‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 106 sur 280 · Voyez art. 312 à 318, C. civ · texte numérisé non relu

Voyez art. 312 à 318, C. civ

3. Gomp. Montesquieu, Esprit des Lois, 1. XXIII, ch. 2, in principîv.

hors mariage. Autre chose est l'imposer par suite du mariage aux deux époux comme une charge commune el réciproque, dont chaque époux doit porter sa part et peut exiger que son conjoint porte le reste. Telle nous semble la signification de l'article 203. Cet article établit simplement que le mariage comprend un contrat en vertu duquel les époux sont civilement et réciproquement tenus d'élever leurs enfants. Rien de plus légitime, rien de plus raisonnable que cette régie. L'exécution du devoir d'éducation intéresse hautement la société, et nul ne peut exiger que la société lui garantisse la libre faculté de violer la loi naturelle (1). La procréation et l'éducation des enfants sont encore assurément des fms du mariage, et, au moment de s'unir^ les futurs époux les ont d'ordinaire ou doivent les avoir en vue- Dés lors, le législateur ne dépasse pas la limite de sa légitime puissance et conforme son langage à la nature même des choses quand il décide que les époux contractent implicitement au moment du mariage l'obligation d'accomplir dans toute son étendue le devoir d'éducation. Si, de fait, les époux s'étaient mariés sans intention de s'obliger réciproquement à élever leurs enfants ou avec l'intention de ne s'y pas obliger, le législateur devait ne prendre aucun souci de cette disposition d'esprit exceptionnelle et immorale : il devait en présumer une autre.

Ainsi, les pères et mères contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation d'élever leurs enfants.

1. Gomp. Boistel : le Droit dans la famille, partie II, p. 214-215.

Nous avons donné du mot c ensemble > Tinterprétation qui nous paraissait !a plus raisonnable et la plus utile. Suivant nous, ce mot est ici synonyme de « réciproquement. • Si Ton veut qu'il signifie t en même temps, » onle rend évidemment superflu ; on le rend encore superflu si Ton veut qu'il signifie tous deux ; d'une part , les mots par le fait du mariage marquaient suffisamment que les époux s'engageaient en même temps, de l'autre le pluriel du verbe marquait suffisamment que les deux époux s'obligeaient et, disons-le immédiatement, comme on n'aurait eu aucun motif d'établir entre les époux des distinctions de temps, on aurait dû conclure que les époux s'obligeaient pour le même temps, prenaient, en autres termes, l'engagement de faire de concert l'œuvre de l'éducation : celte conclusion nécessaire était de tout point conforme aux données du droit naturel, et l'expression qui l'imposait devait satisfaire le législateur. Si Ton résisie et que l'on veuille absolument traduire le mot ensemble par en même temps ou par tous deux, on rend alors non plus le mol, mais le* contrat inutile. Envers qui les époux seront-ils obligés ? Dira-t-on qu'ils ont contracté avec l'État grandement intéressé dans l'affaire et présent au contrat par le ministère de l'officier public? Soit : pour exiger l'accomplissement des obligations qu'il juge convenable d^imposer aux particuliers, l'Etat n'a nul besoin d'établir entre eux et lui des contrats spéciaux. Il puise ailleurs qu'en de prétendus contrats renouvelés et variés sans cesse, suivant les nécessités des temps ou des personnes, le droit d'exiger des citoyens certains actes ou certaines abs-

tentions. Sera-ce envei« leurs enfants que les époux seront obligés? Nous y consentons, mais on ne rend pas moins, par cette interprétation, le contrat superflu. Sans doute, on ne soutiendra pas que les époux ont effectivement, au moment du mariage, contracté avec leurs enfants, car nul ne peut contracter directement et effectivement avec le néant ; quand TÉtat d'ailleurs veut établir au profit de certaines personnes des droits à la charge de certaines autres, pourquoi feindrait-il que les premières ont contracté avec les secondes? Il peut grever directement celles-ci. Assurément, par l'article 203,1e législateur impose aux époux l'obligation d'élever leurs enfants, et il se réserve la faculté d'exiger l'exécution de cette obligation : nous tirerons plus loin des conséquences de ce principe ; mais le législateur impose celte obligation d'une façon toute spéciale, sous la forme d'un contrat; or, ce contrat n'est vraiment utile et n'a quelque valeur juridique que si on le suppose formé entre les deux époux, donnant à chaque époux le droit d'exécuter son obligation et le dfoit d'exiger que son conjoint accomphsse sa part dans l'œuvre commune de l'éducation.

Le contrat ainsi entendu ne déroge-t-il pas aux principes généraux du droit ? N'est-il pas certain que nul ne peut valablement stipuler en son nom au profit d'autrui, et n'estce pas d'ailleurs au profit de ses enfants que chaque époux stipule dans le contrat dont nous parlons ? Nous ne répondrons pas que l'accomplissement du devoir d'éducation a, au regard des parents, un grand intérêt d'un ordre d'ailleurs purement moral; nous savons qu'un

pareil intérêt ne valide pas la stipulation faite par une personne en son nom au profit d'un tiers. Mais nous dirons que le législateur peut déroger expressément au principe de droit positif qui vient d'être rappelé et qu'il y déroge dans l'article 203 ; nous justifions suffisamment ainsi Texception. Bien plus» peut-être ne serait-il pas Irop hardi de vouloir établir directement la validité du contrat en prétendant que la stipulation faite par chacun des époux au profit de ses enfants est une des conditions d'un contrat fait pour lui-même, de son propre mariage ; et nous n^aurions sur ce point qu^à nous référer aux considérations développées plus haut. Gomme le mariage est indissoluble du vivant des deux époux, aussitôt qu'il est conclu, les choses ne sont plus entières et de toute nécessité on doit admettre que chacun des époux peut exiger l'accomplissement du contrat qui fut une des conditions du mariage (l).

Ces conditions nécessaires ou du moins fort utiles, nous le pensions, pour l'intelligence de .ce qui va suivre, nous conduisent au cœur même de notre sujet. Dans l'œuvre commune de l'éducation, quels sont les devoirs juridiques, quels sont les droits de la mère ?

On ne saurait refuser d'admettre que l'éducation est essentiellement une œuvre d'autorité. Ordonner aux parents d'élever leurs enfants et ne pas investir les premiers d'une certaine puissance sur les seconds serait imposer

Page 1