‹ Etude sur l'Organisation Judiciaire de L'Indo-ChineChapitre 46 sur 59 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Le Cambodge

$ 1. — Les préliminaires de l'organisation judiciaire au Cambodge. — Le régime institué par les traites.

Notre établissement au Cambodge date de la convention du 18 août 1863. Ce pays était depuis longtemps soumis à l'influence du Siam qui poussé par Angleterre contrecarrait continuellement notre politique. Le gouvernement français envoya au Camboäge une mission. Son chef, M. Doudard de Lagrée, sut faire valoir aux yeux du roi Norodom l'intérêt qu'il aurait à mettre son royaume sous notre protectorat qui l’affranchirait des menées siamoises. La convention de 1863 mit le Cambodge sous notre protectorat. « L'empereur des Français accorde sa protection à Sa Majesté le roi du Cambodge. » C’est dans Particle 6 de cette convention que se trouve le point de départ de notre établissement judiciaire dans le pays. « Lorsqu'un Français établi ou de passage dans le royaume du Cambodge aura quelque

sujet de plainte ou quelque réclamation à formuler contre un Cambodgien, il devra d’abord exposer ses griefs au résident français, qui, après avoir examiné l'affaire, s’efforcera de l'arranger à l’amiable. Mais dans l’un et l’autre cas si la chose est impossible le résident français requerra l’assistance d’un fonctionnaire cambodgien compétent, et tous deux, après avoir examiné conjointement l'affaire, statueront suivant l'équité. Le résident français s’abstiendra de ioute intervention dans les contestations des sujets cambodgiens entre eux. De leur côté les Français dépendront, pour toutes les difficultés qui pourront s’élever entre eux, de la juridiction française, et l’autorité cambodgienne n’aura à s’en mêler en aucune manière non plus que des différends qui surviendraient entre Français et étrangers (1). Les crimes commis par iles sujets français dans le royaume cambodgien seront jugés à Saïgon parles Cours de justice compétentes. Dans ce cas le gouvernement

1. Un arrêté du 29 novembre 1870 modifié le 26 avril 1871 vint réglementer les conditions d'appel devant la Cour de Saigon des jugements rendus par le résident français condamnant un Français ou un Européen ou protégé français. Il sera donné a ce condamné un délai de dix jours à partir de la signification qui lui en sera faite pour se pourvoir en appel. Passé ce délai le versement de l'amende, des dommages-intérêts ou le paiement du montant de la condamnation prononcée deviendra immédiatement exigible à peine d'expulsion du Cambodge.

cambodgien donnera toutes facilités au résident français pour saisir le coupable et le livrer au gouvernement de la Cochinchine. En cas d'absence du résident français le commandant des forces françaises le remplacera pour exercer la justice. » L’ordonnance du 1° mai 1877 étendit les limites de notre juridiction en lui soumettant moyennant une déclaration de présence, mais uniquement dans les différends qu’ils pourraient avoir entre eux ou avec des Européens, les Annamites sujets français venus au Cambodge.

L’article 6, d’une grande clarté, délimitait nettement les attributions judiciaires du résident français, juridiction mixte lorsqu'il s’agit d’un différend entre Français et Cambodgien ; défense absolue faite au résident de s’immiscer dans les affaires où seuls des Cambodgiens sont parties. L'autorité française est seule compétente pour les différends entre Français et entre Français et étrangers. Les crimes et les délits commis par des Français doivent être déférés aux juridictions de Cochinchine. Telles sont les règles posées par l’article 6 dela convention du 11 août 1863. Elles se suffisaient par elles-mêmes et aucune modification de leur fut apportée de longtemps.

Ces dipositions furent complétées par l’article 5 du traité du 15 juillet 1867 entrele Siamet la France. L'influence du Siam, malgré l’établissement de notre protectorat, continuait à se faire sentir d’une façon désastreuse pour nos intérêts. Le traité du 15 juillet 1865 met fin à notre conflit avecle Siam qui recon-

naît notre protectorat sur le Cambodge. L'article 5 règle au point de vue judiciaire la situation des Siamois résidant au Cambodge : « Sides sujets siamois se rendent coupables de quelques délits ou crimes sur le territoire du Cambodge, ils seront jugés et punis avec justice par le gouvernement du Cambodge suivant les lois de ce pays. » Une disposition de réciprocité était stipulée pour les Cambodgiens résidant

au Siam.

