Art
4. Comp. Oudot : du Droit de famille, p. 169. Voyez aussi Aubry et R., VI, p. 78 et 82, notes 6, 24-25, et les autorités citées par ces auteurs.
jeur(l). Il demeure vrai que les parents doivent élev^ leurs enfants : or, l'obligation d'élever est une obligation évidemment relative, variable suivant la condition des personnes qu'elle grève. Élever n'est point seulement nourrir et fournir un métier; c'est, nous Tavons déjà dit, et les travaux préparatoires de la loi sur la puissance paternelle le montrent assez nettement, faire l'éducation du corps et celle de l'âme, fortifier et développer la corps, étendre l'intelligence, orner l'esprit, former le cœur, rendre les enfants capables de diriger plus tard sûrement leur conduite. Par essence encore une foi?, ces soins sont relatifs et variables: quant à eux^ les parents ne fortifient et ne développent pas le corps s'ils ne prennent pour cet objet toutes les mesures que tout ensemble la science leur conseille et leur fortune leur permet de prendre; quant à eux, ils ne forment point suffisamment l'esprit et le cœur de leurs enfants,s'ils ne donnent à leurs enfants pour le plus grand bien de ceux-ci et de la société tout entière une instruction qui habilite ces enfants à occuper un jour dignement la condition sociale que la loi leur assure (2). L'article 203 commenté par les travaux préparatoires ne signifie guère autre chose: on y voit d'ailleurs le mot élever employé sans réserves, on doit donc l'expliquer comme fait l'usage et ainsi lui attribuer la signification qui suit : donner une éducation en rapport avec lafortune des parents. Nousfaisons reparaître ici le droit de contrôle des tribunaux ; sans doute, ils devront être