‹ Etude sur l'Organisation Judiciaire de L'Indo-ChineChapitre 38 sur 59 · Rapport précédant le décret du 13 janvier · texte numérisé non relu

Rapport précédant le décret du 13 janvier

De plus, l’organisalion, les mœurs, les habitudes commerciales sont profondément différentes au Tonkin de celles de Cochiuchine et du Cambodge. Les affaires judiciaires s’y présentent dans des conditions tout autres et l’on est porté à se demander sila Cour d’appel de Saïgon est bien préparée à les juger suffisamment en connaissance de cause. Des considérations analogues avaient déjà déterminé le gouvernement à séparer la plupart des services de l’Annam-Tonkin de ceux du Cambodge et de la Cochinchine.

En matière criminelle le procureur général de Saïgon remplit pour toute l'Indo-Chine le rôle de Chambre des mises en accusation. Chaque fois qu’un prévenu doit être traduit en Cour d'assises, le dossier lui est transmis du Tonkin. Il en résulte une perte de temps considérable, préjudiciable au bon fonctionnement de la justice. Le procureur général d’'Ilanoï pourra rendre ses ordonnances de renvoi sur place et beaucoup plus vite.

Le décret du 13 janvier 1894 décide que la juridiction de la Cour d’Hanoï s’étendra sur l'Annam et le Tonkin. Elle est composée d’un président, de deux conseillers, d’un conseiller auditeur et d’un greffier assisté de commis-greffiers.

Les fonctions de ministère public sont remplies par le procureur général assisté d’un substitut et d'un attaché de parquet. Le procureur général est

le chef du service judiciaire en Annam-Tonkin et investi des mêmes attributions que le procureur général de Cochinchine.

Les arrêts de la Cour d’Ilanoï sont toujours rendus par trois magistrats du siège.

Les attributions précédemment conférées en ce qui : concerne l’Annam et le Tonkin à la Cour de Saïgon et à ses membres par les lois et règlements antérieurs sont dévolues à la Cour d'Hanoï et à ses membres (1).

Les défenseurs installés près des tribunaux du Tonkin peuvent occuper et plaider devant la Cour d'appel.

L'existence de cette Cour devait être brève. Le 8 août 1898 elle subit une transformation radicale. Elle est supprimée en tant que Cour distincte de celle de Saïgon et il ne subsiste à 1lanoï qu’une Chambre de cette dernière Cour (2). Le maintien de cette Chambre conservait aux justiciables toutes les com-

1. Art. 22. — « Elle connaît : 1° des appels des jugements rendus par les tribunaux d'Hanoï et d'Haïphong et par les résidents et vice-résidents, chefs de province, lorsque ces derniers connaissent sur le consentement des parties d’affaires rentrant dans la compétence des tribunaux d'Hanoï et d'Haïphong ; 2° des appels des jugements rendus par les tribunaux résidentiels établis en Annam ; 3° des crimes commis en Annam par les justiciables des tribunaux français. »

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