‹ Etude sur l'Organisation Judiciaire de L'Indo-ChineChapitre 53 sur 59 · COSTUME. — TRAITEMENTS · texte numérisé non relu

COSTUME. — TRAITEMENTS

{1 nous reste maintenant à étudier la magistrature indu-chinoise. Quelles sont actuellement les conditions de nomination des magistrats. Quels sont leurs traitements. Quel est leur costume et enfin nous aborderons la question du recrutement qui est devenue à l'heure actuelle si importante. Nous serons entrainés fatalement dans ces matières à déborder un peu notre sujet. Les magistrats indo-chinois font partie de la magistrature coloniale et il est impossible de parler d’eux sans toucher en même temps au grand corps dont ils sont une partie, la plus importante il est vrai.

La nomination des magistrats et des grefliers en Indo-Chine, comme d’ailleurs en France et dans les colonies, se fait par décret sur la proposition du ministre des Colonies contresigné par le Garde des Sceaux. Ilexiste au ministère des Colonies un bureau,

le bureau judiciaire, qui a la haute direction sur le personnel judiciaire. Le ministère de la Justice n’a aucune action sur ce personnel, seules les directions civiles et criminelles ont avec lui des rapports de service.

Ce syslème soulève bien des critiques. Il est des plus anormal que des magistrats, dont les fonctions sont celles de leurs collègues de France, soient sous les ordres d’un ministre autre que celui sous l'autorité duquel ils doivent logiquement se trouver. Nos soldats et nos marins sont sous les ordres directs des ministres de la Guerre et de la Marine, bien entendu une entente a lieu entre ces Départements et celui des Colonies au point de vue des ordres qui peuvent leur être donnés. Mais tout ce qui a trait au personnel dépend des ministres dont ils doivent Iogiquement relever. On a voulu faire des colonies un ministère autonome s’occupant de tout, il semble que l’on se soit trompé. Une direction unique dans le service de la justice est nécessaire. Avec le système actuel la magistrature est entièrement dans les mains de l'administration. Ce régime doit être modifié, jusqu’à présent nous ne nous sommes préocupé que de constituer notre empire colonial, de grouper l'immense domaine acquis par la persévérance de nos hommes d'Etat et le zèle inlassable de nos explorateurs et de nos soldats. Aujourd’hui que l'ère des conquêtes semble définitivement close, et

que nous ne sommes plus absorbés par les préoccupations des campagnes, le moment est venu de mettre un peu d'ordre et de méthode dans les éléments disparates et parfois contradictoires qui constituent les statuts politiques et administratifs de nos possessions.

Il faut fixer la base sur laquelle doivent être réglés les rapports de nos colonies avec la métropole. La magistrature doit être radicalement réorganisée. Elle ne possède aucune garantie contre l’arbitraire administratif. La justice se trouve aux colonies entre les mains du représentant du ministre. Ilest temps d’unifier la magistrature et, qu’elle soit appelée à jugeren France ou aux colonies, ellene doit plus dépendre que du ministre de la Justice. De récents incidents sont venus confirmer ce qu'avait d'anormal l’organisation actuelle. Ii semble que le gouvernement se soit décidé à s'orienter dans la voie que nous venons d'indiquer. Une commission extra-parlementaire vient d'être nommée et doit élaborer le statut définitif de la magistrature coloniale, régler les conditions de recrutement d'avancement. Comme conclusion de ce travail, la magistrature coloniale serait détachée du ministère des Colonies el rattachée au ministère de la Justice.Mais ces réformes sont à l’état de projet, qui, il est vrai, a reçu un commencement d’exécution puisqu’une commission a été réunie, mais quand

pourra-t-on mettre en pratique le résultat de ses travaux ?

Certaines conditions sont nécessaires pour entrer dans la magistrature indo-chinoise. Il faut avoir vingt-deux ans pour être nommé juge suppléant ou substitut du procureur de la République, vingt-cinq ans, procureur, substitut du procureur général et greffier des tribunaux, vingt-sept ans, juges, conseillers et greffiers de Cour d'appel, et trente ans procureur général et président de la Cour.

A ces conditions d’âge viennent s’en ajouter certaines autres. Il faut être licencié en droit et avoir étéinscrit à un bar-eau pendant deux ans après avoir prêté serment devant une cour d’appel ou avoir été attaché pendant un an au moins au parquet général de Cochinchine. Les administrateurs des affaires indigènes licenciés en droit qui entrent dans le corps judiciaire sont dispensés de cette condition de stage.

Les parents ou alliés,jusqu’au degré d’oncle et de neveu inclusivement, ne pourront être simultanément membres de la Cour ou du même tribunal,soit comme conseillers, juges, lieutenants de juges ou juges suppléants, soit comme officiers de ministère public ou comme greffers.

Le décret du 1° novembre 1901 vient établir certaines règles relatives à l’avancement, spéciales au ressort de la Cour d'appel d’Indo-Chine. Le gouvernement veut essayer de créer une magistrature indo-

chinoise, donner de l’avancement dans la colonie aux magistrats et éviter dans une certaine mesure Ja nomination dans le pays de magistrats n’y ayant jamais exercé leurs fonctions et n’en connaissant ni la langue ni les mœurs. En conséquence, les emplois de lieutenant de juge, de juge de paix à compétence étendue, de président de première instance dans les provinces et de vice-président du tribunal de Saïgon sont réservées aux magistrats servant en Inda-Chine et justifiant de la connaissance de la langue annamite. Les deux tiers des emplois de viceprésidents, de conseillers à la Cour, d'avocats généraux et de substituts généraux sont également réservés aux magistrats servant en Indo-Chine.

