‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 109 sur 280 · Arg. art. 303 et · texte numérisé non relu

Arg. art. 303 et

tribunaux (1). Or, de toute évidence, les dispositions pénales proprement dites n'étant pas toujours suffisantes (2), ce contrôle serait illusoire s'il ne pouvait souvent s'attaquer à la cause même des méfaits, arrêter brusquement et prévenir les abus de la puissance paternelle en privant le père des moyens de nuire. Inversement, lorsque le père exerce toutes les prérogatives de la puissance paternelle, sous le contrôle et avec l'autorisation expresse ou tacite du père la mère peut prendre une part active aux soins de Téducation : le père seul aurait, revenant sur sa décision première, les enfants n'auraient pas, qualité pour contester à la mère son autorité ; les enfants doivent à la mère honneur et respect, et elle est légalement, sauf opposition du père, tenue de les élever. Si même de fait, le père ne pouvait personnellement s'occuper de l'éducation de ses enfants et n'en confiait pas le soin à quelque mandataire, il ne pourrait, nous l'avons implicitement indiqué plus haut, sans encourir éventuellement la déchéance de son droit d'éducation, interdire à la mère de prendre toutes les mesures que l'éducation réclamerait ; les enfants doivent être élevés ; l'Etat impose aux parents et les parents se sont promis par contrat d'élever leurs enfants (3).

Ainsi définie la prééminence du père n'exclut pas nécessairement la collaboration active et n'exclut jamais la surveillance de la mère. Elle est d'ailleurs inaliénable : fon-

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