‹ Etude sur l'Organisation Judiciaire de L'Indo-ChineChapitre 34 sur 59 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

L'Annam-Tonkin (1)

$ 1. — Le régime du traité de 1874

La base de notre établissement en Annam-Tonkin réside dans le traité du 15 mars 1874. Ce traité établit entre la France et l’Annam «paix, amitié et allliance perpétuelle... Son Excellence le Président de la République française reconnaissant la souveraineté du roi d’Annam et son entière indépendance vis-à-vis de toutes puissances quelles qu’elles soient, lui promet entière indépendance et s'engage à lui

1. L'organisation de la justice indigène étant la même qu’en Cochinchine avant notre occupation se reporter pour ce point au chapitre I de la Cochinchine.

donner sur sa demande et gratuitement l'appui nécessaire pour maintenir dans ses Etats l’ordre et la tranquillité pour le défendre contre toute attaque et pour détruire la piraterie qui désole une partie des côtes du royaume ». C’est dans ce même traité que nous devons rechercher également les bases de notre organisation judiciaire : « Toutes contestations entre Français, et entre Français et étrangers seront jugées par le résident français. Lorsque les sujets français ou étrangers auront quelques contestations avec des Annamites ou quelques plaintes ou réclamations à formuler, ils devront d’abord exposer l’affaire au résident qui s’efforcera de l’arranger à l'amiable ; si l’arrangement est impossible le résident requerra l'assistance d’un juge annamite commissionné à cet effet et tous deux, après avoir examiné l'affaire conjointement, statueront d’après les règles de l’équité. Il en sera de même en cas de contestation d'un Annamite avec un Français ou un étranger ; le premier s’adressera au magistrat qui, s’il ne peut concilier les parties, requerra l'assistance du résident français et jugera avec lui. »

Mais toutes les contestations entre Français, ou entre Français et étrangers seront jugées par le résident seul (art. 16), les crimes ct délits commis par des Français ou étrangers sur le territoire de l’Annam seront connus et jugés à Saïgon par les tribunaux compélents. Sur la réquisition du résident

français les autorités locales feront tous leurs efforts pour arrêter le ou les coupables et les lui livrer.

Si le crime ou le délit a été commis en territoire français par un sujet annamite, le consul ou agent du roi d'Annam devra être officiellement informé des poursuites contre l'accusé et mis en mesure de s'assurer que toutes les formes légales ont été bien observées (art. 17). Si quelque malfaiteur coupable de désordre ou de brigandage sur le territoire français se réfugie sur le territoire annamite, l’autorité locale s’efforcera dès qu’il lui en aura été donné avis de s'emparer du fugitif et de le rendre aux autorités françaises. Il en sera de même si des voleurs, pirates ou criminels quelconques sujets du roi se réfugient en territoire français ; ils devront être poursuivis aussitôt qu'avis en aura été donné et si faire se peut arrêtés et livrés aux autorités du pays.

Le système de juridiction qui est pratiqué d’après l’article 16 du traité du 15 mars 1874 est celui des capitulations instituées d’abord en Orient puis en Extrême-Orient. Les étrangers redoutent d’être soumis à l’autorité des juges indigènes, aussi leurs gouvernements cherchent-ils à les y soustraire le plus possible.

D’après ce régime dit des capitulations,les consuls tranchent les conflits s’élevant entre leurs nationaux respectifs.

Si le différend met aux prises un étranger et un

indigène, le consul de cet étranger règle le litige avec le magistrat de l'indigène. Le traité de 1874 modifie ce système sur ce point que le résident français tranchera les litiges de ses nationaux et des étrangers. En un mot l'étranger ne peut recourir à la juridiction de son consul. La situation des étrangers n’était donc pas réglée avantageusement, les puissances étrangères protestèrent contre la situation faite à leurs nationaux qui restaient sans garantie. S'ils veulent aller en justice ils ne peuvent s’adresser qu’à la juridiction consulaire française. Or cette juridiction n’a rien d’obligatoire, tel étranger consentira à s’y soumettre, tel autre s'y refusera.

