‹ Etude sur l'Organisation Judiciaire de L'Indo-ChineChapitre 31 sur 59 · Voir page · texte numérisé non relu

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du même Code. Cette Chambre se réunit sur convocation de son président et sur demande du procureur général toutes les fois que cela est nécessaire.

Les arrêts de renvoi rendus sont attaquables devant la Cour de cassation.

Les fonctions du ministère public sont remplies près la Cour d’appel de l’Indo-Chine par le procureur général assisté de trois avocats généraux, de deux substituts et de deux attachés au parquet. Le procureur général, chef du service judiciaire, réside à Saïgon. Il exerce dans toute l'étendue du ressort les fonctions qui luisont dévolues par le titre VI du décret du 17 mai 1895. Le plus ancien avocat général le remplace en cas d'absence. L’un des avocats généraux est attaché à la Chambre siégeant à Hanoï et à la Cour criminelle d'Hanoï. Un substitut lui est adjoint par le décret du 1° novembre 1901. En cas d'urgence le procureur de la république à Hanoï peut remplacer l’avocat général. Le décret du 31 août 1905 crée à la Cour d’appel de l’Indo-Chine un nouvel emploi d'avocat général. L'avocat général le plus ancien est le délégué du procureur général.

$ 7. — Les Cours criminelles et leur procédure

Le décret du 17 mai 1895 n’apporta aucune modification importante à l’organisation des Cours crimi-

nelles. Elles sont toujours au nombre de trois : une à Saïgon, une à Mytho, une à Vinh-long. Leurs compétences territoriale, ratione personnæ et ratione materiæ restent la même ainsi que leur composition. A l'intérieur les magistrats des tribunaux ou justices de paix à compétence étendue peuvent être désignés pour en faire partie.

Une quatrième Cour fut créée à Long-Xuyen par le décret du 16 octobre 1896; son ressort comprend les districts de Long-Xuyen, Chaudoc, Hatien, Rach- Gia, Cantho, Soctrang, Bac-lieu et Caman, ce qui réduit le ressort territorial de la Cour de Vinh-long aux districts de Vinh-long, Sadec et et Travinh. La composition de cette Cour ainsi que son fonctionnement et sa compétence sont identiques à ceux des autres Cours de l’intérieur.

La procédure suivie devant les cours criminelles est réglementée par plusieurs décrets et notamment par celui du 18 septembre 1888. Le décret du 17 mai 1805 modifié le 25 décembre 1896 est celui qui la règle actuellement.

Le décret de 1895 a introduit une amélioration considérable dans la procédure. Ce n’est plus le procureur général qui décide du renvoi des affaires devant les Cours criminelles en Cochinchine, c’est, comme nous l’avons vu, une chambre des mises en accusation siégeant à Saïgon.

Lorsque l'affaire a été renvoyée devant la Cour

criminelle, le procureur général dresse l’acte d’accusation qui est signifié avec l’arrêt de renvoi à l'accusé. Toutes les pièces du procès sont déposées au greffe de la Cour criminelle avant l'ouverture des débats. Dès que l’arrêt de renvoi et l'acte d'accusation ont été signifiés à l’accusé, ce dernier est transféré dans la maison de justice établie près de la Cour où il doit être jugé. Le président de la Cour va l’y interroger et lui désigne d'office un défenseur s’il n’en a déjà un.

Trois jours avant l'ouverture de la Cour criminelle, il est procédé par le président au tirage au sort des assesseurs. Ce tirage se fait en chambre du conseil en présence du ministère public, du greffier, des accusés et de leurs défenseurs. Les noms de vingtnotables sont mis dans l’urne. Les accusés, quel que soit leur nombre, peuvent exercer deux récusations péremptoires. Le ministêre public jouit de la même faculté. Lorsque les accusés ne sesont pas entendus pour exercer leurs récusations, l’ordre des récusations s’établit entre eux d’après la gravité de l’accusation. Les deux assesseurs désignés font partie de la Cour criminelle pour le jugement de toutes les affaires inscrites au rôle de la session. Deux assesseurs supplémentaires sont également tirés au sort. Nul ne peut être assesseur dans l'affaire où il a été officier de police judicaire, témoin, interprète, expert ou partie. Lorsque les accusés n’arriveront qu'après le tirage des assesseurs et l'ouverture de

la session, ils ne pourront être jugés que lorsque le procurer général l’aura requis, lorsque l'accusé y aura consenti et lorsque le président l’aura ordonné. En ce cas le procureur général et les accusés sont considérés comme ayant acceplé la composition de la Cour criminelle. Des peines sont prévues contre les assesseurs qui ne seront pas rendus à leur poste, lorsque la citation leur aura été signifiée ; la Cour statuera sur les excuses qu’ils pourront fournir. Telles sont les règles suivies en ce qui concerne l’assesorat quand il s’agit de crimes commis par les indigènes ou Asiatiques non assimilés.

