‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 112 sur 280 · Arg. art · texte numérisé non relu

Arg. art

fort prudents et tenir grand compte de cette considération de fait, que l'éducation qui convient dans l'aisance ne diffère pas essentiellement de celle qui sied dans l'opulence. Sous cette réserve ils peuvent, suivantnous, si le père refuse àses enfants l'éducation que commande sa condition de fortune,le priver du droit d'éducation et confier ce droit soit à la mère, soit à un tiers. Ainsi, lorsque le père compromet soit la santé, soit les mœurs des enfants communs, ou refuse évidemment de donner aux enfants communs l'éducation convenable, la mère peut demander et obtenir justement que les tribunaux le dépouillent du droit d'éducation.

Les père et mère obligés l'un et l'autre d'élever leurs enfants doivent évidemment l'un et l'autre contribuer aux frais d'éducation. On ne saurait donner un motif rationnel de mettre en principe ces frais à la charge d'un seul des époux. Le système contraire offre plusieurs avantages, notamment il contraint les deux époux au paiement d'une dette naturelle, et assure complètement, pour le bien de tous, aux enfants, héritiers des père et mère, une éducation qui les mette en état de tenir un jour avec convenance dans la société la position qu'ils recevront de leurs parents. Mais la règle de contribution ne devrait manifestement pas être de part et d'autre l'égalité numérique ; cette égalité deviendrait l'inégalité la plus injuste, si les fortunes des deux époux étaient différentes. C'est donc proportionnellement à sa fortune que chacun des époux contribuera, suivant la juste mesure, aux frais d'éducation des enfants communs, et c'est ainsi seulement que le juste rapport sera

établi entre le genre d'éducation des enfants et la situation pécuniaire de leurs parents. L'époux sans ressources ne contribuera point et la dette entière pèsera sur l'autre qui accomplira le devoir d'éducation comme sa fortune commande qu'il le fasse. On pourrait d'ailleurs permettre que d'un commun accord Tun des époux fût seul grevé de la dette commune. De fait, cet arrangement ne se produirait pas souvent entre futurs époux également riches; d^ordinaire l'époux grevé aurait sensiblement les rentes les plus considérables et l'éducation demeurerait ce que commande la situation des deux époux. La convention dont nous parlons sauvegarderait encore suffisamment les intérêts des enfants si les futurs époux avaient des fortunes égales, opulentes d'ailleurs, ou moyennes : le genre d'éducation qui convient dans la grande richesse ne diffère pas essentiellement de celle qui sied dans l'aisance. Mais la convention cesserait d'être valable quand les ressources seraient modiques de part et d'autre ou quand elle grèverait l'époux le plus pauvre. Sans doute, en aucun cas, l'époux grevé n'aurait le droit de se plaindre ; il a fait sa condition rigoureuse. Aussi, n'est-ce pas par considération pour l'époux grevé que nous annulons la convention en certains cas; nous l'annulons par égard pour les enfants. Il importe essentiellement que ceux-ci soient élevés d'aune certaine façon ; leur éducation doit être, nous le répétons, appropriée au rang qu'ils voient les père et mère tenir et qu'euxmêmes occuperont un jour au sein de la société. Le devoir d'éducation incombe également aux deux époux, et si d'un

— 181 ~ commun accord Tun d'eui est grevé des frais, la convenlion ne peut valablement rendre impossible l'exécution du devoir commun : tant que l'éducation ne souffre pas des effets de la convention, celle-ci demeure valide ; elle est Don-avenue aussitôt que ses effets entravent l'accomplissement du devoir d'éducation. Ainsi, la convention est nulle ab mtio, si elle grève un époux incapable de fournir les. moyens d'éducation convenables; valable d'abord, elle, s'annule ex post facto, si des revirements de fortune font que l'époux grevé, d'abord assez riche, cesse de l'être assez pour payer les frais nécessaires. Vainement, dirait-on que de pareilles solutions violent le principe généralement ad^^ mis de la liberté des conventions (1; : car dans une législa-. tion bien ordonnée ce principe ne va pas jusqu'à permettre de méconnaître l'ordre public et les bonnes moeurs. Vainement encore dirait-on que dans une pareille législation les époui ne devraient pas avoir le droit de changer pendant le mariage leurs conventions matrimoniales (z) : le changement dont nous parlons ne viendra pas d'ordinaire de la libre volonté des époux, car on ne voit pas souvent le maître d'une fortune plus ou moins considérable l'amoindrir uniquement afin de ne pas payer l'éducation de ses enfants; ce changement, d'ailleurs^ n'est pas un de ces changements^ absolument imprévus au moment du mariage, que prohibe spécialement le principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales ; il est même nécessairement prévu : la con-

i. Arg. art. 4134. . . \ ^

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