‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 113 sur 280 · Arg. art · texte numérisé non relu

Arg. art

ventîon qui r^le la contribution des époux aux frais d^éducation des enfants communs se forme nécessairement sous cette condition résolutoire qu'aucun événement ne rendra Tépoax grevé incapable de fournir à ses frais l'éducation convenable (1). Ainsi le veut Tordre public, ainsi le veulent les bonnes mœurs, et toute législation soucieuse de faire respecter les intérêts les plus sacrés sans léser les prindpes sagement interprétés de la liberté des contrats et de l'immutabilité des conventions matrimoniales, devrait, nous le pensons, consacrer nos solutions.

Généralement le législateur, dans le règlement légal de la contribution des époux, aux frais d'éducation des enfants communs, s'est inspiré des idées que nous venons de formuler, une fois cependant, selon nous, il s'en est trop peu soucié.

Sous le régime de la communauté légale, les frais d'éducation sont une charge de la communauté (2). Or, si l'on considère que les frais d^éducation sont habituellement prélevés sur les revenus des débiteurs, et que la communauté se compose au moins de tous ces revenus, on reconnaîtra que l'article 1409-5'' sauvegarde suffisamment les intérêts des enfants et fait contribuer chacun des époux suivant sa fortune. Vainement dirait-on que nous justifions mal la disposition formelle de la loi «car la femme renonçante est réputée avoir toujours été étrangère à la communauté et, par conséquent, n'avoir jamais contribué aux frais d'édu-

i. Arg., art. 6, art. 4133, art. 1448 C. civ. 2. Art. 1409, 5o.

cation (1). La présomption, dont on se prévaut, n'est qu^une fiction et n'empêche pas que la femme ail effectivement, jus qu'au jour de la dissolution de la communauté, versé dans Tactiftous ses revenus. Les frais d'éducation sont d'ailleurs une charge de la communauté, le rapport au Corps législatif le déclare, précisément parce que la communauté absorbe les avantages et toutes les jouissances (2).

Le règlement légal de la contribution des époux demeure généralement le même sous les divers régimes de commu-^ nauté cx)nventionnelle que la loi définit. Nous démontrerons aisément celte assertion^ si l'on veut bien se souvenir de la disposition de l'article 1528 n La communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la communauté légale, pour tous les cas auxquels il n'y a pas été dérogé explicitement ou impHcitement par le contrat. • Ni impliciten>ent ni explicitement le régime de communauté réduite aux acquêts, les clauses d'ameublissement, de séparation, des dettes, de franc et quitte, de reprise d'apport franc et quitte, de préciput, d'assignation^ de parts inégales aux époux,de communauté universelle, ne dérogent aux articles l401, 2 et 1409, 5. 11 en faut même dire autant de la clause d'exclusion totale ou partielle des meubles, lorsque l'exclusion ne porte pas expressément sur les fruits futurs. Mais, ce dernier cas échéant, quel effet produirait la clause d'exclusion? Suivant M.Troplong, elle serait non-avenue ou, du moins, si elle portait

i. Arg., art. 1494.

2. Rapport de Duvegrier: Dalloz, v. Contrat de mariage, n. 71, note 2, p. 22, §52.

sur les fruits futurs et sur d'autres meubles^ elle n'exclue. rait que ceux-ci (1). D'autres jurisconsultes estiment que le principe de la liberté des conventions matrimoniales validerait absolument la clause (2). La seconde opinion nous semble la meilleure, c Voyons maintenant, dit M. Troplong, les effets de la clause de réalisation. Et, d'abord, occuponsnous des fruits des immeubles propres, et des intérêts des créances réalisées. Les fruits, intérêts et revenus tombent de droit dans la communauté ; telle est leur destinée naturelle dans tout régime dont la communauté est la base. Ici, l'exclusion renfermée dans le contrat de mariage ne porte pas sur la communauté môme ; les parties n'ont voulu que restreindre Tactif de la communauté et le limiter à un certain capital. Pour le surplus, elles sont mariées en communauté. Réfléchissons d'ailleurs à ceci: c'est que les fruits sont destinés à supporter les charges du mariage. Cette destination résiste donc à la clause de réalisation, quelque étendue qu'elle soit. On ne pourrait réaliser, tout au plus, qu'une partie des fruits, pour l'usage personnel d'un des conjoints (3). Nous voulons bien que la première partie du raisonnement de M. Troplong soit exacte, quand l'exclusion ne porte pas expressément sur les fruits : exceptionnelle de sa nature, la clause d'exclusion devra être interprétée restrictivement, et on n'admettra pas aisément que même en stipulant l'exclusion totale des meubles, les époux futurs aient

i. Traité du contrat de mariage, n. d935.

Page 1