‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 12 sur 280 · L. 3, G., loco cit, inpr,, Inst. Just., § 1 inpr.y II · texte numérisé non relu

L. 3, G., loco cit, inpr,, Inst. Just., § 1 inpr.y II

chainés, si l'auteur commun n'était pas mort, ont entre eux la parenté civile appelée agnatio, qui seule donne les droits de famille et de succession. L'agrégation des agnals forme la famille romaine, celle que le droit civil a enfantée et qu'il dote de ses privilèges... C'est dans le sein de cette famille civile que le père trouvera des héritiers pour soutenir sa personne ; c'est là que seront concentrés les droits de succession, de tutelle, etc. enfin, que se perpétueront les sacrifices particuliers à chaque maison et cette religion domestique qui est pour le citoyen la propriété la plus précieuse (1).»

Quelle était la condition légale de la mère dans cette singulière organisation qui reposait sur la puissance paternelle et faisait du père de famille un souverain absolu ?

Les Romains avaient sans aucun doute du mariage une idée assez élevée. Les définitions qu'ils en donnaient, les effets qu'ils lui attribuaient l'attestent clairement. Ces définitions nous sont fournies, ces effets nous sont indiqués par des auteurs d'un autre temps que celui dont nous nous occupons actuellement ; mais il est facile de reconnaître qu'on peut appliquer les unes et les autres aux premiers siècles de l'histoire juridique de Rome : on sait que si le mariage fut chez les Romains une institution respectable et respectée, il le fut principalement quand les Romains vivaient sous la loi des XII tables

1 . De rinfluence du christianisme sur le droit civil des Romains. Mémoire lu à l'Académie des sciences morales et politiques ; — Recueil des travaux de celte Académie, 2* série, t. IV, p. 303-304.

Nous ne reproduirons pas les définitions qui sont fort connues (1); des effets nous dirons seulement que le mariage légitime, yus^cp nupticBj dissociait toujours la femme au culte privé (2) et à la condition de son mari et excluait la polygamie (3). Cetle exclusion de la polygamie suffirait à montrer quelle haute idée les Romains avaient du mariage. Partout où règne le principe de la monogamie l'homme estime d'haj)itude en fait que son épouse doit être sa compagne, et sur bien des points son égale ; au contraire, comme ledit excellemment M. Accarias: « partout où Thomme a plusieurs femmes, elles ne sont ni ses compagnes, ni ses égales, mais ses sujettes. Le mariage est la seule société qui perde ce caractère dès qu'elle comprend plus de deux personnes (4). >

Les romanistes agitent depuis longtemps et agiteront apparemment pendant longtemps encore la question de savoir si le mariage chez les Romains se formait par le seul consentement. Nous n'essayerons pas de résoudre ce problème dont la solution nous importe peu, et nous nous empressons de formuler une règle de droit certaine qui nous

1. Inst. I, IX, § 1 ; - Dig. L. 1, XXIII, 2; — L. 3. § 4, XXIV, 1 ; - L. 4 C, IX, 32.

2. Nous savons que suivant divers Romanistes, la femme in manu, seule était associée au culte privé de son mari. L'opinion émise au texte est de M. Accarias ; les arguments qu'il présente à son appui nous paraissent décisifs. Voy. Précis de droit romain p. 146 et note d.

3. Sur ces divers effets voyez L. 4, loco cil,-, L. 4, Dig. XXIII, 2; — 1, XXV, 2; — Frag, ra/ec, § 104; — Comp. LL 8,42 pr., 45, § 1, 9 Dig.

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