Art. 3, décret du 29 janvier
neldes résidencesde l’Annam et du Tonkin comprend, outre le résident général et les deux résidents supérieurs de Hué et de Hanoï, des résidents, vice-résidents chanceliers, commis de résidence dont le nombre et la répartition seront ultérieurement déterminés par arrêté ministériel (art. 1). Auprès de chacun des résidents supérieurs et résidents, lesquels seront placés exclusivement dans les centres principaux, il y aura un vice-résident, un chancelier, un ou plusieurs commis de résidence, interprètes et lettrés indigènes selon les besoins du service et exceptionnellement un interprète chinois. Dans les localités moins importantes ou un vice-résident sera chef de poste,il sera assisté d’un ou de plusieurs commis de résidence interprètes et lettrés indigènes (art. 2).»
Les résidences et vice-résidences furent réparties par la suite conformément au tableau suivant:
Résidence supérieure Résidence Vice-résidence ta RTE Tourane RE .… Doug-Hoi Hué. Quinhou....... Xuan-Day.
Binh-Thuan.
Thanh-Hoa .... Vinb.
Hong-Yen.
Lang-Son.
That-Kè.
Cho-Bo.
à N: Thai-Nguyen.
Hanoi. { Bach-Ninh. Cao-Bang.
Nam-Dinh ..... Ninh-Binb.
4 Haï-Duong.
| Haïphong. Guang-Yen.
\ | Tuyen-Quan.
Ho Lao-Kaiï.
Les résidents (1) et les vice-résidents, chefs de poste et chanceliers, furent investis des attributions respectives des consuls et chanceliers de consulats. Ils reçoivent et délivrent les actes de l’état civil, les actes du ministère, du notariat, les certificats de vie, etc. Ils perçoivent à l’occasion des actes qu’ils délivrent le taux du tarif en vigueur dans les chancelleries consulaires.
Les attributions judiciaires desrésidents en Annam- Tonkin restent les mêmes que celles qui leur avaient été conférées par le décret du 17 août 1881. Le décret du 10 février 1886 décide que les vice-résidents, chefs de poste, auront les mêmes attributions que les résidents. Quant à la procédure qui devra être suivie devant les tribunaux de résidence et de vice-résidence elle sera la même que celle qui est appliquée devant les tribunaux consulaires d'Extrème-Orient (2).
Des circulaires du résident général doivent préciser le rôle judiciaire des résidents et des vice-résidenis. La première en date du 15 juillet 1888 leur prescrit « de suivre attentivement la marche de la justice indigène » et dese faire exactement renseigner sur la suite qui a pu être donnée aux procès criminels inten-
r. Décret du 8 février 1886.
2. Voir édit du roi du mois de juin 1778 portant réglementation des fonctions judiciaires et de police qu’exercent les consuls de France en pays étrangers. (Uode judiciaire de l'Indo- Chine, t. I, p. 7.)
tés aux individus accusés d’avoir voulu attenter à la sécurité des personnes. Mais ce n’est qu’une mission de surveillance qui leur est prescrite, la justice indigène doit rester absolument libre, elle doit fonctionner comme avant l'établissement du protectorat. M. Paul Bert le rappelle à ses subordonnés par sa circulaire du 30 août 1886. Les résidents et vice-résidents ne doivent pas s’immiscer dans les questions relatives à la justice indigène :
« Vous n’interviendrez pas directement dans l’administration de la justice indigène, mais voussuivrez ses actes avec soin afin de faire prévaloir l'esprit de modération et de sage tolérance qu'inspire notre politique. » Paul Bert recommande aux résidents d'éviter de statuer sur les litiges où des Annamites sont seuls en cause. Le traité limitait leur compétence aux contestations qui s'élèvent entre Annamites et Français ou étrangers et il précise sa pensée pour éviter les empiétements possibles des résidentssur la justice indigène. « Vous ne connaîlrez donc pas des instances civiles ou criminelles introduites par les indigènes ou contre eux qui sont du ressort exclusif des tribunaux annamites. » Les questions de compétence sont donc bien tranchées, et il semble que les résidents ne peuvent plus être entrainées à outrepasser leurs droits.
