‹ Etude sur l'Organisation Judiciaire de L'Indo-ChineChapitre 25 sur 59 · LES TRIBUNAUX · texte numérisé non relu

LES TRIBUNAUX

Nous avons vu que le décret du 17 juin 1889 avait réparti le territoire de la Cochinchine entre seize tri-

bunaux composés tous,sauf ceux de Saïgon,d’un juge président et d’un procureur. Cette organisation va de nouveau être modifiée, mais cette fois c’est un régime stable qui va s'établir. Il ne subira plus que des modifications de détails nécessites par la progression des affaires. Le décret du 17 mai 1895 réglemente actuellement l’organisation de la Cochinchine. Le rapport qui le précède est conçu en ces termes : « Malgré le zèle apporté par tous ces magistrats — ceux des tribunaux de l’intérieur — l'expérience de ces dernières années a démontré les graves dangers que présentent des tribunaux aussi réduits. En dépit des meilleures dispositions, les erreurs y sont plus fréquentes, le juge ainsi isolé n’a pas, comme dans la Métropole, le concours de ses collègues pour l’éclairer au besoin. » Il a donc paru nécessaire de substituer aux multiples juridictions simplifiées une organisation de tribunaux moins nombreux, mais qui formeraient des centres judiciaires solidement organisés. [ls se composeraient de trois magistrats, sans compter le chef du parquet. La réduction du nombre de ces tribunaux ne rendra pas l’accès de la justice plus difficile aux justiciables ; le ressort de chacun des centres judiciaires maintenus a été calculé en vue de permettre à tous de se rendre au siège sans dépenses,

L'article 1 du décret du 1; mai 1895 stipule que « dans les possessions françaises de la Cochinchine et

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au Cambodge, la justice est rendue par des justices de paix, par des tribunaux de première instance et de commerce, par une Cour d’appel siégeant à Saïgon par des Cours criminelles et par des tribunaux de résidence ».

$ 1. — La justice de paix de Saïgon

Nous allons examiner tout d’abord l’organisation de la justice de paix de Saïgon. C’est la seule de la Cochinchine et de l’Indo-Chine. Sa compétence territoriale comprend le territoire de la ville de Saïgon et les arrondissements de Cholon, Gia-dinh et Baria. Cette compétence fut modifiée le 18 avril 1901. Elle comprend désormais & les territoires des villes de Saïgon, Cholon, du Cap Saint-Jacques et les provinces de Cholon, Gia-dinh et Baria. » L’existence de la justice de paix simple de Saïgon enlevait toute compétence en matière de simple police au tribunal. Or le ressort du tribunal de paix était plus restreint que celui du tribunal de première instance. Il en résultait que pour tout le territoire compris dans le ressort de ce dernier qui ne faisait pas partie du ressort de la justice de paix (ville du Cap de Saint-Jacques), il était impossible de poursuivre devant une juridiction compétente les contraventions de police qui y étaient commises. C’est cette anomalie qui motiva

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la modification du ressort du tribunal de paix de Saigon.

Rien n’est changé à sa compétence ratione materiæ qui reste la même que celle des justices de paix de France. Son personnel (un juge de paix et un greffier) se voit augmenter d'un juge suppléant qui fut supprimé le 25 mars 1899.

$ 2. — Les justices de paix à compétence étendue

Une justice de paix à compétence étendue est créée à Tayninh, remplaçant le tribunal de première instance qui est supprimé en raison du chiffre restreint de ses affaires. Cette justice de paix a la même compétence qu’un tribunal de première instance au civil et en matière commerciale, sa compétence est la même que celle du tribunal de Saïgon. En matière correctionnelle elle connait à charge d’appel de tous les délits correctionnels ; en matière de simple police elle connait en dernier ressort de toutes les contraventions, cette justice de paix se compose d'un juge de paix ayant toutes les attributions conférées aux présidents de tribunaux de première instance, d’un suppléant, d’un greffier assisté, s'ilen est besoin, de commis-greffier. Le juge de paix est, en outre, chargé de l'instruction et il peutêtre désigné pour siéger à la Cour criminelle. Un agent de l’admi-

nistration désigné par le gouverneur général sur présentation du procureur général fait fonction de ministère public.

