LA CRISE DU RECRUTEMENT. LES RÉFORMES
Nous avons vu quelles étaient les conditions requises pour entrer dans la magistrature coloniale et particulièrement dans la magistrature indo-chinoise. Les conditions du recrutement actuel peuvent-elles donner des résultats satisfaisants. La magistrature
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indo-chinoise est-elle à la hauteur de la tâche qui lui est dévolue. Oui, si nous considérons la culture juridique de nos magistrats coloniaux, mais celaest insuffisant dans un pays où la langue et les mœurs sont totalement différents des nôtres. Il ne suffit pas de connaître la loi française, il faut encore connaître la législation du pays où ces magistrats sont appelés à juger ; il faut nécessairement avoir une science assez précise des mœurs et de la langue. Nous ne devons pas oublier qu'ils ont à juger des indigènes suivant leur propre législation.
I] ne semble pas, nous le verrons, que le gouvernement ait eu une conscience assez nette de cette nécessité. Certes, un effort dans ce sens a été fait. Une section de l'Ecole coloniale prépare aux fonctions judiciaires. Le décret du 5 avril 1905 décide que les élèves de cette section sont admis après un concours spécial auquel ne peuvent prendre part que des licenciés en droit.Les élèves doivent concurremment avec le travail de l’école passer leurs examens de doctorat.Ils ne peuvent être brevetés sans ce grade. De plus ils doivent effectuer leur stage de deux ans au barreau. Ils sont astreints aux obligations de ce stage. Ils doivent, en outre, être attachés au parquet de la Cour de Paris ou à celui du tribunal de première instance, et il leur sera tenu compte dans le classement de la manière dont ils auront rempli leurs devoirs d'avocat stagiaire et d’attaché au par-
quet. Or, cette dernière fonction absorbe toutes les après-midi de 2 à 6 heures et parfois plus, qui ne sont pas prises par l'écoie. Les matinées de ces jeunes gens sont consacrées aux cours de l'Ecole et de la Faculté de Droit, aux conférences obligatoires du stage et des attachés du parquet. Il est facile dès lors de se rendre compte du travail énorme à fournir pendant deux ans. Aussi ce décret a-t-il donné des résultats médiocres, pour ne pas dire nuls.
La section créée a été divisée en deux branches : une africaine et une indo-chinoise. Cette dernière seule possède des élèves ou plutôt chaque année un élève. La première promotion en comprenait deux, l'un a démissionné, J'autre a été nommé en indo- Chine, et les années suivantes un seul élève est venu affirmer l'existence de ceite section de magistraiure coloniale. Et pourtant son programme comporte l’étude de la langue annamite dont le gouvernement finit par reconnaître la connaissance si utile.
Cette tentative devail échouer fatalement : tout d’abord trop de travail était imposé aux élèves, ensuite et surtout les jeunes gens provenant de l’école ne sont pas les seuls candidats aux fonctions judiciaires de l’Indo-Chine. Une auire porte est ouverte par où peuvent enirer les personnes remplissant les conditions que nous avons énumérées précédemment. Dès lors pas d’hésitation ; un jeune homme sortant breveté de l’école n’est pas nommé à un
meilleur poste qu’un autre candidat non breveté; dans ces conditions il est parfaitement inutile de passer par l’école, c’est ce que les candidats aux fonctions judiciaires indo-chinoises ont parfaitement compris.
