‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 11 sur 280 · Voy. Supr., p · texte numérisé non relu

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n'.ègale pas de tous points, quoi qu'en aient dit ses auteurs, la condition juri lique des plébéiens àcelle des patriciens (1), mais elle fixe les principes généraux du droit dont la libre interprétation, voire la détermination, étaient abandonnées précédemment au caprice des patriciens dans chaque diflfé* rend ; elle marqua donc une précieuse conquête que la plèbe ne devait pas oublier aisément.

Nous ne prétendons pas qu'avant la loi des XII Tables les juges patriciens rendaient toujours leurs décisions au mépris de toute coutume ; ils le pouvaient faire impunément, sans doute, ils le firent souvent, leur puissance arbitraire pesait comme une menace éternelle sur la condition des plébéiens; c^était assez pour que ceux-ci tinssent pour une réforme très-importante de fixer les principes du droit coutumier et d'en rendre l'application obligatoire (2). La loi des XII Tables ne fut ainsi, suivant nous, qu'une coutume écrite, et chez un peuple profondément conservateur et attaché aux anciennes traditions comme l'était le peuple romain, ce caractère de vieille coutume écrite devait être une cause de grande faveur et de longue puissance. On sait suffisamment et nous ne rappellerons pas en quelles circonstances, de quelle façon fut composée la loi des XII Tables. Est-il vrai qu'au moment de commencer leur travail, les décemvirs envoyèrent chez les Grecs une députation chargée de rapporter les lois de la Grèce et que les Décemvirs

i. Comp. Tite-Live, III, 34.

2. Comp. Giraud. Hist. du droit Romain, le chap. sur la loi des Douze Tables.

— 2Î — se proposaient d'imiter ces lois? On ne le sait point positivement. Si la députation fui envoyée, peut-être le fut-elle avec une autre mission que celle de rapporter les lois grecques, peut-être les Décemvirs étaient-ils assurés par avance que de ces lois ils n'en tireraient aucune disposition importante ? quoi qu'on doive penser de ces détails incertains on sait qu'à la législation grecque, les Décemvirs n'ont {M'esque rien emprunté. Les dispositions de la loi des XII Tables présentent d'ailleurs toute l'apparence des dispositions coutumières. Autant que nous le pouvons reconnaître dans les restitutions très-habiles et trés-sûres, mais non pas textuelles qui en ont été faites, ces dispositions étaient peu nombreuses; c'étaient seulement des principes; mais ces principes et leurs conséquences nécessaires embrassaient presque toutes les relations de la vie privée et plusieurs des relations de la vie publique. La forme de ces principes était apparemment une suite de textes brets et sommaires, comme on en trouve dans les vieux coutumiers français du moyen âge et comme on n'en peut guère trouver dans une loi absolument nouvelle ; Tiniiovation ne comporte guère une pareille concision. Enfin plusieurs des institutions dont parle la loi des XII Tables ne sont pas de celles qu'un législateur puisse créer de toutes pièces; bizarres, môme contraires à la nature, elles ont dû s'établir dans les mœurs des Romains sous l'influence lente, mais persistante de certaines traditions religieuses, de certaines nécessités politiques ; un moment est venu où le législateur, les voyant solidement fondées, leur

a donné la consécration définitive de la loi écrite ; sans ancan doute, le législateur qui les eût tirées de son intelligence et eut prétendu les imposer à tout un peuple, eût misérablement échoué (1).

Parmi tes institutions juridiques fort bizarres, déjà complexes, dont la loi des XII tables indique brièvement la nature et dont les jurisconsultes postérieurs doivent étudier longuement les caractères, il faut assurément compter la famille. Dans la loi même des XII tables nous en trouvons une organisation remarquable que nous font nettement connaître plusieurs mots du texte primitif commentés par les jurisconsultes postérieurs (2). Il n'importe pas essentiellement que nous révélions tous les détails de cette organisation célèbre. Les principes sur lesquels elle reposait sont exposés, leurs conséquences déduites dans tous les ouvrages élémentaires. Nous y renvoyons et avons assez de rappeler sommairement ici que le lien qui unissait les membres de la même famille, et qui en vérité créait la famille, était la puissance paternelle, que la famille se composait des seuls agnats, et que si l'agnation naissait du mariage légitime justœ nuptiœ, elle naissait encore d'autres faits juridiques : l'^adoption proprement dite et Tadrogation d'a-

4. Comp. sur tous ces points : Fustel de Coulanges, la Société antique, snrt. liy. 2 ; Maynz, Éléments de droit Romain, I, pages 1 à 5 et p. 35 à 37 ^

2. Voy. notamm. G., I, §§ iii, 155, 157 et 111, §9; Inst. Just.III,tit. i.* — Ulp., XXVI, i, § 1 ; — Paul, IV, 8, § 3; - Collât., leg, Mosaic. et Roman., 16, § 3; — comp. Aul. G. Noct. Attic, 3,2-,— Macrobe Saturn. I, 3; — Cic, de Invent, 2, 50, Auct, Rhetoric ad Heren, I, § 13; — voy. d'aill. L. XII Tabul, IV, V.

bord, plus tard la légitimalion (1). Nous supposerons encore que l'on a présente au regard de Tesprit la théorie de la puissance paternelle Romaine, que l'on sait non-seulement comment cette puissance se formait, mais aussi comment elle se dissolvait, sur quelles personne§ elle pouvait s'étendre, comment les citoyens Romains du sexe masculin étaient seuls capables de l'exercer et parfois la recevaient de la cité même (2). On nous permettra toutefois de rappeler que la puissance paternelle atteignait tout ensemble les membres de la famille et les biens acquis par eux, que sur les personnes c'était d'abord et ce fut pendant longtemps un droit presque absolu qui permettait au père de famille tout, sauf de réduire ses subordonnés en servitude (3), que c'était d'aLord et ce fut pendant longtemps sur les biens acquis par eux un droit de propriété sans réserve(4). Enfin, pour achever de dire ce que nous voulions rappeler de la puissance paternelle et de la famille, nous ferons observer que toutes deux se souciaient médiocrement de la communauté réelle d'origine et excluaient les descendants par les femmes; puis nous concluerons avec M. Troplong € partout où la puissance du père vient s'étendre, la famille étend aussi ses rameaux et tous ceux qui sont enchaînés par celte énergique puissance ou qui seraient en-

1. Voy. sur les diverses significations du mot famille : LL. 40, § 2, L. 16 D.; — 2, § 14, XLVII, Dig.; — 196, L, 16, Dig.; - 69 in f, XXXI, De Leg. 2-, D.; - 1, § 18, XLIII, 16 ; — Inst Jusl., III, 2, § 5, L. 4, 1, 6, D. surtout dans le sens adopté au texte, L. 195, § 2, L. 16, D.

2. L. i, § 155; Inst. Just.. I, 9, § 3; L. I, §§ 98, 99, 134.

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