‹ Etude sur l'Organisation Judiciaire de L'Indo-ChineChapitre 47 sur 59 · Voir plus loin l'ordonnance de · texte numérisé non relu

Voir plus loin l'ordonnance de

matière correctionnelle et criminelle, de l’appel de tous les jugements rendus par les tribunaux provinciaux.

Il connaît, en outre, lors même qu'aucune partie n'aurait interjeté appel, des jugements qui lui seront déférés par le résident général et des jugements rendus par les tribunaux provinciaux en matière crimiminelle et correctionnelle, lorsque la condamnation dépasse deux ans de prison ou 200 piastres d'amende. Ce tribunal connaît également de tous les crimes ou délits commis par les membres de la famille royale, les hautes autorités du royaume et les principaux fonctionnaires indigènes du gouvernement.

Le traitement des fonctionnaires indigènes attachés à la justice est également réglé par cette décision. Il va de 900 piastres pour les juges au tribunal supérieur à 400 et 300 pour les juges de paix en passant par les juges provinciaux qui touchent 600 et 500 piastres. Les juges suppléants ont 900 piastres au tribunal supérieur, 425 aux tribunaux provinciaux et 300 aux justices de paix.

Les juridictions mixtes furent réorganisées par l'ordonnance royale du 3r décembre 1891. Il devient nécessaire de créer des tribunaux mixtes plus nombreux.

Un seul tribunal de ce genre fonctionnait seulement à cette époque et les justiciables en étaient souvent par trop éloignés. Un tribunal mixte est

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constitué au siège de chaque résidence provinciale et statue à charge d'appel. Ces tribunaux statuent 10 sur les crimes ou délits commis sur notre territoire par des Asiatiques sujets français ou sujets d’une puissance européenne ou américaine au préjudice d’un Cambodgien et 2° sur tous les crimes ou délits commis par nos sujets au préjudice de Français européens ou asiatiques sujets français ou sujets d’une puissance européenne ou américaine.

Ce tribunal mixte provincial qui statue en équité en respectant autant que possible les coutumes cambodgiennes et en s'inspirant des principes du droit français se compose d’un résident président à voix prépondérante, d’un juge cambodgien qui sera le gouverneur de la province et d'un commis de résidence greffier. Le juge cambodgien pourra être chargé par le président des enquêtes et des instructions tant au civil qu’au criminel. Ce tribunal en matière civile et commerciale connaît en premier et dernier ressort de toutes les actions personnelles et mobilières jusqu'à la valeur de 100 piastres et à charge d'appel de toutes autres demandes quelle qu’en soit la valeur. En matière criminelle et correctionnelle il connaîtra à charge d’appel de tous les crimes ou délits commis dans son ressort. Cependant

il pourra juger en dernier ressort lorsque les faits entraîneront une pénalité inférieure soit à deux mois

de prison soit à 100 piastres d'amende, soit cumula-

tivement à un mois de prison et à 5o piastres d’amende.

La commission d’appel, deuxième degré de juridiction pour les affaires soumises aux tribunaux mixtes, fonctionne à Pnom-Penh et se compose d’un résident, d’un fonctionnaire français et de deux juges cambodgiens. Les décisions sont prises à la majorité. Le président a voix prépondérante.

Elle connaît en matière civile ou commerciale par voie d’appel ou de révision de tous les jugements rendus en premier ressort par les tribunaux provinciaux. En matière correctionnelle et criminelle elle connaît de la même manière de tous les jugements rendus par le tribunal provincial.

Le recours en cassation reste toujours ouvert devant la commission d’appel contre les jugements rendus. en dernier ressort par les tribunaux provinciaux pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi. Les recours contre les arrêts de la commission d’appel et les recours en grâce seront réglés d’un commun accord par le gouverneur de l’Indo-Chine et par le roi du Cambodge sur le rapport du résident supérieur et du ministre de la Justice.

L'année 1897 marque une date importante dans l'histoire administrative du Cambodge, la France se décide à prendre une part plus active dans le gouvernement de ce pays. Le résident supérieur devient