Le décret du 25 décembre 1896 a modifié ces règles lorsqu'il s’agit des crimes commis par des Français ou autres Européens et assimilés soit seuls, soit de complicité avec des Annamites ou Asiatiques et assimilés (1). La Cour criminelle de Saïgon est seule compétente pour ces affaires. Le régime de l’assessorat est tout autre que précédemment. Il va être institué une sorte de petit jury. Ce décret a pour but d’assimiler le plus possible le système de la colo. nie en matière de crimes commis par des Européens à la législation métropolitaine.

« Un collège de soixante notables est établi en Cochinchine, leurs membres seront appelés à faire partie en qualité d’assesseurs de la Cour criminelle

x*Art.T.

Ordonneau 9

de Saïgon lorsqu'elle aura à juger des accusés fran çais, européens ou assimilés (art. 3). » Dans cecas la Cour se compose de trois conseillers et de quatre assesseurs tirés au sort. Ces assesseurs devront avoir vingl-cinq ans accomplis et jouir de leurs droits civils et politiques. La liste sera formée chaque année par une commission composée du lieutenantgouverneur président, du président du tribunal de iaïgon, d'un membre du conseil municipal désigné par le sort.

Les fonctions d’assesseurs sont incompatibles avec celles de membre du conseil privé, de l’ordre judiciaire, de ministre d'un culte quelconque et de militaire en activité de service.

Le tirage au sort se fait dans la chambre du conseil dans les mêmes conditions que pour les assesseurs dans les affaires indigènes.

Les accusés, quel que soit leur nombre, on! le droit d'exercer cinq récusations péremptoires, le ministère public peut en exercer deux.

Lorsque les accusés ne se seront pas concertés pour exércer leurs récusations, l'ordre des récusations s’établira entre eux d’après la gravité de l’acte d'accusation. Dans le cas d'accusation de crimes de même gravité contre divers individus l'ordre des récusations sera déterminé entre ceux-ci par la voie du sorl.

La liste des assesseurs est définitivement formée

quand le magistrat chargé du tirage a obtenu par le sort le nombre d’assesseurs nécessaires au service de la session. Les quatre assesseurs désignés font partie de la Cour criminelle pour le jugement des affaires européennes inscrites au rôle de la session. Deux assesseurs supplémentaires seront désignés.

Des sanctions sont prévues lorsque les assesseurs désignés font défaut.

Telles sont les dispositions spéciales concernant les crimes visés par le décret du 25 décembre 1896.

La procédure à l’audience est la même pour les deux catégories de crimes, sauf quelques légères modifications qui seront signalées au fur et à mesure qu'elles se présenteront.

Les assesseurs se placent à côté de la Cour dans l'ordre indiqué par le sort. Le président est investi d’un pouvoir discrétionnaire qui lui permet de prendre toutes mesures utiles à la manifestation de la vérité. Il fait prêter serment aux assesseurs à la première audience de la session dans des termes à peu près identiques à ceux prescrits par le Code d’Instruction criminelle pour la Cour d’assises. Après cette formalité l'arrêt de renvoi et l’acte de mise en accusation sont lus, l’accusé est interrogé, les témoinsentendus, la partie civile prend la parole, puis le procurcur général et enfin l’accusé ou son conseil. La réplique est permise aux deux premiers,

mais l'accusé ou son conseil doit avoir la parole le dernier.

Le président pose les questions de l’acte d’accusation en ces termes : « L'accusé est-il coupable d’avoir commis tel meurtre, tel vol, tel autre crime dans les circonstances comprises dans le résumé de l'acte d'accusation. » La question de circonstances atténuantes est toujours posée.

Après la lecture des questions par le président l’accusé, son conseil, la partie civile peuvent faire, sur la position des questions, les observations qu'ils jugent convenables.

La Cour délibère avec ses assesseurs sur la solution des questions, le président donne lecture à l’accusé de la délibération, puis la Cour, sans participation des assesseurs, délibère sur l’application de la peine.

Ces dernières dispositions sont modifiées dans le cas visé à l’article 1 du décret du 25 décembre

Les membres de la Cour d’appel et les assesseurs prononcenten commun surla position des questions posées et sur l'application de la peine. Les membres de la Cour d’appel connaissent exclusivement des incidents de droit ou de procédure qui s’élèveraient avant l'ouverture ou pendant le cours des débats ; enfin la déclaration de culpabilité ne pourra être

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