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nous n'avons dans ce pays que des tribunaux résidentiels (1). Le développement économique de Tourane, le nombre d'étrangers qui s’y établirent firent de cette ville un centre de plus en plus important, aussi le gouvernement français jugea-t-il utile de créer à Tourane par décret du 25 mai 1897 une justice de paix à compétence étendue. Cette création est des plus intéressante. C’est la première fois qu’un tribunal régulier constitué suivant le principe de la séparation des pouvoirs apparait en Annam. Son personnel est composé suivant les prescriptions de l’article 6 du décret du 17 mai 1895. Le ressort de ce tribunal comprend toute la ville de Tourane ainsi que la circonscription administrative de la province, telle qu'elle existe actuellement dans les limites de ce ressort, la juridiction française est seule compé-
1. L'article 21 du décret du 15 septembre 1890 spécifie que les tribunaux résidentiels de l’Annam, où il n’existe pas de tribunaux de première instance, sont assimilés aux tribunaux d'Hanoï et d'Haïphong quant à la compétence et aux attributions. Leur composition etla procédure suivie devant eux, en matière correctionnelle, sont semblables à celles des tribunaux consulaires du Levant.En matièrecivile et commerciale ils se conforment à la procédure et au tarif des frais en vigueur au Tonkin.
Toutes les fois que ces tribunaux résidentiels d’Annam ainsi que ceux du Tonkin jugent au civil et au correctionnel ils doivent se compléter par l'adjonction au juge président de deux assesseurs français choisis parmi les notables domiciliés dans la circonscription (circulaire du6 avril 1897).
tente en toutes matières toutes les fois qu’un Européen ou sujet français ou un étranger quelconque est ou partie ou en cause. Cette création laisse complètement en dehors les juridictions indigènes qui continuent à fonctionner pour le jugement des affaires de toute nature intéressant les Annamites entre eux. Les dispositions du décret du 15 septembre 1896, relatives aux tribunaux de première instance, sont applicables à la justice de paix de Tourane.
$ 9. — La justice indigène actuelle
En 1901 le gouvernement français promuigue un décret qui régit actuellement la justice indigène au Tonkin. Les juridictions indigènes sont maintenues telles qu’elles sont constituées, ainsi que les loisetcoutumes indigènes en vigueur en matière civile. En matière pénale la législation annamite continue à être appliquée (art. 3), mais les châtiments corporels sont formellement supprimés, leur application est rigoureusement interdite soit comme moyen d'instruction, soit comme pénalité. Lorsque le juge devra appliquer ces pénalitésil leur substituera la peine de l’emprisonnement sans qu’en aucun cas sa durée puisse être supérieure à cinq années. En cas de récidive elle pourra être portée au double. Cette mesure causait un adoucissement notable dans l'exécution barbare
des peines. La question se trouvait également ainsi supprimée.
Mais il subsistait encore dans la législation annamite des peines dont la rigueur excessive heurtait violemment les idées d'humanité et de justice que notre civilisation doit toujours faire prévaloir. Les peines de mort lente, de la strangulation suivie ou non de l'exposition de la tête, les peines de servitude militaire (dans des lieux malsains) à une frontière très éloignée, éloignée, rapprochée ou très rapprochée, les peines de strangulation et décapitation (avec sursis), la peine de l’exil à 3000, 2500 et 2000 lis, celle du service militaire, de l'esclavage, du Truong, du rotin, de la cangue, de la marque et de tout autre peine corporelle sont changées (1) en peines allant de la décapitation pure et simple à lemprisonnement simple en passant par le travail pénible à perpétuité et à temps. Il y a dans ces modifications un grand rapprochement avec nos peines.
Le décret du 1: novembre 1901 apportait encore une innovation. Aux termes de la législation les jugements rendus par les iribunaux indigènes au Tonkin étaient d’office et à la requête des parties soumis à l'approbation du résident supérieur qui se trouve, en cette matière, investi des pouvoirs exer-