Ce système de justice de paix à compétence étendue secondant dans son ressort un tribunal de première instance rendait d'importants services. Il devait prendre par la suite une extension plus grande. La réduction des centres judiciaires par le décret du 17 mai 1895 avait eu pour conséquence « de rendre plus difficile pour certains habitants de la colonie l'exercice de leurs droits bien que la répartition des ressorts ait été calculée de façon à tenir compte des distances et de la facilité de communication ». Mais la population de la Cochinchine occidentale s’accroissait continuellement, la quantité de terres cultivées augmentait dans des proportions importantes ; & c’est ainsi notamment que l’arrondissement de Long-Xuyen et de Rach-Gia comprenait l’un 94.455 habitants, l’autre 42.500, d’une population très commerçante qui, dans l’organisation actuelle, est souvent obligée d’entreprendre des voyages de trente, quarante, soixante lieues même en embarcation avant de trouver un juge qui ait qualité pour régler ses affaires ». Le conseil colonial s’était ému de cette situation et avait demandé que l'on y portât remède. Le gouvernement lui donna satisfaction le 16 octobre 1896 en créant trois justices de paix à compétence étendue à Bien-hoa dépendant du tribu-

nal de Saïgon, à Rach-Gia de celui de Long-Xuyen, et à Bac-lieu de celui de Soc-Trang. Ce même décret supprima le tribunal de Bien-hoa et rétablit celui de LongXuyen.

Le 10 novembre 1903 fut créée une nouvelle justice de paix à compétence étendue à Baria ; son ressort comprend la province de Bariaet le territoire du Cap Saint-Jacques. Le ressort de Saïgon était extrêmement étendu et le tribunal ne pouvait suffire à sa tâche surtout depuis que des modifications apportées au régime de l'indigénat par le décret du 6 janvier 1903 avaient mis à la charge du service de la justice toute une série de contraventions.

La composition, la compétence et le fonctionnement des justices de paix à compétence étendue sont déterminés conformément aux prescriptions du décret du 17 mai 1895 organisant la justice de paix à compétence étendue de Tay-ninh.

La Cour d'appel de Saïgon a sur les jugements de ces tribunaux la même compétence que sur ceux des tribunaux de première instance.

Nous avons vuque le siège du ministère public près les tribunaux de paix à compétence étendue serait occupé par un fonctionnaire de l’ordre administratif. L'application de cette disposition souleva des difficultés. En effet, les fonctionnaires désignés obligés par les exigences même de leurs fonctions admi-

nisiratives à s'éloigner fréquemment du chef-lieu de l’arrondissement se trouvaient, par suite de ces absences, très souvent empêchés de remplir leur rôle de ministère public. Le fonctionnement de la justice en était ralenti, entravé et, d'autre part.les fonctions administratives de ces agents étaient parfois nécessairement négligées. On dut donc prendre le parti de supprimer le ministère public près les tribunaux de paix à compétence étendue. C’est ce que fit le décret du 12 juillet 1897,mais en stipulant que le procureur général peut déléguer un magistrat de la Cour pour remplir les fonctions du ministère public auprès de ces juridictions. Ce décret augmentait les attributions du juge de paix en raison de cette suppression : « En cas d'absence de tout représentant du ministère public dans leur ressort,les juges de paix à compétence étendue pour la recherche, la constatation et la poursuite des crimes ou délits procéderont avec les mêmes pouvoirs que les procureurs de la République et les juges d'instruction. »

«Ils instruiront soit d'office, soit sur réquisition du procureur général ou d’un de ses substituts, et aussitôt que la procédure sera terminée, ils procéderont, ainsi qu'il est prescrit au chapitre IX livre I du Code d'instruction criminelle, sans être tenx d'attendre les réquisitions du ministère public. Ils pourront aussi se saisir d'office des affaires dont le jugement leur est attribué et faire donner citation au prévenu

devant leur tribunal. » Comme conséquence de cette mesure la voie d'annulation est ouverte au procureur général dans un délai de dix jours contre les jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux de paix pour incompétence, excès de pouvoir et violation de la loi.

$ 3. — Les tribunaux de première instance

Leur nombre est réduit à neuf. Les classes dans lesquelles les avait rangés le décret de 1889 sont supprimées. Il ne subsiste plus que les tribunaux de Saïgon, Mytho, Vinh-long, Bentré, Cantho, Chaudoc, Soctrang, Travinh et Bien-hoa (1). Les tribunaux de Sadec, Long-Xuyen, Bac-lieu,Tan-an sont supprimés. La compétence territoriale de chaque tribunal reste celle de leur arrondissement. Le ressort du tribunal de Cantho est augmenté de celui du tribunal de Long-Xuyen, celui du tribunal de Soctrang du ressort du tribunal de Bentré et enfin le ressort du tribunal de Tan-an est joint à celui du tribunal de Mytho.

Le tribunal de Saïgon reçoit une organisation identique à celle des tribunaux français. Il comprend un président, un vice-président, trois juges, six juges

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