Le recrutement par l’école coloniale est donc complètement nul. Et alors sont nommées des personnes ne connaissant pas un mot d’annamite pas plus que la législation, les mœurs et le pays même où ils doivent rendre la justice. Cette situation a vivement ému plusieurs parlementaires et M. Chailley-Bert, dans la séance du 16 novembre 1908, au moment de la discussion du budget des colonies s’est élevé contre ce procédé extraordinaire qui consiste à faire rendre justice par des magistrats ne connaissant que très mal leurs justiciables. Le problème de la connaissance de la langue n’est pas nouveau. « Depuis combien de temps les gouverneurs de nos colonies n’ont-ils pas pris à tâche d'obtenir de leurs fonctionnaires qu'ils apprennent la langue de leurs administrés ? On a dans ce but institué des primes en argent en Algérie en 1847, au Tonkin sous Paul Bert en 1886... Oh! Je me rends compte qu’on se heurte à des difficultés considérables. Les unes tiendraient à ce que nous ne sommes pas de fameux linguistes. Mais c’est là un argument qui ne porte pas, les Anglais ne sont pas de meilleurs linguistes que nous et je puis vous affirmer de auditu qu'aux Indes il n’est pas un seul fonctionnaire anglais qui ne parle
la langue de la province à laquelle il a été attaché ; qu'il s’agisse, je le dis pour prévenir une objection, des provinces complètement indoues ou des provinces indo-chinoises dans lesquelles se parlent des langues aussi difficiles que celles de nos possessions... Quant à moi sij’étais en situation d’influencer l'opinion et l'administration je voudrais lui conseiller de prendre telles mesures qui imposeraient à nos fonctionnaires l'obligation d'apprendre la langue ; car les moyensles plus bénins et qui comportent une faculté, employés jusqu'ici, n’ont donné que des résultats dérisoires. Une primz ici de 500 francs, là de 200,400 roupies les sollicite à apprendre la langue, il faut les y contraindre. Il ne se peut pas qu'il dépende d’eux de vouloir ou de ne pas vouloir, si l'on considère que l’utilité à retirer d’un fonctionnaire est plus que doublée dès qu'il sait la langue du pays qu'il administre. «Selon moi, tous en ont besoin, non seulement les administrateurs civils et les magistrats, mais les instituteurs, professeurs et agents des servicestechniques. Je reconnais toutefois que cela est plus indispensable aux agents des services civils et aux magistrats. » M. Chailley-Bert donne une statistique fort édifiante sur les connaissances linguistiques de nos magistrats indo-chinois. Sur 100 magistrats il en est 3 qui possèdent la langue du pays ; sur 75 greffiers ou commis-greffiers 3 également. Il est cependant indispensable que les fonctionnaires parlent la
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langue de leurs administrés. L’Angleterre a fort bien compris l'importance de cette question. Les jeunes fonctionnaires des services civils sont envoyés aux Indes à vingt-deux ou vingt-quatre ans, ils n'y occupent pas immédiatement de poste effectif. On les attache d’une façon assez lâche au service judiciaire et on leur enjoint d'employer la liberté dont ils jouissent à apprendre la langue du pays. Ils ont à passer dans cette langue un premier examen, puis un second et c’est seulement quand il y ont satisfait qu'ils peuvent prétendre à entrer et à avancer dans l’administration. Si au bout de trois ans ils ne passent ni le premier examen, ni le second, quelles que soient les difficultés du concours, si remarquable d’ailleurs par lequel ils se sont qualifiés pour servir dans les Indes ils sont purement et simplement licenciés.
Un système analogue à celui fonctionnant aux Indes est nécessaire pour nos colonies, et en particulier pour l’Indo-Chine. Le besoin s’en fait sentir surtout en Cochinchine, où nos magistrats tranchent non seulement deslitiges où seuls les Européens sont en cause, mais encore ceux où sont parties les indigènes. Dans le reste de l’Indo-Chine les juges francais ont à statuer sur leslitiges entre Européenset indigènes. Dans ces pays fonctionne en effet la justice indigène.
Il faut donc remédier à l’état de chose actuel et pour cela tout d’abord rattacher la magistrature coloniale à la magistrature métropolitaine en la pla-
çant, elle aussi, sous les ordres du ministre de la Justice. Les magistrats métropolitains possèdent un Statut depuis le décret Briand, l'entrée dans la magistrature métropolitaine a lieu maintenant à la suite d'un examen professionnel. Les magistrats algériens doivent justifier de connaissances précises sur la législation algérienne, le droit musulman et les coutumes indigènes. Il est vraisemblable que prochainement, ils seront astreints à connaître l’arabe. Les magistrats coloniaux et spécialement les magistrats indo-chinois devraient être régis par des règles analogues.
