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judiciaire que nous avons étudiées dans leur développement. L'article 12 est cependant à signaler. Il est ainsi conçu : « Sur les territoires des villes d’'Hanoï et d'Haïphong, les contraventions dressées contre les Annamites de ces villes sont jugées sans appel par les résidents maires qui ont la faculté de substituer aux peines édictées par le Code pénal français celles édictées par le Code annamite pour les mêmes infractions. Les autres justiciables des tribunaux français sont jugés en matière de simple police sur le territoire des concessions françaises par les tribunaux français et dans les provinces par les tribunaux établis au siège des résidents ou vice-résidents, chefs de province. Les décisions de ces derniers tribunaux pourront être frappées d’appel devant le tribunal de première instance toutes les fois que la peine d’emprisonnement sera prononcée. » |
Deux cours criminelles sont créées par ce même décret en Annam-Tonkin, l’une siège à Hanoï, l’autre à Haïphong. Leurs circonscriptions territoriales sont les mêmes (1) que celles des deux tribunaux de première instance siégeant dans les mêmes villes. Ces cours connaissent des crimes commis dans les circonscriptions de ces tribunaux d’après les règles de compétence suivante : dans les territoires concédés à la France, elles connaissent de tous les crimes quelle