$ 4. — Création des tribunaux d’Hanoï et d'Haïphong La Cour criminelle du Tonkin
Le système judiciaire de l’Annam-Tonkin resta sans changement jusqu’en 1888. Il apparut à cette époque que les attributions de nos résidents au Tonkin étaient trop lourdes. Le mouvement des échanges et des affaires augmentait sans cesse et attirait un nombre de plus en plus grand de Français et d’étrangers dans le protectorat. Des litiges nombreux soulevant des points de droit assez délicats surchageaient de travail des résidents qui, obligés de donner tout leur temps à leurs fonctions publiques, ne pouvaient en poursuivre l’étude et en préparer la solution avec toute l'attention désirable. Aussi le gouvernement fui-il obligé d'envisager la création de tribunaux réguliers composés de magistrats ayant une compétence bien déterminée. Il n’était pas nécessaire de modifier l’organisation judiciaire en Annam, l’activité commerciale ne s’y était pas encore portée ; elle se concentrait dans le delta du Tonkin. A Hanoï et à Haïphong se trouvaient plus particulièrement groupée la population étrangère aussi est-ce dans ces deux villes que le décret du 8 septembre 1888 créa les tribunaux de première instance. « Il est institué au Tonkin, deux tribunaux de première instance ayant leur siège l’un à Hanoï, l’autre à Haï-
phong et une Cour criminelle siégeant à Hanoï. » La circonscription de la Cour criminelle comprend tout le territoire du Tonkin. Les circonscriptions respectives destribunaux seront provisoirement déterminées par arrêté du gouverneur général. Un décret doit les fixer définitivement.
Le gouverneur par arrêté en date du 5 décembre 1888 limitait la circonscription du tribunal de première instance d'Hanoï au territoire de la ville et de la province d'Hanoï; celle du tribunal d'Haïphong au territoire dela ville d'Haïphong et aux provinces d'Haïduong et de Quang-yen. Ces tribunaux connaissent de toutes les affaires civiles,commerciales,correctionnelles et de simple police à l'exception de celles dans lesquelles ne sont en cause que des indigènes ou des Asiatiques appartenant à l'une des catégories énumérées par l’arrété du chef du pouvoir exécutif de la République française en date du 23 août 1891 (x). Cette exception cesse de devenir applicable en matière civile et commerciale si les parties qui peuvent l’invoquer ont consenti à être jugées par les tribunaux français ou ont déclaré contracter sous l’empire de la loi française.
Ces tribunaux sont également compétents en matière correctionnelle alors même qu'il n’y a pas cons-
1. Ces Asiatiques sont les Chinois, les Cambodgiens, les Muong-huong, les Siamois, etc.
titution de partie civile si le délit a été commis au préjudice d’une personne autre que celles énumérées ‘ par l’arrêté du 23 août 1851. Le cas visé ici est celui où le procès intéresserait, en même temps que ces indigènes ou Asiatiques, des Français ou des étrangers justiciables de nos tribunaux ou ces derniers seuls. Rien ne se trouve donc changé à la compétence ralione personnæ de la justice indigène. Les tribunaux d'Hanoï et d'Haïphong ont exactement la même compétence que les tribunaux résidentiels.
Relativement à la compétence ratione materieæ ils jugent en premier et dernier ressort : 1° toutes les actions personnelles et mobilières jusqu’à la valeur de 1.500 francs principal et sur les actions immobilières jusqu’à 100 francs de revenu, 2° toules les contraventions. En matière commerciale leur compétence est celle des tribunaux de commerce de la métropole.
Les juges présidents des tribunaux du Tonkin exercent encore les attributions tutélaires conférées aux juges de paix par la loi française.
L'appel des jugements rendus par les tribunaux d'Hanoï et d'Haïphong est porté devant la Cour d’appel de Saïgon.
La Cour criminelle du Tonkin connait, dans les limites de compétence énoncées plus haut, de tous les crimes commis dans le ressort de sa juridiction.
La législation en vigueur en Cochinchine est décla-
rée applicable au Tonkin, les tribunaux du Tonkin doivent s’y conformer (1). Les tribunaux correctionnels et le tribunal criminel peuvent êire saisis par voie de citation directe à la requête soit des parties dans le cas où la loi l’y autorise, soit du ministère public après enquête ou instruction préalable. En raison de l'éloignement du Tonkin de la Cochinchine, l’article 15 décide pour éviter des frais inutiles que les débats devant la Cour d’appel de Saïgon peuvent en matière correctionnelle avoir lieu et l’arrêt être rendu en dehors de la présence des parties.