$ 2.-— Les juridictions indigènes avant notre établissement

Avant de continuer l'étude de l'organisation judiciaire au Cambodge il est nécessaire de jeter un coup d’œil rapidesur les juridictions existant dans le pays avant notre établissement. D'une manière générale, on remarque une grande différence avec l’Annam. L’organisalion communale ne joue aucun rôle, les pouvoirs publics sont seuls prépondérants et d'eux seuls dépend la justice. L'administration de la justice par les mandarins était loin d’avoir une bonne réputation, sinous en croyons M. Mourra :

« Les revenus réguliers qu’ils en retirent, ajoutés aux « pots de vin» aux cadeaux de valeur qu’on leur fait ou qu'ils exigent, constituent à peu près tout leur traitement. » Les juridictions sont très mombreuses au Cambodge, les mandarins trouvant leur

intérêt à leur multiplication, qui permet de faire trainer très longtemps les affaires. Voici, d’une manière sommaire,comment peut être présentée l’organisation judiciaire : A la base un tribunal de village, composé du maire, de l’adjoint et d’un secrétaire, juge les affaires civiles en conciliation, il connaît des délits légers. Puis le tribunal du gouvernement de la province composé du gouverneur, président, et de deux juges. Ce tribunal connaît en appel des affaires jugées par le tribunal de village. Enfin les affaires graves sont solutionnées par un tribunal central siègeant à Pnom-Penh et dont la composition est variable. Plus haut encore fonctionnait la Sala-dom-mot, sorte de Cour royale à laquelle les plaideurs mécontents pouvaient recourir et que le roi pouvait saisir directement. Ce tribunal se composait de quatre juges et était présidé par un prince de la famille royale.

* Enfin le roi pouvait à son gré casser tous les jugements évoquer toutes les affaires et les juger directement ou par délégation à ses ministres.

Le caractère dominant de cette organisation est l’empiétement de la justice d'Etat sur la justice de conciliation.

$ 3. — Les ordonnances de 1873 et de 1877

Une convention passée entre le gouvernement français et le roi de Cambodge le 1° avril1873 vint préciser l’organisation de la justice à l’égard des Français et nationaux européens ou américains. Ce tribunal résidentiel. quiest seul compétent sauf pour les crimes déférés à la Cour de Saïgon,se compose du résident juge unique, à son défaut le commandant des forces françaises doit le remplacer. Le secrétaire de la résidence remplit les fonctions de greffier.En matière civileet commerciale le tribunal prononce sans appel jusquà 1.500 francs en principal et jusqu’à 60 francs de revenu sur ioutes les autres affaires à charge d’appel devant la Cour de Saïgon. En matière correctionnelle l’appel est de droit. Cette méme ordonnance étendit la compétence du tribunal mixte qui fut appelé à connaître des contestations entre les naturels et tous les Européens. Ils se compose du résident français et d'un grand mandarin chargé spécialement de rendre la justice. Le secrétaire du représentant du protectorat fait office de greffier. Avant de porter une affaire devant le tribunal mixte les parties intéressées sont assujetties au préliminaire de conciliation devant le résident qui vient d’être saisi du litige par requête. La non-conciliation doit être constatée par procès-verbal et dans ce cas l’af-

faire est portée devant le tribunal mixte trois jours après, au palais du représentant de protectorat si le demandeur est indigène, au palais du ministre de la Justice cambodgienne si le demandeur est Européen. La décision du tribunal mixte est sans appel quelle que soit l’importance de la demande. Dans le cas où les juges ne parviendraient pas à s'entendre le roi intervient pour les départager.

