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que soit la nationalité des prévenus ; dans le reste des circonscriptions judiciaires desdits tribunaux, elles connaissent de tous les crimes commis par des non-sujets annamiles ou par des Annamites au préjudice de nos sujets annamites. La composition des cours criminelles reste la même, seul le nombre des assesseurs est porté à 4. La liste sur laquelle ils sont tirés est formée de la même manière qu’en Cochinchine.
Le décret du 8 août 1898 supprime la Cour criminelle d'Haïphoug et ne laisse subsister que celle d'Hanoï qui se composera des magistrats composant la troisième chambre de la Cour d’appel et de 4 assesseurs. La Cour d'Hanoï connaît de toutes les affaires portées antérieurement devant les cours criminelles d’'Hanoï et d'Haïphong. La liste des assesseurs est dressée par une commission composée du résident supérieur du Tonkin, président, du président des tribunaux d’Hanoï et d'Haïphong, d'un membre non fonctionnaire du Conseil de protectorat et d’un membre de chacune des municipalités d'Hanoï et d'Haïphong. La procédure de la Cour criminelle du Tonkin est identique à celle des cours de Cochinchine.
Ce même décret crée un régime particulier pour les crimes et délits intéressant la sécurité du protectorat ou le développement de la colonisation française commis par un Annamite ou assimilé justicia-
ble des tribunaux français. Dans ce cas le gouverneur pourra par arrêté dessaisir la justice ordinaire et renvoyer l’affaire devant une commission criminelle. Cette commission se compose d'un résident de la province, du procureur de la République du ressort où le crime aura été commis et d’un capitaine nommé sur la désignation du commandant supérieur des troupes. La commission se réunit sur les lieux et en attendant son arrivée le résident de la province commence l'information ; lorsqu'elle se réunit en dehors du ressort des tribunaux d’Hanoï et d'Haïphong le procureur est remplacé par un magistrat nommé sur la désignation du procureur général chef du service judiciaire. L’instruction est dirigée par le président de la commission. L’accusé a trois jours pour préparer sa défense après la clôture et le quatrième jour la commission se réunit de nouveau. La question de culpabilité ne peut être résolue contre l’accusé qu’à la majorité. Ce point tranché la commission délibère sur les circonstances atténuantes et sur l’application de la peine ; la majorité est encore nécessaire pour ces questions. La sentence est exécutée dans les vingt-quatre heures à moins que le condamné ne déclare se pourvoir devant le Conseil de protectorat. Dans ce cas le gouverneur général sur l’avis conforme du Conseil de protecto-