Un examen professionnel devrait seul permettre l'accès de la magistrature coloniale, mais non un examen portant sur les connaissances juridiques, les candidats étant tous licenciés et même docteurs en droit, mais seulement sur la législation indigène, les coutumes, les mœurs et la langue. II ÿ aurait un examen spécial pour chaque groupe de colonies en raison de la diversité des législations indigènes, mœurs et langues.
L'entrée dans la magistrature indo-chinoise ferait à ce point de vue l'objet d'un examen qui serait passé par des jeunes gens ayant étudié les matières spéciales qui y seraient demandées, soit dans le pays, soit à l'Ecole des langues orientales, soit à l'Ecole coloniale. Il n’est pas nécessaire de créer une école de magistrats coloniaux.
I1 suffirait pour pouvoir être admis à passer cet examen de justifier des conditions d’âge (vingt-cinq ans), de deux ans d'inscription dans un barreau ou de deux ans passés dans une étude d’avoué, et de la licence en droit. De cette manière, il serait possible d’avoir des candidats sérieux sans les astreindre au travail pénible qui les attend à l’école coloniale où ils doivent faire trop de choses à la fois pour en profiter utilement. Le stage dans un parquet, utile pour un futur magistrat métropolitain, ne semble pas nécessaire à un futur magistrat colonial. Un minimum restreint de connaissances est appris dans les parquets de tribunaux de première instance.Les affaires sans grande importance sont traitées par les attachés ; leurs attributions se bornent en général à l'instruction des réhabilitations, des grâces, dispense d'alliance, restitutions, etc., qui constituent plutôt un travail mécanique. Cependant au parquet de la Seine les attachés s'occupent d’affaires un peu plus importantes qui, en raison de leur grand nombre, donnent des connaissances utiles (escroquerie, abus de confiance, faux, coups et blessures). Les candidats magistrats coloniaux pourraient passer parle parquet de la Seine, mais par lui seulement, pour leur instruction personnelle, sans qu’il en soit fait état dans les conditions d'examen.
Cet examen institué il faut trouver les candidats et les attirer. Lorsque l'examen pour la magistra-
ture métropolitaine fut institué, il y a eu très peu de candidats et à l’heure actuelle le recrutemeut des magistrats se fait très péniblement. Mais cette crise semble être sur le point de prendre fin, le projet de loi sur la rétribution des suppléants semblant devoir amener de nombreux candidats. Il faut donc aussi attirer les jeunes gens vers la magistrature coloniale. Il est inutile de relever leurs traitements qui sont déjà beaux : les juges suppléants sont tous rétribués très suffisamment.
I] faut chercher dans une autre voie : Accorder aux magistrats coloniaux le droit à la retraite à vingt-cinq ans de service et cinquante-cinq ans d'âge au moins, donner l’inamovibilité aux juges avec une limite d'âge à soixante ans. Avec ce système, s’ils se sentent fatigués par la vie coloniale, par le climat, ils peuvent à cinquante-cinq ans se retirer et se reposer ; sinon continuant leurs fonctions jusqu’à soixante ans ils peuvent à cet âge jouir encore de la retraite qui leur est donnée alors qu'ils sont encore actifs.
Enfin il nous semble absolument nécessaire de leur accorder le droit de rentrer après quinze ans de service aux colonies, dans la magistrature métropolitaine avec un grade correspondant, tel que le règle le décret sur la parité d'office. Le retour certain en France est le désir du plus grand nombre de magistrats coloniaux. |
Avec le système actuel beaucoup ne peuveut arriver à être nommés dans la magistrature métropolitaine et d’autres n'arrivent à ce but qu’en faisant d'énormes sacrifices de carrière.
