‹ Etude sur l'Organisation Judiciaire de L'Indo-ChineChapitre 50 sur 59 · OL NE · texte numérisé non relu

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ministère public n’est pas obligatoire devant ces tribunaux.

Tous les magistrats indigènes sont placés sous la haute autorité des commandants supérieurs du Laos (arrêté du 7 octobre 1895). Ils les nomment, les déplacent. Seuls les chau-muongs ne peuvent être nommés ou révoqués que par le résident supérieur.

La compétence de ces diverses juridictions et la procédure à suivre devant chacune d'elles furent déterminées par l'arrêté du 30 novembre 1896. Les juges doivent statuer en équité ; les tribunaux indigènes se conforment aux coutumes indigènes, les autres s’inspirent à la fois de celles-ci et des principes du droit français. Les seules peines apphcables en matière pénale sont celles du Ccde pénal. La justice est gratuite et des peines seront prononcées contre les juges indigènes convaincus d'avoir accepté un présent ou une rémunération.

Au point de vue de la compétence, les tribunaux indigènes seront incompétents pour staluer toutes les fois qu’un Français, un Européen, un sujet d’une puissance européenne ou américaine, un protégé français ou asiatique étranger sera partie au procès. Les commissaires du gouvernement devront casser toute sentence rendue pour ou contre ces personnes. Ces prescriptions ne sont pas applicables aux Annamites, Chinois ou Cambodgiens nés dans le pays.

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Ces individus ainsi que les natifs ressortent donc seuls des tribunaux indigènes du Laos.

Le tribunal provincial connaît en appel de toutes les sentences prononcées par les autorités locales du ressort en matières correctionnelles, civiles ou commerciales, en première instance :

1° De toutes les affaires correctionnelles civiles ou commerciales dans lesquelles un Français, un Européen, un sujet d’une puissance américaine ou européenne, un protégé français, un asiatique étranger est demandeur, l’autre partie étant laotienne et domiciliée dans le ressort ;

2° De même lorsqu'un Asiatique étranger domicilié ou résidant dans le ressort est défendeur :

3° De tous les actes punis par le Code pénal de peines criminelles et correctionnelles commis dans son ressort par des Laotiens soit au préjudice de leurs congénères, soit à celui des personnes énumérées au paragraphe 1;

4° Des mêmes commis dans l’étendue de son ressort par des Asiatiques étrangers au préjudice de toute personne.

En matière civile et commerciale le tribunal provincial dans les cas énoncés aux paragraphes r1 et 2 connaît en premier et dernier ressort de toutes les actions jusqu’à la valeur de 100 piastres.

En matière correctionnelle dans le cas prévu au paragraphe 1, les condamnations prononcées par lui

ne sont susceptibles d’appel qu’autani qu’elles excèdent six mois de prison ou 50 piastres d’amende ou les deux cumulativement.

Les tribunaux supérieurs de Khong et dé Luang- Prabang connaissent des appels formés contre les jugements rendus en premier ressort par les tribunaux provinciaux. Ce tribunal se prononce également dans les cas de règlement de juges en cas de conflits entre les tribunaux des provinces. Enfin il connaît directement de tous les crimes et délits qui pourraient être commis par les Chau-Muongs. La présidence est alors obligatoirement exercée par le commandant supérieur.

Les commandants supérieurs furent supprimés par l’arrêté du 6 février 1899 et leurs attributions passèrent au résident supérieur de Laos à Savannakek, qui fut institué par le décret du 19 avril 1899, cependant des agents d’un ordre suffisamment élevés furent maintenus à Khong et à Luang-Prabang. Jusqu’à présent aucune juridiction européenne n'’existait réellement au Laos. Le décret du 1° décembre 1902 dont nous avons déjà étudié les dispositions combla cettelacune en conférant aux administrateurs civils, chefs de province et aux commandants de territoires militaires les attributions de juges de paix à compétence étendue de la Cochinchine.

Les Cours criminelles d'Hanoï et de Saïgon connaissent dans les limites qui seront déterminées par

arrêtés du gouvernement général des crimes commis au Laos par les étrangers ou assimilés, ou par des indigènes de Cochinchine ou par les sujets annamites de complicité avec ceux-ci ou à leur préjudice.

En matière civile, commerciale et correctionnelle les débats auxquels donnent lieu l'appel des jugements des tribunaux de province du Laos devant la Cour de Cochinchine pourront avoir lieu et l’arrêt rendu hors la présence des parties. Cette juridiction connaît des litiges ou un Européen, un sujet français ou un étranger seront ou partie ou en cause, et pour le cas où les indigènes la réclameraient en matière civile ou en matière commerciale. Le tribunal supérieur ne fonctionne déjà plus qu’à l’égard des indigènes.

Le territoire du Laos fut divisé au point de vue dela compétence territoriale de la Cour d’appel de l’Indo- Chine et des Cours criminelles de Saïgon et d'Hanoï en deux parties, par l’arrêté du 18 février 1903.

Les provinces de Darlac, Stung-Treng, Kong- Athopeu, Saravane, Song, Khone et Bassac sont placées dans le ressort des première et deuxième Chambres dela Cour criminelle de Saïgon.

Les provinces de Cammon-Ventiane, Tran-Ninb, Luang-Prabang, Muong-Son, Muong-Hou et Muong Sing dans le ressort de la troisième Chambre de la Cour criminelle d'Hanoï.

Le décret du 31 août 1905 donna compétence aux

Ordonneau 14

Chambres des mises en accusation de la Cour d’appel de l’Indo-Chine pour statuer sur les instructions relatives aux crimes commis au Laos. Leur compétence territoriale respective reste fixée par l'arrêté du 18 février 1903.

La justice française, quoique peu développée, a néanmoins une grande importance, puisque, nous l'avons vu,les indigènes peuvent en faire leur juridiction d'élection en matière civile et commerciale. La justice indigène subsiste cependant toutes les fois que les indigènes sont seuls en cause en matière civile, commerciale et correctionnelle.

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