Arg.,' art. 203. Voy. Supràj p. 67 et suiv
dée sur des considérations d'une valeur philosophique incontestable (l) elle importe aux intérêts les plus sacrés de la société ; le père ne saurait valablement y renoncer (2) et elle s'applique, nous le répétons, à tous les actes utiles ou nécessaires au succès de l'éducation. Le père choisit sous la surveillance de la mère les moyens d'action qui lui paraissent les meilleurs; ces moyens d'action sont tous des attributs du droit d'éducation ou de la puissance paternelle proprement dite. La loi ne nomme expressément que deux de ces moyens d'action, la faculté de lixer la résidence des enfants et celle de les faire détenir : le droit de garde et le droit de correction légale, le premier pour établir une exception au principe (4), le second pour en régler l'usage. Manifestement encore une fois les articles 203, 372, 373 à 385 donnent au père et à la mère suivant les distinctions établies plus haut la liberté d'imposer aux enfants toutes les mesures qu'ils jugent nécessaires ou utiles (4).
Mais suffît-il que le père donne à ses enfants une éducation qui ne mette manifestement en danger ni leurs mœurs, ni leur santé? Nous ne le pensons pas, et nous mettons absolument hors de cause, bien qu^on ait pu en donner une interprétation ingénieuse et favorable ànotreopinion,rarticle 208 fait pour limiter expressément les droits de l'enfant ma-