Le principe de juge unique, qui a dominé dans l’organisation judiciare de la Cochinchine, est encore mis en pratique au Tonkix. Les tribunaux d'Hanoïet d'Haïphong se composent d’un juge suppléant, d'un procureur de la République, d’un greffier et d’un commis-greffer.
La Cour criminelle du Tonkin se compose d’un conseiller à la Cour de Saïgon président, de deux magistrats pris parmi les magistrats du Tonkin, de deux assesseurs désignés par la voie du sort parmi les citoyens français portés sur une liste dressée à cet effet, et d'un greffier ou commis-greffier. Les assesseurs ont voix délibérative sur la question de culpa-
1. Cette disposition n’a été rendue applicable que par l'arrêté du 11 janvier 1897.
bilité seulement. La condamnation est prononcée à trois voix contre deux. Le cas où les magistrats des tribunaux de première instance du Tonkin ne pourraient venir siéger est prévu, il est fait alors appel à des fonctionnaires lienciés en droit. La liste des assesseurs comprend vingt Français jouissant de leurs droits civils et politiques. Le procureur général ou l’un de ses substituts ou le procureur d'Hanoï soutient l’accusation. Les débats ont lieu tous les quatre mois sans préjudice de sessions extraordinaires s’il y a lieu.
Le décret du 18 septembre 1888 vient régler la procédure à suivre ‘devant la cour criminelle et les tribunaux du Tonkin et est commun aux tribunaux et Cour criminelle de la Cochinchine et de Cambodge,
L'organisation judiciaire du Tonkin est complétée par un arrèlé du 30 décembre 1888 promulguant le Code civil, le Code de procédure civile, le Code pénal, le Code d'instruction criminelle et le (Code de commerce, certains textes concernant l'organisation judiciaire en Cochinchine sont également promul-
gués (1).
1. Décrets de 1887, du 5 juillet 1888. Ces deux décrets promulgués par celles de leurs parties communes aux tribunaux du Tonkin. L'article 5$1 du décret du 7 mai 1868, l’article 5 $ 1 du décret du 3 avril 1880, le décret du 27 juin 1879. L'arrêté du 28 août 1871.
$ 5. — Extension de la compétence des juridictions françaises
Les Chinois avaient jusqu’à présent toujours été considérés comme justiciables des juridictions indigènes. Cependant ce sont des étrangers et le traité du 6 juin 1884 spécifie bien que « les étrangers de toute nationalité seront placés sous la juridiction française et que l'autorité française statuera sur les contestalions de quelque nature qu'elles soient entre et Annamites et étrangers de même qu'entre étrangers ». Et de plus aux termes de l’article 1 du traité du 9 juin 1885 avec la Chine, ils peuvent se prévaloir de notre juridiction et demander à lui être soumis puisqu'ils doivent «jjouir pour leur personne et pour leurs biens de la même sécurité que les protégés français ». Déjà deux de leurs congrégations avaient demandé à être soumises à notre justice. Il devenait donc nécessaire de trancher définitivement la question et d'étendre notre compétence aux Chinois, nous conformant strictement aux traités de 1884 et de 1885. C’est ce que fait le décret du 28 février 1890.
« Les tribunaux d'Hanoï et d'Haïphong connaissent surle territoire des concessions françaises (r) detoutes
1. Le décret du 28 février 1890 modifie ainsi les circonscrip-
not
les affaires civiles et commerciales quelle que soit la nationalité des parties en cause. Dans le surplus des circonscriptions judiciaires lesdits tribunaux connaissent des mêmes affaires : entre étrangers et assimilés ;
« Entre étrangers et assimilés ;
« Entre étrangers de toute nationalité ;
« Entre Européens ou assimilés et étrangers de toute nationalite ;
« Entre étrangers quelle que soit leur nationalité et Annamites (art. 4). » — « En matière correctionnelle les tribunaux d’Hanoï et d’Haïphong connaissent de tous les délits commis sur le territoire concédé à la France, quelle que soit la nationalité du prévenu ou de la partie civile. Dans le surplus des circonscriptions judiciaires desdits tribunaux, ils connaissent de tous les délits commis :
« Par les Européens assimilés ;
« Par des étrangers quelle que soit leur nationalite ;
« Par des Annamites au préjudice des Européens ou assimilés et des étrangers quelle que soit leur nationalité (art. 9). » — « La Cour criminelle du
tions des 2 tribunaux :la circonscription du tribunal de xre instance d’Hanoï comprend les territoires des villes et des provinces d'Hanoï, de Bac-ninh, Sontay et Hung-Yen ; celle du tribunal d'Haïphong comprend les territoires des provinces d'Haïphong, Haï-duong, Quang-Yen, Nam-Dinh et Haï-ninh.