président du Conseil des ministres qui délibère, hors la présence du roi, et lui soumet les mesures qu’il juge nécessaire. Toutes les décisions émanant du roi doivent être contresignées du résident supérieur. L'ordonnance du 11 juillet 1897 qui introduit ces réformes s’occupe également de l'organisation judiciaire. La justice de première instance est désormais rendue aux sujets cambodgiens par les gouverneurs de province assistés des Balat, Yokebat et Sophea. Un tribunal supérieur est institué dans la capitale et a pleins pouvoirs. Il se compose de sept mandarins. Ces tribunaux restent sous la surveillance de nos résidents. Le roi du Cambodge exerce le droit de grâce sur le rapport du ministre de la Justice. Enfin cette ordonnance dans ses articles 5, 8 et 9 donne compétence en toute matière aux tribunaux français quand des Français, européens ou étrangers quelconques sont en partie ou en cause. Ces dernières dispositions entraînaient la suppression des tribunaux mixtes. L'arrêté du 13 août 1897 donna, en effet, au tribunal de Pnom-Penh et aux tribunaux résidentiels, les connaissances de toutes les affaires qu’ils avaient à juger. La procédure spéciale prescrite par l’ordonnance de décembre 1891 continue cependant à être observée. Les crimes et délits commis au Cambodge par les Cambodgiens au préjudice d’un étranger ou par des étrangers au préjudice d’un Cambodgien seront déférés à la Cour criminelle de Saïgon.

$ 5. — Les juridictions françaises

L'organisation rudimentaire créée par le traité de 1863 ne pouvait toujours suffire aux besoins sans modifications. Le développement des intérêts français au Cambodge ayant augmenté dans une proportion considérable le nombre des litiges entre Européens, il est devenu nécessaire de substituer pour ces litiges une procédure nouvelle à celle adoptée en 1873. La déclaration du 15 novembre 1880, en conséquence, reconnaît nécessaire de donner à ces justiciables les garanties résultant d’une procédure de droit commun telle qu’elle est établie dans le ressort de la Cour de Saïgon. Mais il reste, bien entendu, qu’il n’est pas question de toucher à la procédure en usage devant les tribunaux mixtes non plus qu’à celle en usage devant les juridictions indigènes. Elle veut simplement abroger la partie des ordonnances de 1853 qui s'applique à la juridiction purement européenne dévolue à la France en vertu des traités.

Cette convention eut pour conséquence la confection du décret du 24 février 1881 promulgué le 9 avril 1881.

Sur tout le territoire du Cambodge la justice est rendue aux Français, Européens et tous sujets d’une puissance européenne ou américaine à quelque natio-

Ordonneau 13

me

nalité qu’ils appartiennent et dans tous les cas où il n’y a pas de sujets cambodgiens en cause, par le tribunal de France créé à Pnom-Penh qui est assimilé entièrement aux tribunaux de première irstance siéweant à l’intérieur de la Cochinchine. Ce tribunal, pour toutes les aaires civiles, commerciales et correctionnelles intéressant ces justiciables, statue conformément à la législation en vigueur dans ces derniers tribunaux. Pour réduire le plus possible le personnel nécessité par cette création, les fonctions de ministère public et de greffier seront remplies par des fonctionnaires désignés par le gouverneur général. Celles d’huissier et de notaire pourront être réunies.

Le 6 octobre 1885 cette organisation fut remaniée pour la rapprocher des tribunaux de Cochinchine. Le tribunal de Pnom-Penh se compose désormais d’un juge-président, d'un lieutenant de juge, d’un procureur de la République et d’un greffier. Leurs fonctions sont en tout point semblables à celles attribuées à leurs collègues de Cochinchine par le décret de 1881. Le greffier cumule ses fonctions avec celles de notaire et de commissaire-priseur. Il peut lui être adjoint des commis-greffiers suivant les besoins du service. Ces magistrats portent le même costume que les membres du tribunal de Saïgon.

Ce tribunal n’était pas destiné à vivre bien longtemps. Il n'avait à juger qu’un petit nombre d'’affaires. Aussi se décida-t-on, le 15 novembre 18897, par

mesure d'économie et pour faciliter l’accès de son prétoire par une procédure simple, à lui faire subir la transformation qui venait d'avoir lieu également, sans que ses conséquences en aient été suffisamment prévues en Cochinchine. Il fut remplacé par une justice de paix à compétence étendue assimilée à celles de l’intérieur de la Cochinchine. Un juge suppléant est placé près du juge de paix et peut être un fonctionnaire de l'ordre administratif ou un magistrait délégué. Un fonctionnaire encore est à la fois greffier-notaire et commissaire-priseur. Cette justice de paix a exactement la même compétence que le tribunal qu’elle vient de remplacer. Cette suppression est consacrée par l’arrêlé du 2 novembre 1888 qui décide que la justice de paix entrera en fonction le 12 du même mois.

Jusqu’alors la Cour criminelle de Saïgon était compétente à l'égard des crimes commis au Cambodge par des Français ou autres individus d’origine européenne ou assimilés ; le décret du 5 juillet 1888 par son article 4 in fine attribue cette connaissance à la cour criminelle de Vinh-long. Ceite compétence fut restituée à la Cour de Saïgon par l’article 29 du décret du 17 juin 1889.

