‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 108 sur 280 · Supra Locré, loco cit,, p. 49 à · texte numérisé non relu

Supra Locré, loco cit,, p. 49 à

3. Art. 372. U (Fenfant) reste sous leur autorîté (de ses père et mère) jusqu'à sa majorité ou son émancipation.

au devoir el au droit d'éducation. Une semblable doctrine ne saurait être admise, si on ne Tappuyait sur une disposition de la loi positive absolument péremptoire. Or, l'article 373 n'a pas nécessairement la signification rigoureuse qu'on lui veut prêter ; il le faut de toute nécessité combiner avec les articles 203 el 372. On se souvient des termes de ^article 372 ; nous ne répéterons pas ici d'ailleurs l'explication que nous avons déjà donnée de l'article 203; mais nous en tirerons cette conséquence que les père et mère obligés d'élever de concert leurs enfants doivent nécessairement être l'un et l'autre investis de cette autorité, sans laquelle toute éducation est impossible. Que devient alors l'article 373? L'application d'un principe de raison, dont nous trouverons la formule nettement rédigée par les auteurs même du Code dans les travaux préparatoires de la loi relative au mariage : « Nous avons compris^ disait Portalis, que dans une société de deux, toute délibération, tout résultat deviendrait impossible, si l'on n'accol-dait la prépondérance au suffrage de l'un des associés. La prééminence du sexe a partout garanti cet avantage au père. »

La nécessité de combiner les articles 372, 373 et 203, que sans doute les auteurs du Code n'ont pas voulu détruire les uns par les autres, justifie cette théorie, et les travaux préparatoires de la loi relative à la puissance paternelle la confirment. On y voit que la mère exerce la puisslance paternelle après la mort du père. S'en suit-il que

1. Exposé des motifs de la loi relative au mariage. Locré,IV p. 485-486.

pendant le mariage elle ne participe pas à cette puissance? Nullement. C'est le droit de diriger l'éducation de ses enfants que la mère recueille après la mort du père ; car on voit encore dans ces travaux préparatoires que le principe de l'article 373 est un principe de raison (1). Or, la raison exige-t-elle que pendant la vie du père la mère n^ait aucune part à l'éducation de ses enfants? Manifestement, c'est une pareille exigence qu'il faudrait tenir pour contraire à toute raison, et le meilleur système d'éducation est celui où le père décide des moyens d'action, où la mère peut toujours donner son avis et même agir sous le contrôle du père.

Ainsi le père a la prééminence dans le choix des mesures d'éducation, mais la mère conserve toujours le droit de faire entendre sa voix, de voir ses enfants (2), de surveiller et de contrôler, quelles qu'elles soient, les mesures adoptées par son mari (3). Si ces mesures n'étaient que la négation même de l'éducation^ mettaient manifestement en danger la santc ou les mœurs des enfants, la mère pourrait obtenir que le droit actif d'éducation fût enlevé au père pour lui être confié à elle-même ou pour être confié à un tiers. Les auteurs du Gode reconnurent plus d^une fois au cours des travaux préparatoires que la puissance paternelle n'était pas absolue et devait s'exercer sous le contrôle des

1. Gomp. Locré, Expo3é des motifs de la loi sur la puissance paternelle, par Real, VII, p. 58.

2. Gomp. Gass. civ., 8 juillet 1857. D. P. 57, 1, 273. Req. 12 juillet 1870 D. P. 71, I, 218. Arg. a fortiori, art. 303. — Arg. art. 203.

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