Tonkin connaît dans les conditions prévues aux articles 4 et 9 de tous les crimes commis sur le territoire du Tonkin (art. 11). » Il n’y a donc plus d’équivoque possible, le décret dit : «et des étrangers quelle que soit leur nationalité » ; les Chinois ressortissent donc maintenant de la juridiction française.
La compétence ratione materiæ recevait, elle aussi, quelques modifications. En ce qui concerne les affaires venant des provinces d'Hanoï et d'Haïphong, rien n'était changé, mais dans les autres provinces du ressort des deux tribunaux ils ne statuent, en premier et dernier ressort, que sur toutes les actions personnelles et mobilières d’une valeur supérieure à 150 francs et ne dépassant pas 1.500 francs. » La connaissance de ces affaires est enlevée aux tribunaux résidentiels. En matière commerciale la même distinction est faite.
Le décret de 1890 renferme également des dispositions fort importantes concernant les tribunaux résidentiels. « Dans les provinces non comprises dans le ressort des tribunaux de première instance, la justice continuera à être rendue aux justiciables désignés aux articles 4.et 9 ci-dessus conformément aux dispositions des 8 et 10 février 1886. » La compétence des résidents dans ces provinces est réglementée étroitement, ils conservent seulement la connaissance des affaires personnelles mobilières et
commerciales jusqu’à une valeur de 150 francs, leur jugement en ces matières est en dernier ressort. La compétence correctionnelle leur est enlevée complètement. Ils deviennent des sortes de juges de paix. Le décret de 1890 réduit, en effet, considérablement leur compétence. Le Tonkin en entier est mis actuellement dans le ressort des tribunaux d’Hanoï et d'Haïphong ; il enlève aux tribunaux résidentiels leur compétence analogue à celle des tribunaux de première instance qu'ils possédaient auparavant. Les attributions tutélaires confiées au juge de paix par la loi française sont exercées par les juges présidents dans les provinces où siègent les tribunaux et par les résidents dans les autres provinces du Tonkin. Le résident et les vice-résidents ont encore la connaissance en dernier ressort des contraventions commises dans les provinces où ils sont établis, moins celles d'Hanoï et d'Haïphong.
Ce décret de 1890 consacre un élargissement de la compétence de nos tribunaux, la justice indigène se voit enlever la juridiction des Chinois et de tous les délits correctionnels dans les provinces d’Hanoï et Haïphong. Les résidents ont leurs pouvoirs considérablement diminués. On veut assurer plus de garanlies aux justiciables en confiant leur cause à des magistrats de carrière qui ont le temps et le savoir pécessaires pour étudier convenablement les litiges qui leur sont soumis.
