‹ Etude sur l'Organisation Judiciaire de L'Indo-ChineChapitre 28 sur 59 · Voir chap, II, p · texte numérisé non relu

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TO 2 Long-Xuyen. Sa composition est la même que celle des autres tribunaux de l’intérieur.

Les juridictions de première instance voient leur compétence ratione personnæ s'augmenter d’une nouvelle catégorie d'individus. Par décrets en date du 31 janvier 1898 et du g mars 1909 les militaires indigènes des troupes coloniales relèvent de l'autorité judiciaire française lorsqu'ils sont dans la position de congé. Cetie mesure est applicable à toute l’étendue du territoire de l’Indo-Chine.

$4.— Le tribunal de Commerce mixte de Saïgon

Le tribunal de première instance de Saïgon connaissait depuis l’abrogation du décret de 1880 des affaires commerciales. Mais le commerce s'était très développé en Cochinchine et notamment à Saïgon. Il était nécessaire de constituer une juridiction spéciale chargée de connaître les affaires commerciales qui surgissaient en grand nombre. D'un autre côté les circonstances ne permettaient pas encore d’organiser cette juridiction entièrement d’après les règles adoptées dans la Métropole. L'expérience a démontré qu’en cette matière une assimilation trop rapide était inefficace.

Le décret du 9 août 1898 se borne donc à décider

que lorsque le tribunal de première instance staluera en matière commerciale, il sera composé :

1° Du président du tribunal de première instance président ;

2° De deux juges élus pour deux ans par l’assemblée des électeurs français de la Chambre de commerce de Saïgon et suivant le mode adopté pour l'élection des membres français de cette Chambre. Nulne pourra être élu juge s’il n’a été juge suppléant pendant un an (décret du 7 mars 1908).

Le vice-président du tribunal ou le juge le plus ancien pourra remplacer le président ; trois juges suppléants élus dans les formes et les conditions des juges consulaires sont chargés de les remplacer en cas d'absence ou d’empêchement.

Les électeurs français à la Chanbre de commerce âgés de vingt-cinq ans accomplis et domiciliés au moment de l'élection dans le ressort du tribunal sont éligibles aux fonctions de juges et de juges suppléants. Ces fonctions sont gratuites et renouvelables.

Les juges consulaires portent le costume prévu par le décret du 14 janvier 1865. Ils prêtent serment devant la Cour de Saïgon.

$ 5. — La procédure devant les juridictions de première instance

La procédure devant les tribunaux civils et de commerce est réglementée par le chapitre I du titre V du décret de 1895.

Toutes les instances sont dispensées du préliminaire de conciliation, néanmoins pour les affaires qui, en France, sont soumises à ce préliminaire. Le juge pourra inviter les parties à comparaître en personne sur simple avertissement et sans frais.

La forme de procéder en matière civile et commerciale dans les affaires européennes est celle suivie en France devant les tribunaux de commerce.

Le délai pour interjeter appelen matière civileet commerciale est de deux mois à partir de la signification du jugement à la personne ou au domicile réel ou d'élection. Ce délai est augmenté en raison des distances dans des conditions qui seront déterminées par des arrêtés du gouverneur général sur la proposition du procureur général.

La procédure de défaul et celle de défaut profit joint sont aussi obligatoires pour le juge en matière indigène. Il en est de même pour la requête civile qui est ouverte en matière indigène.

Les parties qui veulent se défendre elles-mêmes

doivent déposer dans les délais légaux au greffe du tribunal tous les actes nécessaires à l’instruction des causes civiles ou commerciales ou à l’exécution des jugements et arrêts. Le greffier prendra note de ce dépôt sur un registre spécial et devra en donner avis sans délai sous sa responsabilité à la partie adverse.

L'instruction criminelle est réglée par le chapi-

tre II du même décret.

Les crimes ou délits commis par les indigènes ou Asiatiques sont régis par le Code pénal modifié rendu applicable aux Annamites et aux Asiatiques assimilés par les décrets des 16 mars 1880, 28 févcier 1887 et 10 mars 1889.

Les crimes ou délits commis par les Européens ou assimilés de complicité avec des Européens ou par des indigènes ou asiatiques assimilés au préjudice d'Européens sont régis par le Code pénal métropolilain.

