Voir chapitre IIL
de la troisième et quatrième Chambres et présidée par le plus ancien. Le président de la Cour les désigne. Lorsque les besoins du service l’exigent un et même deux de ses membres pourront être choisis parmi les juges du tribunal civil d'Hanoï n’ayant pas participé à des actes d'instruction dans les affaires soumises a son examen. Les magistrats qui auront statué sur la mise en accusation ne pourront siéger à la Chambre criminelle. Cette deuxième Chambre connaît :
1° «Desinstructions relatives à des crimes commis en Annam-Tonkin et au Laos (r) suivant les limites déterminées par arrêtés du procureur général par des Français ou autres Européens et assimilés, par des étrangers quelconques, par des indigènes de Cochinchine ou par des sujets annamites, mais de complicité avec ceux-ci, en un mot par tous les justiciables des tribunaux français de l'Annam-Tonkin et du Laos ;
2° «Des oppositions aux ordonnances rendues par les juges d'instruction dans les conditions déterminées au paragraphe 1.
« 3° Des demandes de réhabilitation provenant de l’'Annam-Tonkin et du Laos dans les limites indiquées à ce même paragraphe 1. »
Cette Chambre des mises en accusation observe les dispositions des articles 221 à 234 inclus du Code d'instruction criminelle et des articles 246 à 250 inclus