LE SÉNATUS-CONSULTE DU 3 MAI
Le sénatus-consulte du 3 mai 1854 renferme trois titres dont deux sont particulièrement intéressants. Le second concerne les dispositions applicables aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ; le troisième concerne toutes les autres colonies françaises. Les colonies régies par le titre II voient leur organisation réglée par des sénatus-consultes, des lois, des décrets rendus en forme de règle-
HS
ments d'administration publique et des décrets simples. Il en est encore ainsi maintenant sauf pour quelques matières comme le régime de la presse, le régime municipal et l’organisation judiciaire quisont passés dans le domaine législatif. L'article 6 du sépatus-consulte spécifiait que l’organisation judiciaire devait être réglementée par un décret de l’empereur rendu dans la forme des règlements d'administration publique. Depuis, une loi, celle du 15 avril 1890, organise le régime judiciaire de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion. Ce sont les seules lois réglementant cette matière. Il y a donc eu pour ces trois colonies une évolution, d’abord des décrets rendus en la forme de règlements d'administration publique, puis des lois.
Pour les autres colonies il en est tout autrement, Le titre [IT du sénatus-consulte dit en effet : «Les colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion seront régies par décrets de l’empereur jusqu’à ce qu'il ait été statué à leur égard par un sénatusconsulte ». Ce sénatus-consulte n’a jamais vu le jour et le principe posé en 1854 continue à recevoir son application. Il semble que le Parlement ait une tendance à laisser le pouvoir exécutif continuer à agir de cette manière, estimant qu'ilest mieux à même de savoir ce qu'il convient aux colonies, et, surtout, qu’il est plus rapide. C’est donc dans le sénatus-consulte de 1854 que se trouve la base de l’organisation
de la Cochinchine et notamment de l’organisation judiciaire. En effet, à partir de 1863 de nombreux décrets vont sesuccéder pour réglementer notre jeune possession.
Depuis le décret de 1864 jusqu’à celui du 25 mars 1881 le gouvernement français distingue la justice française et la justice indigène. Des tribunaux français sont institués d’une part ; nous verrons comment et quelle est leur compétence; et, d’autre part, la justice indigène est laissée entre les mains de ceux qui la régissaient avant nous : « Dansles possessions françaises de Cochinchine, la justice est administrée par des tribunaux français et des tribunaux indigènes. » (Art. 1, décret du 25 juillet 1864.)
SECTION II