Articles 105 et suivants
RTOIS——
décret du 17 juin 1889 reste le texte qui les réglemente.
Nous venons de passer en revue une série de décrets qui nous ont permis depuis 1881 jusqu'à 1889 de voir un peu tous les systèmes appliqués à notre colonie de Cochinchine. Nous voulons parler spécialement des juridictions de première instance. Les modifications ont été si rapides que certains décrets n'ont pas été appliqués, leur exécution étant suspendue avant qu'ils soient promulgués. Il semble que les pouvoirs publics aient agi avec une précipitation vraiment trop grande. Une réforme était à peine décidée et son texte à peine parvenu à la connaissance du gouverneur général que celui-ci en demandait la non-application, sentant les difficultés énormes qui seraient engendrées par le nouvel état de chose. La confection des décrets avait lieu trop loin de la Cochinchine.
Il était impossible en France de se rendre exactement compte des nécessités. Une étude plus approfondie du pays, de sa topographie même sommaire, de ses mœurs eût pu éviter ces tâtonnemenis.
Nous passons des tribunaux de première instance aux justices de paix à compétence étendue instituées concurremment avec eux ; puis vient la suppression des tribunaux de première instance ; deux sont maintenus : ceux de Saïgon et Vinh-long.
Ordonneau 7
Un peu plus tard le gouvernement est obligé de rétablir le tribunal de Mytho. Le rapport précédant cette mesure est vraiment typique et montre bien avec quelle précipitation singulière étaient bouleversées les institutions judiciaires de notre colonie. « L'organisation créée par le décret de 1885 a soulevé de vives critiques, le gouverneur a été autorisé immmédiatement à ne pas promulguer en Cochinchine ce décret. » Le décret précédent n'avait lui non plus reçu qu'une imparfaite exécution, puisqu'elle fut suspendue jusqu’à ce que les locaux nécessaires pour recevoir les justices de paix à compétence ctendue fussent trouvés. Le motif est faible. Tout ceci résulte d’un fait maintes fois établi ; la métropole est. trop loin pour façonner ses décrets; ils ne peuvent être qu'imparfaits et risquent fort, nous venons de le voir,d'être en partie inapplicables, ou plus souvent encore de ne pas rendre les services attendus. Les décrets de 1887 et 1888 portaient en eux une faiblesse profonde qui devait entraîner leur abrogation. Nous sommes installés dans le pays depuis peu ; le calme est loin d’être extrêmement établi, il faut une action de tous les instants des pouvoirs publics et une action dirigée par une main ferme et possédant l’autoriténécessaire. Au lieu de celale gouvernement met comme chefs du parquet des commissaires de police recevant leurs instructions de Saïgon de Vinh-long. Ces fonctionnaires sont, certes,
fort au courant de la situation, mais leurs décisions ont-elles assez de poids. Ils sont trop en sous-ordre, on va même plus loin, et, dans certains parquets, le ministère public est exercé par de simples juges suppléants ou attachés de parquet. C’était vraiment trop affaiblir l’action publique. Comment voulait-on que ces jeunes magistrats, novices encore dans leur métier eussent l'autorité et surtout le sang-froid nécessaire pour exercer les fonctions de procureur de la République.
Il fallut bien revenir à un système plus rationnel, et nous revenons alors à notre point de départ : au décret de 1881. Le décret du 1; juin 1889 revient en effet aux tribunaux de première instance, ce qui amène la création de postes de procureur dans tous les arrondissements de la Cochinchine. Le procureur général va pouvoir ainsi diriger normalement l’action publique.
Ce système va durer jusqu’au décret du 17 mai 1895 qui sera un décret de mise au point après expérience. Il est la base de l’organisation judiciaire actuelle.