Arg., art. 55 à 57; 203, 312 à 318 et 340 à 342C. civ
2. Arg., art. 55 à 57, 99, 312 à 319 comp. Av. du Cons. d'Ét. 8 et 12 brumaire, an xi, Sir., 3,2,^7, art. 122, déc. 48 juin 1811. Dur.,I n<»« 280 et 339. - Demol., I, p. 473-4-74, 2« édit.
3. Art. 318, Comp., Aubry et Rau, 4e édit.. VI, p. 60 et note 40, les décisions judiciaires citées par ces auteurs. Demol., V, p. 189 à 192.
« nourrir, entretenir, élever, » un seul même, le dernier, aurait pu suffire et justifierait notre proposition. Si Ton n^avait une raison absolument' décisive de restreindre sa portée, on devrait sagement appliquer ce terme au corps aussi bien qu'à lame, l'appliquer à l'individu tout entier. Dira-t-on que les deux premiers termes de l'article 203 précisent et limitent la signification du troisième, que la nourriture et l'entretien concernent le corps, l'éducation l'âme seule, et de cette distinction tirera-t-on cette conséquence que les pères et mères accomplissent suffisamment leur première obligation positive quand, élevant l'âme ils donnent strictement au corps de leurs enfants les soins nécessaires pour y maintenir actuellement la vie ? Nous ne pensons pas que la distinction soit légitime; mais voulût-on K^stimer telle, on devrait encore, suivant nous, ne pas en tirer la conclusion que nous venons de signaler. La distmdion n'est admise qu'en apparence dans l'exposé des motifs, et contre la conséquence les expressions dont usait l'auteur de l'exposé se retournent aisément. « Les aliments et l'entretien, disait Portalis, ont pour objet la conservation et le bien-être de la personne; l'éducation se rapporte à son avantage moral (1). » Nous pourrions répéter ici que l'éducation physique elle-même intéresse l'âme de l'enfant ou, comme parlait Portalis, son avantage moral, et nous tournerions assez facilement ainsi au profit de notre thèse les expressions de l'exposé des motifs ; du moins, ferons-nous obser-
1. Exposé des motifs de la loi sur le mariage fait par Portalis. Locré, Légîsl. civ., IV, p. 548.
ver que Portails prêtait aux mots : aliments et entretien
une signification très-large lorsqu'il affirmait implicitement
que les pères et mères avaient devoir d'assurer à leurs enfants la conservation et le bien-être. Allant plus loin, puisqu'il imposait ce devoir sans le limiter au temps présent, pendant chaque instant du premier âge et de la jeunesse des enfants, nous soutenons hardiement que, chaque instant, il l'imposait pour le présent et pour l'avenir, et nous demandons alors en quoi le devoir ainsi étendu d'assurer la conservation et le bien-être diffère de l'obligation d'élever le corps. On connaît une éducation du corps de même que Ton connaît une éducation de l'âme ; le droit naturel impose aux pères et mères l'obligation de fournir Vxme et l'autre à leurs enfants ; Portalis et les autorités qui adoptèrent la loi sur le mariage voulurent, nous le pensons, imposer aux pères et mères cette obligation dans toute son étendue. On verra que notre conjecture touche à la certitude, si l'on relit l'exposé des motifs de la loi sur la puissance paternelle: t Nous naissons faibles,;y disait quelque part Real, assiégés par les maladies et les besoins ; la nature veut que dans ce premier âge (celui de l'enfance), le père et la mère aient sur leurs enfanis une puissance entière qui est toute de défense et de protection (1). » L'un des offices de la puissance paternelle est ainsi^ suivant Real, de défendre et de protéger contre les besoins et les maladies ; or, les pères et mères accomplissent-ils ce devoir de protection et de dé-
1. Exposé des motifs de la loi sur la puissance paternelle. Locré, Loco cil., VII, p. 52.
fense, s'ils ne font l'éducation du corps? Nous tirerons plus tard des conséquences juridiques de la proposition que nous croyons avoir démontrée ; qu'il nous suffise ici de le répéter : la loi naturelle impose aux pères et mères l'obligation d'élever le corps et 1 ame de leurs enfants ; l'article 203 du Gode civil transforme cette obligation naturelle en obligation positive.
Ni dans l'ordre du droit naturel, ni dans l'ordre du droit positif, le devoir d'éducation ne nait du mariage. Pour le droit naturel, la proposition peut être considérée comme évidente ; pour le droit positif, ce que nous dirons vers la fin de ce travail des pères et mères naturels le démontrera surabondamment (!)• Il demeure vrai, toutefois, que le mariage rend plus facile et plus sûre l'exécution du devoir d'éducation. Si l'on excepte les cas rigoureusement déterminés et minutieusement réglés (2), où la loi positive permet au mari de désavouer la postérité de sa femme, le ma-, riage produit une présomption invincible de paternité : le législateur atteint facilement désormais le père que désigne la cérémonie nuptiale, et lui enjoint sans danger d'assumer pour sa part le soin d'élever ses enfants (3). Il n'en va pas ainsi de la situation des pères et mères naturels. Notre théo-? rie ne contredit nullement l'article 203 ; elle y trouve plutôt sa confirmation. Autre chose est affirmer qu'un devoir nait du mariage, et conséquemment ne saurait exister
i. Infrà 2mo partie.