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IV. — DES LOIS RELATIVES A LA COLONISATION

I. = CONCESSION DE TERRES FÉDÉRALES DANS LES cé ‘ NOUVELLES PROVINCES.

eds . — A . La térre, au Canada, se compose. de terres concédées et non concédées. Dans les anciennes provinces,

les terres non concédées sont la propriété de ces pro-.

vinces, qui en.disposent par l'entremise de fonctionnaires nommés à cet effet, .conformément à leur légis-

” lation spéciale.

Les terres du Manitoba et des territoires du Nord- Ouest appartiennent au peuple du Canada tout-entier, et sont administrées par le gouvernement fédéral.

Commençons par énumérer les dispositions essen-

tielles de la loi qui règle les concessions de terres dans le Manitoba et les tertitoires du Nord-Ouest. . Système d'arpentage. — Les terres du Dominion sont divisées en quadrilatères communaux, contenant chacun trente-six sections. d'environ { mille’ carré, .ou 640 acres, autant que le permet la convergence du méridien. . oi

Les communes sont numérotées par ordre régülier

eu nod, à partir de la frontière, ou du 49 de lati-

tude; et, dans le Manitoba, elles sont rangées par

* ordre numérique à l’est et à l’ouest d’un certain méri-

dien, nommé méridien principal. Dans les territoires du Nord-Ouest, elles sont rangées par ordre arithmétique, à partir d’autres méridiens nommés : second,

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troisième quatrième méridien, et: ainsi de suite, selon leur ordre, à partir du méridien prinéipal.

Chaque section de commune, ou de 64 acres, est divisée en sectiëns de quartiers de. 160 acres chacune, désignées, suivant leur situation, par nord-ouest, nordest, sud-ouest ou sud-est. Pour faciliter la délivrance et le libellé des lettres patentes accordant moins d’une section de quartier, on suppose que chacune de ces sections est divisée en sous-section de grenier € de’48 acres, et cette subdivision est nommée: légale.

. Concession des terres du Dominion. — Quant à la concession, les terres du Dontinion, dans le Manitoba et les territoires du Nord-Ouest sont distinguées et divisées en deux classes : sections paires € et sections impaires. È

Les sections de nombre pair, excepté celles portant les numéros 8 et 26, qui sént réservées à la compagnie de la baie d'Hudson, sont concédées à titre de Homes-. tead (habitations) et de: préemption ; les numéros impairs 11 et 29, qui sont les sections allouéés aux ‘écoles, sont gardées pour la vente, et aussi pour être con-

| cédées dans ‘le büt. de favoriser 1 la construction ‘des

railways de colonisation.

: .Homestead et préemptions.. — Le homesteaäd est l'octroi. gratuit par le gouvernement d'un quart de section, c'est-à-dire 160 acres ou 64 hectares, à choisir

sur les terres. qui lui” appartiennent ; ‘et le droit de

U préemption est la faculté réservée au colon d’acheter dé.

préférence à tout .autre le quart de section ‘attenant à .

son homestead, à des prix. varient ‘de 10 à: #5 francs, :

l’acre (25 à 37. francs l' hectare). Le ec ou -.Toute personne mâlé ôu femelle, chef dé taie, ou

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: tout mâle ayant atteint l’âge de dix-huit ähs, a le droit, de s'adresser à l'agent local du district dans lequel est située la terre qu'il désire obtenir, et, en payant un “droit fixe de 40 dollars d’obtenir un homestead, c'est-àun enclos d’une quantité de terres comprenant une section de quartier ou 160 acres dans la classe des terres réservées à cet effet. Cette concession autorise le preneur. à cultiver cette terre, à l'exclusion de toute ‘autre personne ; mais la terre reste à la Couronne jusqu'é cé qu’une patente définitive ait consacré la concession du homestead. : | “Toute personne obtenant la concession d’un homestead esten droit d'obtenir, contre le paiement de 10 dol-

lars, un privilège de préemption pour une section de .

quartier contiguë à sa première concession.

Il est accordé six mois à l'acquéreur, à partir de la date ge la concession, pour compléter ses droits en prenant possession de la terre en personne, y fixer sa résidence et commencer à la cultiver; si dans ce délai ces formalités n’ont pas été accomplies, la concession “du‘homéstead est nulle, excepté le cas où il est accordé une prorogation de délai. .

Dans le cas où des émigrants ou d’autres personnes ont l'intention de s établir ensemble, le ministre de l’intérieur, sur une requête revêtue de leurs signatures, peut

autoriser leur mandataire à obtenir des homesteads et .

. des préemptions avant leur arrivée sur le territoire. En ce cas, le délai accordé pour remplir les formalités. exigées peut être porté à douze mois.

