ATÉ F
Ordonneau 10
pulant seulement que dans les contestations avec les Annamites, les Français ou les étrangers devaient soumettre le litige au résident français et dans ce cas ce dernier ne pouvait arranger l'affaire à l’amiable, il devait s’adjoindre un juge annamite qui jugerait avec lui suivant l'équité.
Il n’en est plus de même maintenant ; les juridictions indigènes sont respectées, mais le cas qui vient d’être examiné leur est soustrait entièrement maintenant. Dans les contestations entre Annamites et étrangers l’autorité française statuera seule.
$ 3. — L'organisation du protectorat
Ce n’est qu’en 1886 que fut organisé le protectorat de l’Annam et du Tonkin. « La pacification du pays était assez avancée pour qu'il soit possible de placer le pays sous l’autorité civile et d'organiser le protectorat sur des bases définitives (1). Le protectorat de VPAnnam-Tonkin est considéré comme un service indépendant et distinct ayant ses lois propres, son budget, ses moyens et ne conservant avec le gouvernement de la Métropole d’autres liens que ceux résultant de la nomination du résident général et de quelques hauts fonctionnaires et de l'allocation