METRE
peuvent être indéfiniment renommés. Trois juges au moins sont nécessaires pour rendre un jugement. On s’écarte ainsi de la règle du juge unique, mais nous n’avons plus là de magistrats de carrière, ce sont des commerçants et non des juristes. Etant trois pour solutionner une affaire, ils pourront échanger leurs vues et arriver plus facilement à une solution équitable et conforme à notre législation. De plus la question d'économie ne se pose pas puisque les juges de commerce ne reçoivent aucun traitement.
Un greffier assiste ce tribunal qui a les mêmes attributions que les tribunaux de commerce de France.
Il est également institué en Cochinchine un tribunal supérieur qui statue en appel et en matière criminelle. Il est composé d’un juge-président nommé par l’empereur. Son greffier est celui du tribunal de première instance.
Ce tribunal connaît : 1° de tous les appels de jugements rendus par le tribunal français de première instance en matière civile et commerciale et de police correctionnelle ; 2° des appels de jugements en matière civile, commerciale et correclionnelle rendus par les inspecteurs des affaires indigènes ; 3° des demandes formées par les parties ou par le procureur impérial en annulation des jugements de simple police pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi.
Au criminel le tribunal supérieur connaît de toutes les affaires qui sont portées en France devant la Cour d'assises. Dans ce casle juge président est assisté du juge impérial, de l’un des membres du conseil de guerre désigné par le gouverneur et de deux assesseurs désignés par la voie du sort sur une liste de dix notables dressée chaque année par le gouverneur. Ces assesseurs ont seulement voix délibérative sur la question de culpabilité. Enfin trois voix sont nécessaires pour entraîner une condamnation.
Teile est l’organisation des tribunaux français en Cochinchine. Il convient d’ajouter à ce qu'il vient d’être dit quelques dispositions relatives à l’organisation extérieure de la justice. « Les audiences des tribunaux français et indigènes sont publiques au civil comme au criminel excepté dans les affaires où la publicité serait jugée dangereuse pour l’ordre et les mœurs... (art. 2). » Des arrêtés exécutoires provisoirement rendus par le gouverneur en conseil d’administration et soumis à l’approbation du ministre règleront tout ce qui concerne les jours et les heures des audiences, leur police, les tarifs des droits de greffe, la discipline sur les notaires et les fonctionnaires attachés au service de la justice.
Le titre II du décret de 1864 est relatif à la compétence des tribunaux français et indigènes. Les tribunaux français connaissent de toutes les affaires civiles et commerciales entre Européens, indigènes ou
Asiatiques et entre indigènes ou Asiatiques lorsque ceux-ci y consentent ou lorsqu'il s’agit d’un acte dans lequel les parties ont déclaré contracter sous l'empire de la loi française. Hors du ressort des tribunaux f,ançais ce sont les inspecteurs des affaires indigènes chargés de la justice dans les provinces, qui sont . compétents pour les affaires civiles et commerciales de même nature que ci-dessus. Il ont sur ces points les mêmes attributions que les tribunaux français de première instance et de commerce.
Les tribunaux français connaissent de tous les erimes, délits et contraventions commis dans l’étendue du ressort soumis à leur juridiction à quelque nation qu’appartienne les accusés ou inculpés. C’est la plénitude de juridiction ralione personnæ qui est mise en pratique dans ce cas.
Ils connaissent également des crimes commis hors du ressort, mais sur le territoire de la Cochinchine soumis à la domination française par les Européens ou par les indigènes, ou par des Asiatiques de complicité avec des Européens on par des indigènes ou par des Asiatiques au préjudice d’'Européens, ce sont dans ces cas que les inspecteurs des affaires indigènes font fonctions de juges d'instruction.
Les délits ou contraventions commis par des Européens hors du ressort des tribunaux français sont soumis à la juridiction de l'inspecteur des affaires indigènes chargé de à justice de la province. En
matière correctionnelle ces jugements sont toujours susceptibles d'appel.
Les crimes ou délits, ayant un caractère politique ou insurrectionnel peuvent être déférés au conseil de guerre.
Les jugements condamnant à mort prononcés par des tribunaux français ne doivent être exécutés que surl'autorisation écrite du gouverneur. Les jugements des tribunaux indigènes condamnant aux fers, à l'exil ou à mort doivent être soumis au gouverneur qui prononce en dernier ressort.