‘’ Lecolon ayant prouvé qu'il a résidé sur la terre à ‘lui concédée, et. l'a cultivée pendant trois ans. x partir du jour où'il a rempli les formalités préliminaires, a.

droit à une patente de la Cô ronne, pourvu qu'il soit sujet anglais de naissance dÿ natyralisé anglais. En. cas de décès, ses ayants. droit lui Succèdent dans sa concession, mais l’un ‘d'eux qu toys ensemble doivent remplir les formalités exigées) É 0

Au cas où il ne convient pak au colôn de résider sur sa concession pendant les trois années à partir des for-

. malités d'entrée, les conditions nécessaires pour obtenir

la patente de la Couronne doivent être remplies par la construction d’une maison d'habitation, où il devra résider trois mois avant de présenter sa requête pour l'obtention de la patente. Depuis la date des -prélimi- .naires d'entrée en concession jusqu’à “J’exyirätion des trois mois de séjour, il doit résideï -six mois au moins chaque année dans un rayon de ? milles de sa section de quartier. Il doit en outre, en pareil .C88} défricher et. préparer pour la culture au moins, {0 acres de son enclos pour la première année. La #econde année, il

… doit récolter le produit de ces 10 acres’et.en préparer.

15 autres. La troisième année, il doit récolter le pro. duit de ces 25 cres et en préparer encore 15 de plus. Un concessionnaire a encore le privilège d’obtenir la

. patente de la Couronne avant l'expiration des trois ans, * s’il paie au gouvernement le prix de la terre, et prouve

qu'il a résidé douze mois sur sa concession ef,qu’il 8 mis déjà 30 acres en culture.

Dans le cas où un certain nombre de goncession: naires, ne formant pas moins de vingt familles, dans le dessein de fonder plus. facilement des écoles et. des églises, demandent à s établir tous ensemble dans un village ou bourg, le ministre de l’ intérieur peut les dispenser dela condition de résidence sur la conces-

sion ; mais les conditions qui concernent la culture restent les mêmes, La concession d’un homestead peut être toujours retirée, s'il est prouvé que le colon n'y a pas résidé et n’a . pas cultivé cette concession pendant au moins six mois de chaque année depuis les formalités de l'entrée; mais s’il tombe malade, s'il retourne à sa-terre. natale pour ramener sa femifte sur sa concession, ou dans d’autres ces. spéciaux, le ministre de l’intérieur peut accorder — 2, une prorogation de délai qui permet au colon de s’ab. senter sans perdre ses droits; toutefois, ce congé d’ab- L sence ne peut pas compter pour le temps fixé pour là | résidence. . : D Un colon ayant une concession de préemption en raison de son homestead, est également en droit d'obtenir la patente de la préemption en payant au gouvernement le prix de la terre; pourvu que ce. paiement soit gffectué dans les six mois, à partir du ‘moment où ia obtenu la patente pour le homestead. ©. Le droit dé préemption qui découle de la concés- ‘sion d’un homestead doit cesser à partir du 1° jan-

vier 1890. ot Les privilèges de concession de ‘homestead et de | préemption .ne sont applicables qu'aux terres cultis Dee vables. - : OU . Les bois. pour les ‘colons. — Dans les communes: | oo qui se composent en partie de prairies et:en partie. de: - ° cé

terres boisées, ces dernières, si on le juge utile, sont: divisées .en lots forestiers de 20 acres au plus et de 10 acres au moins, et chaque colon qui n’a pas plus de {0 acres de bois sur son homestead (section de quartier) a le “droit, en en faisant la demiañde à l’agent

local, d’être mis en possession d’un de ces lots, pourvu que le postulant en paie le prix fixé et qu'il remplisse les conditions exigées par la loi; il peut alors obtenir une patente pour le lot forestier.

L’annulation de la concession de la section de quartier dite homestead implique également le retrait du lot forestier et la perte du prix d'achat.

Il est interdit au colon, avant d'avoir obtenu la patente, de vendre aucun bois sur son homestead (sec- ” tion de quartier) ou sur sa préemption, ou sur les lots forestiers qui en dépendent, sans une permission du ministre de l'intérieur, sous peine d'amende ou d’emprisonnement, et sous peine aussi de la déchéance de la concession du homestead (section de quartier) et de la préemption qui en dépend.

Ventes. — Les sections impaires des terres du Dominion, à l’exception des sectjons des écoles et de celles qui sont réservées pour favoriser la construction des railways de colonisation, peuvent être acquises aux prix, termes et conditions fixées d'époque en époque, suivant les circonstances, pâr le gouverneur général. -

Dotation scolaire. — Le Parlement du Canada a libéralement pourvu au développement de-l’éducation. dans le Manitoba et les territoires du Nord-Ouest en leur réservant les secti@hs 11 et 29 dans toutes les communes dépendantes du Dominion, à titre de dotation spéciale. Ces sections sont : nommées terres scolaires, et sont administrées par Îe gouverneur général; par l'intermédiaire du ministre de l'intérieur. Elles peuvent être vendues à l’encan -sur une mise à prix fixée d'époque en époque par le gouverneur général.

Les sommes qui résultent de ces ventes sont placées en fonds d’État du Dominion, et leurs revenus servent à rembourser les dépenses du gouvernement ou de la province qui supporte les ‘frais des écoles publiques. ;

* Sections de la Compagnie de la baie d'Hudson. — Les sections 8 et 26 dans chaque cinquième commune, c’est-à-dire. dans les communes 5, 10, 15, 20, . 25,-et ainsi de suite, les sections 8 et-les trois quarts de la section 26, dans toutes les autres communes, sont réservées à la Compagniedle la baie d'Hudson, aux termes et conditions de l'acte de rétrocession de cette Compagnie à lä Couronne; en vértu duquel elle .a droit à un vingtième de la terre -du « fertile Belt », droit auquel il a été donné satisfaction par:la réserve des sections susdites.

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