Quelques années plus tard une nouvelle atteinte est portée aux pouvoirs des résidents et vice-résidents. Ces fonctionnaires parviennent à remplir de plus en plus difficilement leur tâche depuis que commencent à être mises en valeur les richesses minières et agricoles du Tonkin. Un décret en date du 14 janvier 1894 va réduire leur compétence à celle d’un juge de paix. Les tribunaux de Hanoï et de Haïphong vont voir leur juridiction étendue sur tout le territoire du Tonkin. Cela est possible maintenant, les moyens de communication permettent de porter plus facilement qu’autrefois les litiges devant eux: « La compétence des tribunaux de résidence dans les provinces est la même que celle des justices de paix en France. Les affaires qu'ils jugent dans ces conditions ne sont pas sujettes à appel... (article 3) ». Cette dernière disposition souleva rapidement des critiques. Elle était dérogatoire du droit commun. Le principe énoncé dans cet article 3 était trop général. Les lois du 25 mai 1838 et du 2 mai 1855 qui ont réglé la situation des juges da paix en France leur ont accordé en effet dans certains cas énumérés par ia loi une compétence illimitée en premier ressort. Ils connaissent par exemple des actions de paiement, de loyers ou fermages, de congès, etc., quelle que soit l’importance pécuniaire des intérêts engagés mais sauf appel aux tribunaux de première instance. Les dispositions de l’article 3 du décret du
13 janvier 1894 rendant lestribunaux derésidence non susceptibles d'appel dans des cas particuliers auraient pour effet de leur accorder une compétence en dernier ressort supérieure souvent à celles des tribunaux de première instance. Aussi le décret du 12 novembre 1894 modifie-t-il en ces termes l’article 3 du décret du 13 janvier 1894 : « La compétence des tribunaux de résidence dans les provinces est la même que celles des justices de paix de France. Les affaires qu'ils jugent ne sont pas susceptibles d’appel. Néanmoins dans les cas prévus par les articles 3, 4, >, 6, de la loi du 25 mai 1838 modifiée par celle du 2 mai 1855 qui accordent au juge de paix une compétence illimitée en certaines matières spécialee, les tribunaux de résidences ne prononceront en dernier ressort que sur les affaires d’un intérêt ne dépassant pas 1.500 francs en principal. »
La fin du nouvel article 3 reproduit intégralement la fin de l’ancien qui donne aux résidents de provinces éloignées une compétence plus grande en raison de leur éloignement des tribunaux du Tonkin. « Exceptionnellement, toutes les fois que les parties y consentent, les résidents et les vice résidents chefs de postes peuvent connaître en premier ressort, et à charge d’appel devant la Cour du Tonkin, des affaires qui relèvent en France de la compétence des tribunaux de première instance et qui intéressent les nationaux sujets ou protégés français,
Ordonneau LI
des sujets ou protéges d’une puissance étrangère. La procédure sera celle des justices de paix. » Les dispositions relatives à la compétence des tribunaux de résidence étaient précédées d’un article relatif au ressort des tribunaux d’Hanoï et d'Haïphong pour les affaires qui sont en France de la compétence des juges de paix.
Rien n'était changé pour eux aux termes de l'arrèté du 3 décembre 1888. Mais « pour toutes les autres affaires leur juridiction s’étend sur tout le territoire du Tonkin, leurs circonscriptions respectives seront fixées par arrêté du gouverneur général de PIndo-Chine... » L'arrêté du 9 mai 1805 les fixe ainsi: La circonscription du tribunal d'Hanoï comprend les provinces d’Hanoï, de Son-Tay, Hung- Hoa, Cho-bo, troisième et quatrième territoires, Bac- Ninh, Phu-lang-Thuoug, Thaï-Nguyen, Hung-Yen, Phu-ly ; celle du tribunal d'Haïphong, les provinces d'Haïphong, Haïtuong, Thai-Binh, Nam-Dinh, Ninb-Binh, Quang-Yen, premier et deuxième terri- toires.
$6.— Création de la Cour d'Hanoï
L'année 1894 apporta une innovation importante dans l’organisation judiciaire de l’Annam-Tonkin. Une Cour d’appel fut créée à Hanoï. « Les décrets
qui ont organisé la justice en Indo-Chine ont placé jusqu'à ce jour le Tonkin et l’Annam dans le ressort de la Cour d’appel de Saïgon et attribué au procureur général de ladite Cour les fonctions de chef du service judiciaire dans toute l'étendue des établissements français ou protégés par la France en Extrême-Orient. Depuis quelques années lé commerce européen et les industries françaises se sont développées d’une façon constante dans ce pays, particulièrement au Tonkin et les procès où se trouvent en cause les personnes habitant les provinces d'Hanoï, chef-lieu du protectorat, et le port devenu très important d’'Haïphong et de ses environs ont trait à des intérêts de plus en plus considérables (1}. » La création des tribunaux n'était pas suffisante, car l'appel devait être porté à Saïgon. Il résultait de nombreux inconvénients de cette situation. Le droit d’appel dans de telles conditions était absolument illusoire. Les habitants du Tonkin avaient plusieurs jours de traversée pour atteindre Saïgon. Or Îles moyens de communication sont coûteux. Les plaideurs s’ils veulent soutenir leurs droits devant la Cour d’appel doivent donc faire d'assez gros sacrifices ou bien envoyer leur dossier à des avocats défenseurs auxquels ils ne peuvent fournir que des indications écrites.