La forme de procéder devant les tribunaux en matières correctionnelle et de simple police ainsi que les formes de l'opposition et de l’appel sont réglées par les dispositions du Code d'instruction criminelle.

Le lieutenant de juge, magistrat instructeur, a ses attributions réglées ainsi que celles du procureur de la République par les lois métropolitaines.

Le procureur de la République peut se pourvoir

en annulation dans le délai et les formes ordinaires contre les jugements des tribunaux statuant en matière de simple police.

En cas de crimes et de délits le procureur et le lieutenant de juge se conforment au Code d'’instruction criminelle.

$ 6. — La Cour d'appel de l’Indo-Chine

Nous allons étudier maintenant non plus seulement la Cour de Cochinchine, mais la Cour d’Indo- Chine. Nous avons préféré en rattacher l’étude à celle de l’organisation judiciaire de la Cochinchine pour plus de clarté et parce que Saïgon est véritablement la capitale judiciaire de notre possession d’Indo- Chine.

En janvier 1894 était créée à Ianoï une Cour d’appel ayant juridiction sur l’Annam et le Tonkin. Dans la pensée des auteurs du décret cetle organisation devait, tout en rendant plus rapide la marche des affaires, faciliter aux justiciables l’exercice du droit d'appel en leur permettant de suivre personnellement les procès devant la juridiction du deuxième degré.

Elle consacrait, en outre, en l’appliquant à la justice, les principes admis alors de la séparation des services de l’Annam et du Tonkin de ceux de la Cochinchine. Mais cette organisation ne rendit pas

les services que l’on en attendait. Le chiffre des affaires au lieu de s’augmenter diminua dans de notables proportions. Au lieu d'accroître le prestige de la justice cette réforme était de nature à diminuer l’autorité des arrêts rendus par la Cour. L’autonomie du service judiciaire en Annam-Tonkin ne lui permet, en effet, de recourir pour satisfaire aux exigences du service qu'aux seuls éléments dont il dispose. Aussi la maladie, les congés viennent-ils souvent désorganiser le service, l’autorité locale doit alors faire appel pour les compléter soit à des auxiliaires de la justice, soit à de jeunes juges suppléants dont le zèle et le bon vouloir ne peuvent suppléer à l'expérience. Le justiciable n’a donc pas trouvé dans ce système les garanties qu'il était en droit d'espérer.

Le rapport précédant le décret du 8 août 1898 donnait une raison qui avait un poids énorme contre cette dualité de Cours : « Il y a un intérêt économique de premier ordre à constituer l'unité de jurisprudence dans tous les pays de l'union ce qui est impossible avec deux Cours d'appel indépendantes et deux procureurs généraux différents. La Cour de cassation ne peut être considérée en Indo-Chine comme une Cour régulatrice. La lenteur des solutions à intervenir et les frais considérables qui entrainent le pourvoi font qu’en matière civile les justiciables d'une colonie aussi éloignée ne peuvent y avoir recours que dans des cas exceptionnels. » Il

importe donc qu’une Cour unique fixe la jurisprudence et qu’un seul procureur général surveille la marche du service et signale les arrêts ou jugements qui lui paraissent susceptibles d’un pourvoi dans l'intérêt de la loi.

Le décret du 8 août 1898 supprime la Cour d’Hanoï et institue une Cour d'appel dont la juridiction s'étend sur tout le territoire des colonies et pays de protectorat de l'Indo-Chine française.

Cette Cour se compose de trois Chambres :

La première et la deuxième siègent à Saïgon, leur personnel comprend : un président, un vice-président et dix conseillers.

La troisième Chambre siège à Hanoï et est composée de deux vice-présidents (1) et de deux conseillers. Une nouvelle organisation de la justice indigène amena la création de deux nouveaux sièges de conseillers (décret du 1° novembre 1901).

La Cour comprend, en outre, un greffier et des commis-greffiers dont le nombre est fixé par le procureur général.

La première et la deuxième Chambres connaissent des affaires qui leur sont attribuées par le décret du 17 mai 1895 (2).

Les deux Chambres réunies connaissent des pour-

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