L’ordonnance du 1* mai 1897 a trait aux crimes ou délits où sont en cause des Cambodgiens et des Européens ou des sujets français soit commeinculpés, soit comme victimes. Dans ce cas,le tribunal mixte statue en équité et sans appel. En cas de condamnation à mort, les sentences ne sont exécutées que si l’approbation a été donnée par le roi si le condamné est Cambodgien, ou par le gouverneur de la Cochinchine

dans tous les autres cas,

$ 4. — La justice indigène et les tribunaux mixtes

Le gouvernement cambodgien était décidé à considérer l’ordonnance de 1877 comme lettre morte. Le gouverneur de la Cochinchine, Charles Thomson, était décidé à réagir contre cet état de choses et le 15 juin 1884 il oblige le roi Norodom à signer une nouvelle convention. « Sa Majesté le roi du Cambodge accepie les réformes administratives, judi-

ciaires, financières et commerciales auxquelles le gouvernement de la République jugera à l'avenir utile de procéder pour faciliter l’accomplissement de son protectorat (art. 1). » Le roi du Cambodge continue toujours à gouverner ses Etats et à diriger leur administration sauf certaines restrictions. Des résidents ou des résidents-adjoints sont placés dans les chefs-lieux de province et dans tous les points où leur présence sera jugée nécessaire. Ils sont sous les ordres du résident chargé d'assurer l'exercice régulier du protectorat. Cette convention prescrit également l'abolition de l'esclavage.

Il résulta de cet acte un certain nombre de décisions prises par le gouverneur de Cochinchine et promulguées par l'arrêté du 1e novembre 1884.

L'organisation judiciaire fut réformée le 27 oclobre 1884.

Les anciennes juridictions sont abolies. La justice indigène est administrée au Cambodge par les tribunaux de paix, les tribunaux provinciaux et le tribunal supérieur siégeant à Pnom-Penh.

Dans chaque arrondissement se trouve un iribunal de paix composé d’un juge cambodgien, d’un juge suppléant et d’un huissier indigène. Cette juridiction connaît de toutes les causes purement personnelles et mobilières sans appel jusqu'à une valeur de 5 piastres et à charge d’appel jusqu’à la valeur de 50 piastres. Lorsque le taux de la demande

est supérieur à 50 piastres, le juge de paix concilie les parties si faire se peut et dans le cas contraire adresse son rapport au résident de la province. Lorsque plusieurs demandes formées par la même partie sont réunies dans une seule instance, le juge de paix est incompétent si la valeur totale des demandes est supérieure à 50 piastres alors même que quelques-unes des demandes seraient inférieures à cette somme. Il est facile de voir sur tous ces points combien les rédacteurs dela décision du 27 octobre 1884 se sont inspirés de notre législation. Les juges du tribunal de paix sont incompétents pour toutes les contestations entre Français, Européens, sujets d’une puissance américaine ou européenne et des sujets cambodgiens. Flles devront être portées devant le tribunal provincial. Ce tribunal connaît encore en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 5 piastres et à charge d'appel à quelque valeur qu'elles puissent s'élever, de certaines actions qui peuvent naître au sujet de difficultés relatives aux exploitations rurales. Il connaît encore des contraventions jusqu’à huit jours de prison et 5 piastres d'amende.

Au chef-lieu de chaque province est institué un tribunal provincial, composé du résident de la province, président à voix prépondérante, d’un juge cambodgien, d’un juge cambodgien suppléant et d’un huissier. Ce tribunal connaît en premier et dernier ressort de toutes les actions personnelles et

mobilières jusqu’à la valeur de 100 piastres et à charge d’appel de toutes les autres demandes quelle qu’en soit la valeur.

En matière criminelle et correctionnelle il connaît à charge d’appel de tous les crimes ou délits commis dans son ressort. Lorsque la condamnation excédera deux ans de prison ou 200 piastres d'amende elle devra être homologuée par le tribunal supérieur.

Ce tribunal connaît, en outre, de l’appel des jugements des tribunaux de paix tant en matière civile qu’en matière de simple police.

Enfin ce tribunal juge à charge d'appel les contestations entre Français et Européens, sujets d’une puissance européenne ou américaine et les sujets cambodgiens en toute matière (1).

Le tribunal supérieur siège à Pnom-Penh et se compose du résident général ou de son délégué président, d’un fonctionnaire français et de deux juges cambodgiens. Des juges suppléants pourront être nommés. Un greffier, un huissier et des commis-greffiers sont adjoints à ce tribunal. Les décisions sont prises à la majorité et la voix du président est prépondérante.

Ce tribunal connaît en matière civile et commerciale des appels formés contre les jugements rendus en premier ressort par les tribunaux provinciaux. En

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