Les jugements du tribunal criminel Re ne sont susceptibles que du recours en grâce.
Les tribunaux français appliquent le Code Napoléon et le Code de commerce en vigueur en France en matière civile et commerciale. Au criminel, au correctionnel et en simple police ils ne peuvent appliquer d’autres peines que celles édictées par la loi française,
Le titre JIT réglemente dans sa section première la procédure qui doit être suivie devant les tribunaux français. Certaines règles sont particulièrement intéressantes, l’article 19 décide que « toutes les instances civiles sont dispensées du préliminaire de conciliation. Néanmoins, pour toutes les affaires qui, en France, sont soumises à ce préliminaire, le juge devra inviter les parties à comparaître en personne sur simple avertissement et sans frais ».
La forme de procéder en matière civile et commerciale est celle suivie en France devant les tribunaux de commerce. C’est toujoursla simplification qui est la règle et, d’ailleurs, c’est la seule manière véritablement pratique dans un pays nouvellement occupé.
En matière correctionnelle ou de simple police le tribunal est saisi par le ministère public qu’il y aiteuou qu'il n’y ait pas eu instruction préalable, ou directement par la citation donnée au prévenu à la requête de la partie civile. S'il y a eu instruction le juge remet les pièces au procureur qui reste le maître de ne pas donner suite à l'affaire ou de saisir le tribunal compétent. En toute matière le procureur impérial peut autoriser la mise en liberté provisoire avec ou sans caution. La soumission écrite d’une tierce personne jugée solvable est suffisante.
Les arrêts rendus par les tribunaux français en Cochinchine ne sont pas susceptibles du recours en cassation si ce n’est dans l'intérêt de la loi et conformément aux articles 441 et 442 du Code d’instruction criminelle. Ce principe, portant une grave dérogation à la législation en vigueur dans la Métropole, disparut en 1879.
Les parties pourront agir et se défendre ellesmêmes si elles le veulent, l'intervention de défenseurs qui seront créés peu après le décret de 1864 est absolument facultative. En matière de grand criminel un avocatest désigné d'office à l'accusé, lorsqu'il
n’en aura pas pris lui-même. Un officier ou même un simple citoyen peuvent assister dans ces conditions l'accusé,
Telles sont les grandes lignes du décret du 25 juillet 1864 organisant la justice en Cochinchine.
$ 2. — Du traitement et de la parité d'office des magistrats
Trois autres décrets complètent l’organisation judiciaire en Cochinchine. Ceux du 15 août 1864 et du 15 janvier 1865 visent plus particulièrement les magistrats, Il est intéressant d'examiner quels étaient les traitements des magistrats au début de l’occupation française, nous pourrons nous rendre compte ainsi que peu de modifications y ont été apportées par le décret qui régit actuellement cette matière. Le décret du 17 août 1864 fixe les traitements et les parités d'office servant de base à la liquidation des pensions de la manière suivante :
Procureur impérial, Premier avocat général chef du service judi- de la Cour d’Alger.. 9.000 fr. CHAT RES Pr nee 20.000 fr.
Juge président du tri- Conseiller à la Cour bunal supérieur, .... 15,000 — AIR etre 6.000 — Juge impérial de pre- Conseiller France de mière instance...... 12,000 — OPADIABSO RE tae catie 5.000 — Procureur impérial de Substitut du procureur. 10.000 — DONCIASSO eee 4.500 — Greffier du tribunal su- Greflier de Cour de périeur et de 1"° ins- NCIS ee 3.600 — TAC EE Etre 5.000 — Greffier du tribunal de Greffer 1'° d'instance de
COMMerCe sale 3.000 — RE CUITE AE UE 2 2.400 —
Le décret du 10 novembre 1866 créant un poste de lieutenant de juge assimila ce magistrat à un procureur impérial de 5° classe et fixa son traitement à 10.000 francs. Le traitement d'Europe de ces magistrats est fixé à la moitié de leur traitement colonial.
$ 3. — Da costume des magistrats
Le costume des magistrats de Cochinchine est réglé par le décret du 14 janvier 1864. Aux audiences ordinaires le procureur impérial et le juge président du tribunal supérieur portent la toge et la simarre en étoffe de soie noire.