En donnant à nos magistrats coloniaux la retraite de bonne heure pour ceux qui, fatigués, veulent se retirer et le droit de passer avec un grade équivalent dans la magistrature métropolitaine pour ceux qui désirent continuer leur carrière en France, le recrutement se fera facilement et le gouvernement français aura dans ses colonies d’excellents magistrats versés dans la science juridique, connaissant parfaitement les mœurs, la législation spéciale et surtout la langue du pays. Ils ne seront plus à la merci de leurs interprètes. Ce système présente, ilnoussemble, la solution qui parait devoir donner le meilleur résultat. Nous aurons alors de véritables magistrats coloniaux.
Il nous reste à dire quelques mots des juges et des juridictions indigènes. Nous avons vu la dualité de système établie en Indo-Chine. Pour la Cochinchine les tribunaux français sont seuls compétents tant en matière indigène qu'en matière française. Dans les autres paysles juridictions indigènes ont été conservées. Elles sont l’objet de vives critiques. M. Chailley-Bert ne les leur ménage pas : « Elle — la justice indigène — est à la fois mal recrutée et peu surveillée. » Nous avons, en’effet, aux colonies de mé-
diocres magistrats indigènes, on n’a pris, aucun soin pour assurer convenablement leur recrutement et leur préparation. « Des magistrats indigènes ! Vous pourriez en avoir d'excellents. Ceux qui ont approché par exemple les indigènes de notre Indo-Chine sont bien éloignés de les considérer comme les représentants d’une race inférieure, ce soni des gens extrêmement intelligents, à l'esprit subtil et capables de faire d'admirables jurisconsultes si l’on voulait se donner la peine de les instruire…. Je dis que rotre justice indigène est médiocre. Il nous appartient de former de meilleurs magistrats indigènes par des études imposées par des diplômes exigés. C’est ce que l’on afait déjà non pas dans cette partie des colonies qui dépend de nous ; mais en Algérie, il y a quelques années, il y avait un diplôme d’études algériennes. J’ai eu l’occasion pendansle cours de la présente année de me rendre compte de ce qu’il est : il a une valeur. On ne l’exige encore que des juges de paix et non des magistrats. C’est un tort déjà, c’est un bienfait pour l'Algérie. Que n'’a-t-on aussi exigé des juges de paix qu'ils sussent la langue du pays!
« Dans son admirable rapport de 1892, Burdeau avait constaté que sur plus de 100 juges de paix algériens il n’y en avait que 3 qui savaient l'arabe. Quinze ans plus tard, après les recommandations des rapporteurs et des gouverneurs généraux, il y a
euun progrès ; l'an dernier il y en avait 5. C’est qu’on neleur en avait pas imposél'obligation encore, on leur en avait laissé la faculté. On s’est montré plus sévère pour la connaissance de certaines lois particulières,on a créé et imposé un diplôme d’études législatives algériennes ; c’est un diplôme du même ordre que vous devriez créer pour nos magistrats indigènes des diverses colonies (1). »
Avec le système préconisé par M. Chailley-Bert, qui permettra de relever le niveau des juges indigènes, il sera possible d’avoir une institution judiciaire indigène sérieuse. Les juridictions indigènes rendent, en effet, de grands services dans les pays où elles existent encore. Ce fut peut-être un tort de les supprimer en Cochinchine. Nous étions en 1881 dans une période d’assimilation à outrance. Mais nous ne pensons pas qu’il soit nécessaire de revenir sur cette mesure. Ce qui est fait est fait. Les indigènes sont habitués à nos juges, pourquoi leur en donner de nouveaux, puisqu'il est constaté que les juges indigènes ne sont pas actuellement à un niveau assez relevé. En réformant,comme nous l'avons indiqué,le recrutement des magistrats français, la Cochinchine aura des juges excellents connaissant les coutumes et la langue du pays. Le gros grief fait aux juridictions françaises compétentes en matière indigène tombera de lui-même. Nous croyons donc que le