‹ Etude sur l'Organisation Judiciaire de L'Indo-ChineChapitre 6 sur 59 · LA JUSTICE FRANÇAISE · texte numérisé non relu

LA JUSTICE FRANÇAISE

$ r.— Le décret du 25 juillet 186,

Ce décret veut donner aux justiciables toutes les garanties suffisantes, mais sans exagérer l'importance du rouage qui vient s'ajouter à ceux existant déjà. M. de Chasseloup-Laubat, ministre de la Marine, veut se borner à une organisation strictement nécessaire.

Le titre I du décret réglemente l’organisation des

tribunaux. Il est institué dans la ville de Saïgon un tribunal de première instance, un tribunal de commerce et un tribunal supérieur.

A la tête du service judiciaire en Cochinchine se trouve le procureur impérial. Il exerce l’action publique dans la circonscription soumise à la juridiction des tribunaux français et remplit les fonctions du ministère public (1) près les juridictions de première instance et d'appel. C’est au procureur impérial, comme représentant de l’action publique que revient le rôle de veiller « dans l’étendue du ressort des tribunaux français à l'exécution des lois, ordonnances, et réglementation en vigueur, il fait toutes réquisitions nécessaires, poursuit d'office les exécutions des jugements et arrêts dans les dispositions qui intéressent l’ordre public, signale au gouverneur les arrêts et jugements en dernier ressort, passés en force de chose jugée, qui lui paraissent susceptibles d’être attaqués par voie de cassation dans l'intérêt de la loi, surveille les officiers de police judiciaire et les officiers ministériels, requiert la force publique dans le cas et suivant les formes déterminées par les lois et décrets ».

Comme chef du service judiciaire « il veille au maintien de la discipline des tribunaux français et provoque les décisions du gouverneur sur les actes

Page 1