Voir chapitre III, S
vois en annulation dans les conditions prévues au décret précité et l’article 9 du décret du 16 octobre 1896 (1).
La troisième Chambre siégeant à Hanoï connaît : 1o des appels des jugements rendus par les tribunaux d’Hanoï et d'Haïphong et par les résidents et vice-résidents, chefs de province du Tonkin dans les conditions prévues à l’article 9 du décret du 15 septembre 1896; 2° de l’appel des jugements rendus par les tribunaux résidentiels de l’'Annam ; 3° des crimes commis en Annam par des justiciables des tribunaux français ; 4° des crimes commis quelle que soit la nationalité des prévenus sur le territoire des circonscriptions établies pour les tribunaux de première instance du Tonkin.
Une très importante modification à cette organisation fut apportée par le décret du 3r août 1905 ; un décret en date du r+° novembre 1901 avait créé une commission d'appel siégeant à Hanoï à qui étaient soumis les jugements rendus par les tribunaux indigènes du Tonkin. Cette mesure donna d'excellents résultats, aussi le gouvernement voulut-il attribuer à ses arrêts une force plus grande en tranformant en une Chambre de la Cour d’appel cette commission.
1. En audience solennelle les arrêts sont rendus par cinq membres au moins.
Les justiciables auront ainsi plus de garanties et n'auront à supporter aucune augmentation de frais de procédure. Le décret du 31 août 1905 créa en conséquence à la Cour une quatrième Chambre siégeant à Hanoï et composée d’un vice-président et de deux conseillers assistés d’un greffier et d’un commis-greffier. Un membre du parquet remplit l'office de ministère publie. Cette Chambre s’occupe spécialement de l’appel des affaires indigènes rendus par les tribunaux indigènes ou mixtes du Tonkin. L'appel peut être fait par les parties ou par le procureur général près la Cour d'Indo-Chine chef de la justice indigène.
Cette quatrième Chambre juge avec l'assistance obligatoire de deux mandarins ayant voix délibérative el nommés par arrêté du gouverneur général sur la proposition du résident supérieur du Tonkin et du procureur général de l’Indo-Chine. Elle juge en audience publique et statue sur pièces. Elle entend les parties si elles le veulent et prescrit telles mesures d’information ou supplément d'instruction qui lui paraissent nécessaires.
Le décret du 8 août 1898 fit disparaitre une anomalie singulière. Les Français, Européens et assimilés trouvent en Cochinchine et au Cambodge la garantie d’une Chambre des mises en accusation siégeant à Saïgon, tandis qu’en Annam-Tonkin ces mêmes justiciables par suite de la pénurie du personnel sont
soumises à un régime d'exception qui se résume dans l’omnipotence du procureur général en matière criminelle.
L'article 5 dispose que la Chambre des mises en accusation de la Cour de Saïgon connaïit, outre des attributions (1) qui lui sont dévolues par l’article 65 du décret du 17 mai 1895, desinstructions relatives aux crimes commis en Annam-Tonkin par des Français ou autres Européens et assimilés soit seuls, soit de complicité avec des indigènes ou autres Asiatiques assimilés.
Ce système fut modifié et rendu plus pratique par le décret du 3r août 1905 créant à Hanoï une Chambre des mises en accusation. Un sérieux inconvénient résultait du fait que la Chambre des mises en accusation était unique et siégeait à Saigon. Un retard considérable était porté à la solution des procédures criminelles intéressant les justiciables européens de l’Annam et du Tonkin. De plus il laissait subsister une pratique fàcheuse : le procureur général gardait les attributions de la Chambre des mises en accusation vis-à-vis des justiciables asiatiques. Il n’en sera plus ainsi maintenant. La deuxième Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel d’Indo-Chine siégeant à Hanoï comprend trois conseillers à la Cour d'appel pris parmi ceux