La chausse de licencié sur l’épaule gauche, la ceinture moirée en soie noire avec une frange et une rosette sur le côté gauche, la cravatte en baptiste tombante et plissée, la toque de velours noir. Le procureur impérial a trois galons d’or à sa toque, deux en bas et un en haut, le juge président deux galons en bas. Aux audiences solennelles ces deux magistrats portent la robe de laine rouge avec simarre de soie noire. Le costume de ces magistrats est donc le même que celui de président de Chambre et de conseiller à la Cour d’appel.
Le costume du greffier du tribunal supérieur est pareil à celui du juge président moins la chausse de
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licencié. La toque porte deux galons de soie noire au lieu de deux galons d’or.
Le juge impérial porte un costume identique pour les audiences ordinaires à celui de président de tribunal de première instance : toge et simarre de laine noire, ceinture de soie noire pendante, toque de laine noire unie bordée de deux galons d'argent, chausse de licencié, cravate tombanie de baptiste plissée, Aux audiences solennelles et aux cérémonies publiques la simarre en soie noire, la ceinture en soie bleu clair et la toque en velours à deux galons d'argent. Le substitut porte le même costume que le juge impérial ; il n'a qu’un galon d'argent à sa toque ; c'est le costume du substitut de tribunal de première instance de France. Le greffier du tribunal a le même costume que le juge impérial aux audiences ordinaires moins la chausse de licencié et les galons d’argent remplacés par un galon de soie noire avec parements de velours ;
Les membres du tribunal de commerce portent en toutes circonstances la robe de soie noire avec parements de velours sans chausse ni ceinture, une toque de velours noir avec un galon d'argent pour les juges et greffier, deux galons pour le président ; la cravate est en batiste blanche et plissée. C'est le costume porté en France par les magistrats consulaires.
V4 — La mise en application du décret de 186%
Une série d’arrêtés prenant naissance dans le décret de 1864 vinrent compléter l’organisation judiciaire. Le 21 décembre 186% l’amiral de La Grandière promulgue dans toute l'étendue de la Cochinchine le Code Napoléon, le Code de procédure civile, le Code de commerce, les Codes pénal et d’instruction criminelle, sous la réserve des modifications édictées par le décret du 25 juillet 1864 et de celles pouvant être reconnues nécessaires ultérieurement. Cet arrêté était promulgué en vertu de l’article 35 du décret du 25 juillet 1864 (1).
Le tribunal de commerce de Saïgon fut définitivement organisé par un arrêté en date du 16 novembre 1864 nommant les cinq notables qui devaient le composer et par l'arrêté du 1° décembre 1864 désignant le président et un sous-officier d'’infanterie de marine pour remplir les fonctions de greffier.
Ces magistrats prêtent le serment prescrit par l’ar-
1. Seront promulgués dans la colonie selon les formes prescrites les dispositions des lois et des Codes français qui sont rendus applicables en Cochinchine par le présent décret (art. 35).
00 lu
ticle 629 du Code de commerce devant le chef du bureau judiciaire (1).
Le 9 janvier 1865 l'amiral de La Grandière décida que les crimes et délits commis à Saïgon soit en rade, soit à terre par un marin étranger sont du ressort des tribunaux ordinaires. Il y avait lieu, en effet, de réglementer ces points en raison de la fréquence particulièrement grande des délits commis par les marins étrangers. De cette façon les incertitudes et les conflits d'attribution auxquels pouvaient donner lieu les plaintes portées contre les marins embarqués sur des navires de commerce, étaieni prévenus.
L’amiral de La Grandière considérait que ces crimes ou délits commis en rade ou à terre tombaient dans l'un des cas prévus par l’article 3 du Code Napoléon : « Les lois de police et de sûreté générale obligent tous ceux qui habitent le territoire. »
Le 14 janvier 1865 un décret vint compléter les dispositions de celui du 25 juillet 1864. Un arrêté en date du 5 mars 1865 en détaille les dispositions.
Le gouverneur peut par arrêté spécial dispenser les président et les juges du tribunal de commerce de Saïgon des conditions d’âge prescrites par l’article 620 du Code de commerce. Il sera très fréquemment fait usage de cette disposition en raison des difficultés