‹ Etude sur l'Organisation Judiciaire de L'Indo-ChineChapitre 7 sur 59 · Modifié par Le décret du 7 mars · texte numérisé non relu

Modifié par Le décret du 7 mars

qui y seraient contraires. Il inspecte les registres des greffes ainsi que ceux de l’état civil ». Il peut lui être adjoint un substitut de procureur impérial.

Ce décret, voulant maintenir l’organisation judiciaire dans les limites strictement nécessaires, n’a pas cru devoir suivre les règles posées à ce moment en France. C’est le juge unique qui est institué. On a considéré avec raison que, en instituant un tribunal siégeant à trois, serait créé un personnel beaucoup trop nombreux et complètement inutile dans un pays si nouvellement mis sous notre domination. Du reste, la qualité des juges ne devait-elle pas suppléer à la quantité.

L'article 5 fixe ainsi la composition du tribunal de première instance : Un juge impérial nommé par l'empereur et un greffier. Ce tribunal est à la fois civil, correctionnel et de simple police. Jugeant en matière civile, il connaît en dernier ressort de toutes les demandes qui n’excèdent pas 1.500 francs de valeur déterminée ou 60 francs de revenu et à charge d’appel de toutes les autres actions. En matière correctionnelle et en simple police, le tribunal de Saïgon connaît «en dernier ressort de toutes les contraventions de police (1) et à charge d’appel de toutes les autres contraventions et de tous les délits correctionnels ».

1. Modifié par le décret du 15 mai 1895 créant une justice de paix à Saïgon.

Ordonneau 2

Le juge impérial est encore juge d'instruction. I] remplit également les fonctions et fait les actes attribués aux juges de paix par la loi française, tels que les appositions et les levées de scellés, les avis de parenté, les actes de notoriété et autres actes quisont dans l'intérêt des familles. Les fonctions de juge impérial sont donc très lourdes, aussi sera-t-il nécessaire un peu plus tard de lui adjoindre un collaborateur. Le 10 novembre 1868, en effet, fut créé un emploi de lieutenant de juge qui va le décharger des fonctions de juge d'instruction et le remplacer en cas d’absence ou d’empêchement. Un seul magistrat était trop peu, et constamment d’autres fonctionnaires devaient suppléer le juge impérial (1) et cela au grand préjudice de la justice. Elle devait alors être rendue par des hommes qui ne pouvaient avoir que de vagues notions sur notre législation. C'était retomber sans cesse dans les inconvénients de cette justice instable qui existait avant le décret de 1864. Mais cette création ne pouvait suffire. Le nombre des affaires augmenta dans des proportions considérables. Aussi, le 10 mars 1873, deux postes de juges suppléants furent-ils institués.

Ils doivent remplacer les magistrats absents ou

1. Art. 34. — « En cas d'empêchement de l'un des magistrats désignés ci-dessus, il sera pourvu à son remplacement par le gouverneur. »

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empêchés. Ils peuvent être chargés des enquêtes, des interrogatoires, des ordres et contributions et de tous les actes de l'instruction civile (1).

Le juge impérial possède des collaborateurs en matière criminelle, l’article 32 stipule en effet que « les inspecteurs des affaires indigènes chargés de la justice dans les provinces remplissent les fonctions de juges d'instruction et d'officiers de police judiciaire pour les crimes commis hors du ressort des tribunaux français par des Européens ou par des indigènes, ou des Asiatiques de complicité avec des Européens ou au préjudice d'Européens ».

Le décret de 1864 institue également un tribunal de commerce. I! était urgent, en effet, d'assurer aux commerçantsune protection efficace. Sa compétence territoriale fut fixée par un arrêté du gouverneur en date du 2 décembre 1864 au territoire de la ville de Saïgon qui aura provisoirement pour limites les rues nes 25 et 30. Le tribunal de commerce de Saïgon se compose de cinq notables commerçants français ou étrangers installés depuis un an au moins dans la colonie. Ces notables sont nommés chaque année par le gouverneur qui désigne aussi le président. Ils

1. Ce même décret fixe leur traitement à 6.000 francs et les assimile à un juge de 1° classe de France. Le 2 février 1880 un supplément de traitement spécial de 2.000 fr. leur est alloué en raison de leur traitement manifestement

insuffisant.

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