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des juges de paix. Ils jugent en dernier ressort les contraventions de police.
Rien n’est modifié à l’organisation de la Cour criminelle d'Hanoï, nous allons simplement préciser les limites de sa compétence. Elle connaît de tous les crimes commis sur les territoires urbains d’Hanoï, d'Haïphong et de Tourane, quelque soit la nationalité ou l’origine des accusés. Elle connaît également de tous les crimes commis au Tonkin et en Annam par les Européens, les étrangers ou assimilés, par les indigènes de Cochinchine ou par les sujets annamites de complicité avec ceux-ci ou à leur préjudice.
L’instruction criminelle et la législation applicable devant la Cour criminelle d’Hanoï sont les mêmes que celles appliquées devant les Cours criminelles de Cochinchine. Lorsque la Cour criminelle d'Hanoï aura à juger des accusés annamites, asiatiques ou assimilés, elle est composée de trois conseillers à la cour dont un président et de 2 assesseurs annamites désignés par le sort sur une liste de 30 notables dressée chaque année par le résident supérieur du Tonkin.
Cette organisation fut complétée le 14 octobre 1904 par la création à Nam-Dinh (Tonkin) d’une nouvelle justice de paix à compétence étendue en raison de l'importance croissante prise par ce centre. Ce tribunal se compose d’un juge de paix, d’un suppléant et d’un greffier assisté de commis-greffiers.
Ordonneau 12
Sa compétence est réglée par le décret du 1° décembre 1902 et par ceux régissant les justices de paix à compétence étendue en Cochinchine.
Son ressort territorial comprend les provinces de Nam-Dinb, Tai-Binh, Hanan et Ninh-Binh.
Ce décret consacre une diminution notable des attributions judiciaires des administrateurs. Quatre provinces leur sont enlevées et on peut prévoir le jour où des justices de paix à compétence étendue seront créées dans toute l’étendue de FAnnam-Tonkin. Le rapport précédant Le décret du 14 octobre ry04 le fait pressentir. « Cette organisation, qui concentre entre les mains des administrateurs deux pouvoirs distincts en principe,et que notre droit public sépare nettement, ne s'explique que par la nécessité de restreindre autant que possible le nombre des fonctionnaires et surtout par le petit nombre d'affaires purement judiciaires. » Lorsque Factivité s’accentue et que les transactions augmentent, il devient nécessaire de décharger les administrateurs des fonctions de juge « qu’ils remplissent pour ainsi dire à titre provisoire » pour en investir les fonctionnaires de carrière.