Le gouvernement français sentit toute l’importance de ces objections et un décret en date du

17 août 1881 vint régler cette situation :

«Sur le terriloire ouvert aux Européens dans le royaume d’'Annam la justice est rendue aux nationaux, sujets ou protégés français et à tous sujets ou protégés d’une puissance étrangère et dans tous les cas où il n’y a pas d'Annamites en cause par les tribunaux français établis aux sièges des résidents de France.

« Ces tribunaux sont assimilés aux tribunaux de première instance siégeant dans l'intérieur de la Cochinchine. »

Voici donc les Français ou protégés français, les étrangers et leurs protégés pourvus d'une juridic-

tion qui va leur donner des garanties un peu plus grandes. La législation en vigueur en Cochinchine sera promulguée dans le territoire compris dans la juridiction des tribunaux établis aux sièges des résidents. Cestribunaux se conformeront à cette législation pour le jugement des affaires civiles, commerciales et pénales. Les fonctions de ministère public, de grefliers, de notaires et d’huissiers seront remplies par des fonctionnaires désignés par le gouverneur de la Cochinchine. L'article 4 de ce décret spécifie bien que rien n'est changé aux dispositions en vigueur concernant les juridictions instituées pour le jugement des affaires civiles, commerciales ou pénales, où seraient parties des sujets annamites conjointement avec des nationaux, sujets ou protégés français, ou des sujets ou protégés d’une puissance étrangère.

Le cas esl prévu où une puissance refuserait de soumettre ses nationaux à notre juridiction : «Pourront être distraites de la juridiction des tribunaux français les causes dans lesquelles les sujets d’une puissance étrangère seront défendeurs lorsqu'il sera intervenu des arrangements particuliers entre ladite puissance et le gouvernement de la République française pour l'établissement d’une juridiction spécialement chargée de la connaissance deces causes. » Le décret de 1881 ne résolvait pas toutes les difiicultés, il en restait une fort grave.

Un étranger peut commettre des troubles dans une ville annamite et entrer en conflit avec l’administration de l’'Annam, celle-ci se plaindra à notre consul qui sera chargé d'obtenir réparation du dommage. Comment le fera-t-il ? Il n'existe aucune juridiction pour solutionner ce cas qui pouvait devenir très fréquent.

L'appel des jugements rendus par les tribunaux résidentiels en matière fonctionnelle et en premier ressort, en matière civile et commerciale, a lieu devant la Cour de Saïgon.

$ 2. — Les traités 1883-1887

Aucune modification ne fut apportée à cet état de choses avant le traité du 25 août 1883. Une expéditon en Annam-Topkin fut rendue nécessaire par l'attitude du gouvernement annamite qui était décidé à tenir pour lettre morte le traité de 1874 et qui se rapprochait à notre détriment de la Chine. Nous envoyons un corps expéditionnaire en 1882.

Notre protectorat fut définitivement établi sur l’'Annam-Tonkin par les traités du 25 août 1883 et du 6 juin 1884 : « L’Annam reconnaît et accepte le protectorat de la France. » Le roi d’Annam conserve l’exercice de la souveraineté intérieure. Il conserve la direction de l’administration du royaume. Les

autorités indigènes continuent à s'occuper de l’administration intérieure des districts. Dans chaque province tonkinoise, il est établi près du mandarin un résident adjoint qui doit contrôler les fonctionpaires indigènes dans l’exercice de leurs fonctions.

Les résidents vont servir d’intermédiaires entre les autorités annamites et les étrangers. Ils sont chargés de leur rendre la justice. Leur compétence s’étend à toutes les affaires civiles, correctionnelles et commerciales entre les Européens de toutes nationalités et les indigènes, entre ceux-ci et ceux des Asiatiques étrangers qui voudraient jouir des avantages de la protection française. L'appel des jugements rendus par les résidents sera porté à Saïgon. La majeure partie du traité de 1883 qui ne fut pas ratifié, passa dans celui du 6 juin 1884. C’est là que se trouvent les véritables bases de l’organisation en Annam-Tonkin.

L'article 10 est ainsi conçu : « En Annam et au Tonkin les étrangers de toutes nationalités seront placés sous la juridiction française. L'autorité française statuera sur les contestations de quelque nature qu’elles soient qui s’élèveront entre les Annamites et les étrangers de même qu'entre les étrangers. »

Cet article marque un progrès de notre justice. Le traité de 1854 en organisant une justice française laissait subsister entièrement la justice indigène sti-

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