DE LA LÉGISLATION APPLICABLE AUX INDIGÈNES EN COCHINCHINE
Le décret de 25 juillet 1864, créant les juridictions françaises et maintenant les juridictions indigènes, pose le principe qui fixe la législation à laquelle doivent être soumis les indigènes. Il est ainsi conçu : « La loiannamite régit toutes les conventions ettoutes les contestations civiles et commerciales entre indigènes et Asiatiques ; toutefois la déclaration faite dans un acte par lesdits indigènes ou Asiatiques qu'ils entendent contracter sous l'empire de la loi française entraine l’application de cette loi et la compétence des tribunaux français... (art. 11). » La question est donc bien nette, le droit privé annamite est donc maintenu. Leurs tribunaux continuent à se conformer à ses prescriptions. Mais les indigènes sont libres de recourir à la loi française s’il le désirent. Ce texte
vise les Annamites, indigènes de Cochinchine, et les Asiatiques ; pendant plusieurs années la catégorie « asiatique » ne fut pas nettement déterminée, il était possible de l’élargir et de la restreindre. Les tribunaux avaient sur ce point liberté d’appréciation (1) et il pouvait en résulter des conflits entre les deux sortes de juridictions établies en Cochinchine. L'arrêté présidentiel du 23 août 1871 vint énumérer limitativement les Asiatiques assimilés aux indigènes. Ce sont « les Chinois, les Cambodgiens, les Minh-huong, les Siamois, les Moïs, les Choms, les Stiengs, les Sangs-melés (Malais de Chaudoc) ».
Le principe posé par l’article 11 du décret du 25 juillet 1863 resta absolument intact lorsque les juridictions indigènes furent supprimées.
Les magistrats français appliquent aux indigènes la loi annamite comme le faisaient les juges annamites, toujours sauf la restriction que nous avons indiquée.
Quelques modifications sont venues créer des exceptions, maisle principe reste intact, le droit privé annamite régit toujours les indigènes et Asiatiques assimilés de Cochinchine. Le décret du 15 mai 1895
I. La Cour de Saïgon avait, en effet, déclaré dans un arrêt du 20 août 1869 queles articles 11 et 13 du décret de 1864 n'étaient applicables qu'aux Annamites et Chinois fixés sur le sol au moment de la conquête.
décide que « la loi française régit toutes les conventions et toutes les contestations civiles et commerciales entre Européens ou entre Européens et indigènes ou assimilés (art. 19) ». Le gouvernement français voulut donner plus de garanties aux transactions passées avec les commerçants asiatiques, aussi par le décret du 27 février 1892 a-t-il déclaré applicable aux Asiatiques étrangers et sujets français, qui exercent un commerce ou une industrie quelconque sur le territoire français de l’Indochine, les articles 1, 15, 16,18 à 50, 64, 91 à 189, 437 à 614 du Code de commerce, la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés et celles des 4 mars 1889 et 4 avril 1890 sur la liquidation judiciaire.
Les négociants asiatiques sont traités comme des négociants français en ce qui concerne les tribunaux compétents en matière commerciale et la procédure à suivre. Une déclaration doit être faite parles Asiatiques huit jours avant d’exercer effectivement leur commerce.
Le gouvernement français s’est également préoccupé d'organiser autant que possible l’état civil des indigènes et assimilés. Ceux-ci sont astreinis à déclarer les naissances, les mariages et les décès ; ils sont done soumis sur ce point à la législation française.
Dernière dérogation et des plus importantes, ‘lorsque la législation annamite est insuflisante, les
tribunaux français appliquent aux indigènes la législation française qui est alors considérée comme raison écrite.
En matière criminelle jusqu’en 1880 le principe posé par le décret du 25 juillet 1864 est maintenu : «.. La loi annamite régit également les crimes et délits commis par les indigènes ou Asiatiques sauf les exceptions prévues par l’article 14 (art. 11 ën fine). »
Art. 14. — « Les tribunaux français connaissent de tous les crimes, délits ou contraventions commis dans l’étendue du ressort soumis à leur juridiction, à quelque nation qu’appartiennent les accusés ou inculpés. Ils connaissent également des crimes commis hors du ressort, mais sur le territoire de la Cochinchine soumis à la domination française, par les Européens ou par des indigènes ou par des Asiatiques de complicité avec des Européens ; ou par des indigènes ou Asiatiques au préjudice d'Européens. » Dans tous ces cas les peines prononcées sont celles du Code pénal (art. 48).
Au moment où la suppression des juridictions indigènes va s’accomplir un Code criminel spécial aux indigènes est promulgué. Le décret du 16 mars 1880 applique, en effet, aux indigènes en Cochinchine le Code criminel modifié (x).