La Cour d'appel de Saïgon a le droit de surveillance sur ses membres autres que les officiers du ministère public ainsi que sur les juges des tribunaux de première instance et de commerce. Elle a la connaissance des crimes prévus par le chapitre III titre IV Livre II du Code d'instruction criminelle dans tous les cas où la connaissance en est déférée à la Cour de France. Le président de la Cour avertit d'office ou sur réquisition les magistrats du siège qui manqueraient à leur devoir. Si cet avertissement reste sans effet ou si le fait reproché au magistrat est de nature à compromettre la dignité de son caractère, le président ou le procureur général provoque contre ce magistrat, par forme disciplinaire,

l'application de la censure simple, de la censure avec réprimande, de la suspension provisoire. La censure avec réprimande emporte le droit de privation pendant un mois de la totalité du traitement. La suspension provisoire comporte aussi pendant le temps de sa durée la privation de traitement sans que dans aucun cas la durée de cette privation puisse être de moins de deux mois.

L'application de ces peines est faite par la Cour en Chambre du conseil sur les conclusions écrites du procureur général après toutefois que le magistrat a été entendu ou dûment appelé.

Le magistrat qui se trouve sous le coup d’un mandat d'arrêt, de dépôt ou d’une ordonnance de prise de corps doit être suspendu de ses fonctions.

En cas de condamnation correctionnelle emportant emprisonnement, la suspension a lieu à dater du jour de la condamnation jusqu’à celui où il aura subi sa peine, sans préjudice des mesures de discipline qui pourraient être prises contre lui et même la révocation s’il y a lieu. Le procureur général rend compte des décisions prises par la Cour au gouverneur qui donne son approbation sur les mesures prises et en rend compile au ministre des Colonies. Cette dernière disposition du décret du 17 mai 1895 a été modifiée par une décision présidentielle instituant au ministère des Uolonies une commission consultative sur les mesures de discipline à prendre à l’égard

des membres de l’ordre judiciaire aux colonies. Il a été constaté que l'autorité administrative sur les magistrats soulevait de grosses difficultés. Aussi pour donner des garanties plus sérieuses aux magistrats coloniaux qui ne sont pas inamowvibles, les plaintes formulées contre eux sont examinées maintenant par une commission consultative composée de deux conseillers à la Cour de cassation, dont le plus ancien président, et de deux conseillers à la Cour de Paris. Un avocat général près la même Cour est adjoint à la commission. Le mivistre tranche en dernier ressort sur les avis de cette commission. Celte commission n’enlève aucun des pouvoirs de la Cour d’Indo-Chine à l’égard des mesures qui doivent être immédiatement prises.

Les membres du ministère public, qui manqueraient aux convenances de leur état ou qui compromettraient la dignité de leur caractère, sont rappelés à leurs devoirs par le procureur général.

Le costume des magistrats a subi peu de modifications depuis le décret du 17 août 1864. Elles ont porté uniquement sur la toque qui est différente suivant le grade. Le reste du costume est tel que nous l'avons vu précédemment.

Le procureur général et le président de la Cour d'appel ont deux galons d’or au bas de la toque et deux en haut. Les avocats généraux et les vice-présidents à la cour ont deux galons en bas et un en

haut ; les conseillers et les substituts généraux deux en bas. Le président du tribuncl et le procureur de la République de Saïgon portent deux galons d’or au bas de la toque. Le vice-président du tribunal de Saïgon, les juges présidents et procureurs des tribunaux de première classe portent deux galons d’argent en haut et deux en bas. Les juges à Saïgon, les juges présidents et les procureurs des tribunaux de deuxième classe en ont deux en haut et un en bas, les lieutenants de juge et les juges de paix deux galonsen bas, les juges suppléants un seul en bas. Le traitement et la parité d'office des magistrats d’Indo-Chine sont fixés parie décret du 17 mai 1895.

Procureur général. . 25.000 Procureur général. . 18.000 Président de la Cour

d'appel”, ETES 20.000 Premier président. . 18.000 Avocatgénéraletvice- Président de champrésident à la Cour.:18:000 = ibre. "0 . 10.000 Conseiller et substi-

tut général . . . .. 16.000 Conseiller. . . . . . . 7.000 Président et procu- Président et procu-

reur à Saigon. . .. 16.000 reur (2° classe) . . . 7.000

Juges présidents et

procureurs à Bentré,

Cantho, Chaudoc,

Soctrang, Tra-Vinh,

Bien-Hoa, Pnom-

Penh Long Xuyen Président et procu- (asc), PRESS, 13.000 reur (3° classe) . . . 5.000 Vice-président à Saïi-

gon, présidentetpro-

cureur à Mytho, Vinh-long, Hanoï et Haïphong (1'° cl.). . 15.000 Juges et substitut à DA RS ET ture 12.000 Lieutenant de juge à Matte VinaHlonSe Juge d'instruction

Hanoï et Haïphong. 10.000 FROIDE 3606 Lieutenant de juge

à Bentré, Cantho,

Chaudoc, Soctrang,

* Président et procureur (2° classe). . .. 7.000 Juge de deuxième CHRSSONE, nt Le. 4.000

Travinh, Bien-hoa. 9.000 Jdem......... 3.500 Juges de paix . . . . 10.000 Présidentde3° classe. 5.000 Juges suppléants. . . 7.000 Juge de 3° classe. . . 3.000

Le juge du tribunal de Saïgon chargé des fonetions de magistrat instructeur est désigné par décret. Il a droit à un supplément de solde de 1200 francs.

Le traitement d'Europe des magistrats d’Indo- Chine est fixé à la moitié de leur traitement colonial non compris les indemnités de fonctions.

SECTION II

Page 1