publique dans toute la colonie veille dans la limite : de sa compétence à l'exécution des lois, ordonnances, décrets et règlements en vigueur ;il fait toutesles réquisitions nécessaires, poursuit d'office l'exécution des jugements et arrêts dans les dispositions qui intéressent l’ordre public (art. 23). Il signale au gouverneur les arrêts ou jugements en dernier ressort susceptibles d’être attaqués par voie d'annulation ou de cassation dans l'intérêt de la loi. Il requiert la force publique dans les cas déterminés par les lois et décrets : toutes les fonctions du ministère public lui sont spécialement et personnellement dévolues ; il prend la parole quand il le juge convenable.

Le procureur général est encore chef du service judiciaire ; en cette qualité il veille au maintien de

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l'ordre et de la displicine dans tous les tribunaux de la colonie. Il surveille les officiers de police judiciaire, les juges d'instruction et les officiers ministériels. Il veille à l'exécution des lois et règlements dans les tribunaux. Lorsqu'il aura des observations à faire à ce sujet, le président de la Cour ou du tribunal sera tenu sur sa demande de convoquer une assemblée générale de la Cour ou du tribunal.

Le premier substitut et les substituts de procureur général participent à l’action du ministère public sous les ordres ou sous la direction du procureur général qui les attache à la Chambre à laquelle il croit leur service le plus utile. Le premier substitut dirige le parquet en l’absence du procureur général.

Dans les tribunaux de première instance les procureurs de la République exercent les fonctions du ministère public sous les ordres du procureur général. Des licenciés en droit nommés par le ministre sont attachés au parquet général et de première instance. Ils peuvent être nommés magistrats dès qu'ils remplissent les conditions.

Lorsque des justices de paix àcompétence étendue furent instituées le 9 décembre 1886 les procureurs de la République de Mytho, Saïgon et Vinh-long furent chargés, en outre, de surveiller les commissaires de police remplissant les fonctions de ministère public près ces tribunaux.

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Un décret en date du 21 septembre 1888 décida que les juges suppléants ou des attachés de parquet rempliraient près des tribunaux de paix à compétence élendue toutes les fonctions du ministère public. Ils sont officiers de police judiciaire et placés sous la surveillance du procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le tribunal de paix.

Nous avons vu quels furent les nombreux inconvénients de cette disposition. Elle ne put résister longtemps aux critiques dont elle était l’objet et sa suppression entraîna une réforme de l’organisation judiciaire. Le décret du 717 juin 1889, qui supprima les justices de paix à compétence étendue pour les remplacer par des tribunaux de première instance, abrogea les dispositions, dont nous venons de parler, des décrets des 9 décembre 1886 et du 21 septembre 1888. Il complète et développe les attributions du ministère public.

Le procureur général est chargé de préparer et de soumettre au conseil privé les projets de décrets et d’arrêtés,de règlements et d'instructions en matière judiciaire; et les rapports concernant les contestations entre les membres des tribunaux relativement à leurs fonctions, rangs, prérogatives ; enfin toutes les autres affaires concernant son service et qui doivent être portées au conseil privé.

Parmi ses nombreuses attributions le procureur

général a (1) la surveillance et la bonne tenue des lieux où se rend la justice, la préparation du budget, des dépenses relatives à la justice; le contre-seing des arrêtés, règlements et décisions du gouverneur général et autres actes de l’administration locale en ce qui concerne la justice. Il nomme les agents attachés aux tribunaux dont le traitement joint aux diverses allocations n'excède pas 1800 francs par an. Il peut les révoquer ou les destituer.

Il exerce directement la discipline sur les notaires, avocais défenseurs et autres officiers ministériels.

Il travaille et correspond seul avec le gouverneur général. Il est responsable des actes de son administration hors le cas où il justifie avoir agi en vertu d'ordres formels du gouverneur général et lui avoir fait sur ces ordres des représentations qui n’ont pas été accueillies ou avoir proposé au gouverneur général des mesures qui n’ont pas été adoptées.

Teiles sont les attributions du ministère public.

Le titre VI du décret du 17 juin 1889 les énumère longuement. Nous avons pris parmi elles celles qui nous ont paru se rattacher plus spécialement à l’organisation judiciaire laissant de côté celles qui n’y ont pas trait spécialement. Les fonctions du ministère public n’ont pas varié par la suite. Le titre VI du

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