Ce retour à l’ancien état de chosesse continue par le décret du 8 novembre 1859 qui reconnaît que le gouvernement avait fait fausse route en transformant le tribunal de première instance en justice de

paix à compétence étendue. Cette modification a été loin de donner des résultats satisfaisants et sa conséquence la plus grave a été d’affaiblir l’action du ministère public dont les fonctions confiées à un juge suppléant ou à un attaché de parquet ne peuvent être rempliés avec l'autorité d’un magistrat expérimenté. Nous voyons se reproduire ici les mêmes critiques qui amènent la transformation des justices de paix à compétence étendue de Cochinchineentribunaux de première instance. De plus, depuis 1881, date à laquelle nous organismes d’une façon régulière nos juridictions, le nombre des justiciables s’est considérablement augmenté dans les provinces de l’intérieur. Ils sont loin du chef-lieu, souvent sans moyen de communication praticable, surtout à l’époque des hautes eaux, et ne peuvent bénéficier des avantages de la juridiction établie à Pnom-Penh. Les mêmes obstacles entravent la poursuite des délits et l'exécution des arrêts de justice. Gette situation ne peut se prolonger. Le décret du 8 novembre 1889 remanie complètement pour remédier à ces inconvénients notre organisation judiciaire au Cambodge.

Il rétablit d’abord le tribunal de Pnom-Penh et installe des tribunaux au siège des résidents de France. Ces tribunaux de résidence ont la même compétence ratione personnæ que l’ancienne justice de paix à compétence étendue de Pnom-Penh. On

oblige ses ressortissants à justifier de leur nationa” lité devant les tribunaux. Les Annamites sujets fran çais établis au Cambodge devront, pour en être justiciables, justifier de leur qualité par la production de leur carte d’inscription.

. Le ressort territoral du tribunal de Pnom-Penh est limité à la province dont cette ville est le chef-lieu. Dans les résidences, les circonscriptions administra-

tives servent de cadre aux circonscriptions judiciaires.

Le tribunal de Pnom-Penh se compose d’un juge, d'un procureur et d’un greffier assistés, s’il y alieu, de commis-greflier. Les tribunaux de résidence se composent du résident juge qui est investi, ainsi que les vice-résidents des attributions judiciaires des consuls du commis de résidence greffier et d’un fonctionnaire qui représente le ministère public. Leur compétence est la même que celle fixée pour ïes tribunaux de l’Indo-Chine. La procédure qu’ils doivent suivre pour le jugement des affaires civiles, commerciales et pénales est celle en vigueur en Cochinchine. Sauf ces modifications la procédure suivie devant les tribunaux de résidence sera celle appliquée devant les tribunaux consulaires d'Extrême-Orient. Les résidents et vice-résidents sont investis des attributions des juges de paix à compétence étendue. Ce décret spécifie bien de nouveau que rien n'est modifié à la compétence des tribunaux indigènes et mixtes.

La Cour d’appel de Saïgon connaît toujours de l'appel formé contre les jugements rendus en premier ressort par le tribunal de Pnom-Penh et les tribunaux de résidence du Cambodge en matière civile et commerciale, et en matière correctionnelle des appels formés contre les jugements rendus par les mêmes tribunaux (décret du 17 mai 1895, art. 25 et 26).

Le décret du 6 mai 1898 vient compléter l’organisation judiciaire du Cambodge. Une Cour criminelle est créée à Pnom-Penh et la connaissance de toutes les affaires du Cambodge soumises à la Cour criminelle de Saïgon lui furent attribuées. Cette Cour se compose d’un conseiller à la Cour d’appel,président, du juge président du siège de la Cour criminelle, d’un magistrat désigné par le président de la Cour d’appel pris parmi les juges présidents, les lieutenants de juge, les juges et les juges suppléants de la Cochinchine et du Cambodge et de deux assesseurs choisis par la voie du sort sur une liste de vingt notables Cambodgiens dressée chaque année dans la deuxième quinzaine de décembre par le résident supérieur du Cambodge sur la proposition du procureur général. Une liste complémentaire de dix notables est dressée dans les mêmes conditions. Les fonctions de ministère public près la Cour criminelle sont remplies par le procureur général ou un de ses substituts et à

défaut par le procureur de la République de Pnom- Penh.

Ce même décret décide que la procédure à suivre devant les tribunaux du Cambodge sera celle appliquée en Cochinchine.

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