Comp., art. i12i C. civ
ane obligation et en rendre l'exécution impossible. Les auteurs du Gode civil n'ont eu garde de commettre une faute pareille, et c'est principalement au profit des enfants, pour procurer à ceux-ci le bienfait de l'éducation, qu'ils ont organisé la théorie de la puissance paternelle. Cette proposition ne peut être sérieusement contestée, les travaux préparatoires attestent son exactitude (1). Ainsi établie, d'ailleurs, pour permettre aux parents d'élever convenablement les enfants, la puissance paternelle est naturellement le droit d'imposer aux enfants toute mesure propre à développer leur corps et leur intelligence, à former leur esprit et leur cœur. On verrait aisément, par l'examen des travaux préparatoires, que les auteurs du Code n'ont pas entendu faire d'elle autre chose (2). Si Ton prétendait cependant ne pas trouver dans ces travaux une démonstration suffisante, aux plus difficiles les articles 371, 372, 373, etc. à 387, la fourniraient assurément. Comment admettre que les attributs de la puissance paternelle, énumérés par les articles 371 à 387, constituent toute cette puissance? Comment avouer que celle-ci soit simplement le droit de fixer la résidence des enfants, de les faire détenir, et de jouir de leurs biens sans reconnaître qu'une pareille organisation rend l'éducation irréalisable. Ou les personnes investies de la puissance paternelle peuvent encore exij;er constamment des enfants certains actes et certaines abstentions et user souvent,
i. Voy. Locré, VII, noUmm. p. 49 à 90. 2. Locré; loco ciL^ p. 49 à 90 surtout.
qaand elles jugent la sévérité nécessaire, de peines moins dures que la détention, ou, manifestement, la théorie de la puissance paternelle ne répondpasaux intentions du législateur (1). Il faut donc, si l'on ne veut faire injure aux auteurs du Gode civil, penser qu'ils n'ont pas désiré énumérerdans les articles 371 à 387 G. civ. tous les attributs de la puissance paternelle, que, pour certains motifs spéciaux, ils ont cru en devoir régler quelques-uns, mais qu'ils ont omis sciemment de parler des autres, que l'éducation étant une œuvre difficile et délicate qui comporte une infinie variété de moyens d'action, ils devaient et pouvaient abandonner aux personnes investies de la puissance paternelle le droit de choisir et d'employer ces moyens (2).
La puissance paternelle ainsi définie appartient concurremment au père et à la mère. G 'est la disposition formelle de l'article 372. Elle n'attribue pas la puissance paternelle au père d'abord, puis à la mère après la mort du père, ou d'une façon plus générale, à la mère au défaut du père (3); mais place les enfants sous l'autorilé des père et mère jusqu'au moment de la majorité ou de l'émancipation. Vainement prétendrait-on tirer une doctrine différente de Tarticle 373, qui donne au père seul, pendant le mariage, l'exercice de la puissance paternelle, et exclure, par ce texte, pendant le mariage, la mère, de toute participation