‹ Etude sur l'Organisation Judiciaire de L'Indo-ChineChapitre 44 sur 59 · Décret du 31 août 1905 articles 10 à 13 inclus · texte numérisé non relu

Décret du 31 août 1905 articles 10 à 13 inclus

cés autrefois par le roi. Le gouvernement à estimé qu'il serait plus conforme aux principes généraux de notre droit de remettre ces attributions à une commission d'appel. Les garanties des justieiables seront ainsi augmentées. Cette commission siège à Hanoï,et se compose de trois conseillers à la Cour et de deux mandarins siégeant avee voix délibérative,et connaît des affaires indigènes quiseront déférées à son examen. Le plus ancien des conseiliers est président.

Cette commission « est saisie par le procureur général et elle connaît en fait et en droit : 1° soit sur l'appel des parties condamnées, soit d'office, de tous les jugements rendus par les tribunaux indigènes prononçant l'application d’une peine et qui, conformément à la législation annamite, était précédemment soumis à l'approbation du résident supérieur ; 2° à la requête des parties et à la suite de la communication qui lui a été faite par le procureur général, ou d’office, à la requête de ce dernier, de toutes contestations entre Annamites justiciables des tribunaux indigènes, mais seulement après que la contestation aura été jugée par l’autorité judiciaire indigène (art. 6) ». La commission statue sur pièces, elle entend les parties sielle le juge nécessaire, mais les parties ne peuventse. faire représenter. Elle prescrit telles mesures d'’information ou tels suppléments d'instruction qu’elle juge nécessaire.

$ 10. — La justice française actuelle

La justice française est régie actuellement par le décret du 1* décembre 1902, qui remanie sur quelques points le régime existant déjà, le décret est réglementaire à la fois pour l’Annam et le Tonkin. Sa compétence r'atione materiæ est telle que nous l’avons déjà vue, c’est-à-dire qu'elle est limitée aux affaires civiles ou commerciales toutes les fois qu’un Européen ou sujet français ou étranger quelconque sera partie ou en cause. Ces juridictions connaîtront des litiges entre indigènes lorsque ces derniers l’auront formellement demandé (art. 1).

Les administrateurs civils ou militaires sont substitués aux résidents ou investis des attributions dérobées aux juges de paix à compétence étendue en Cochinchine; dans les provinces qui ne sont pas comprises dans le ressort des tribunaux d'Hanoï, d'Haïphong et de Tourane (1). Le fonctionnaire qui est adjoint à l'administrateur peut le remplacer.

Ces tribunaux connaissent de toutes les affaires civiles et commerciales dans les limites de l’article I. Ils connaissent de tous les délits ou contraventions commis par des Européens et assimilés, des étrangers

1. Ces tribunaux se composent de l’administrateur juge et d’un commis-greffier, notaire et commissaire-priseur.

et des indigènes originaires de la Cochinchine et des mêmes infractions commises par des sujets annamites au préjudice d'Européens et assimilés, d'étrangers et d’indigènes de la Cochinchine de complicité avec ceux-ci.

La procédure appliquée est celle des tribunaux de paix à compétence étendue.

Le ressort des tribunaux du Tonkin est considérablement diminué. Celui du tribunal d'Hanoï comprend le territoire dela ville et les provinces d'Hanoï. Bac-Ninh, Phu-lo, Hong-Yen et Sontay, celui du tribunal d'Haïphong comprend le territoire de la ville d'Haïphong et les provinces d’Haïphong, Quang-Yen, Haï-duong, Thai-Binh (1). Le tribunal de paix à compétence étendue de Tourane comprend toujours la ville et la province de Tourane.

Ces tribunaux connaissent sur le territoire urbain de ces trois villes de toutes les contestations civiles et commerciales, quelle que soit la nationalité des parties en cause. Ils connaissent de même de tous les délits ou contraventions. Dans le reste de leur ressort ils ont la même compétence que les administrateurs dans jeur province.

Les présidents destribunaux de première instance et de paix ont les attributions tutélaires etconciliatrices

Page 1