‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 114 sur 280 · Voy. Traité du contrat de mariage, loco cit · texte numérisé non relu

Voy. Traité du contrat de mariage, loco cit

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voulu exclure les fruits dont c'est, semble-t-il, la destination naturelle de tomber dans la communauté. Mais notre espèce est différente, l'excluâon porte expressément sur les fruits et, dès lors, la première partie du raisonnement manque le but. Que dire de la seconde? M. Troplong paraît croire que les charges du ménage sont intrinsèquement, essentiellement des dettes de la communauté et que les fruits destinés à payer ces charges deviennent nécessairement communs comme tels. L'auteur du rapport au Tribunal était d'un autre avis: selon lui, les revenus tombaient naturellement dans l'actif commun, et c'était comme dettes des revenus que les charges du mariage grevaient le passif de la communauté (1). Demandera-l-on pourquoi les revenus tombent naturellement dans Tactif commun? Les auteurs du Code voulaient former la masse commune des biens les moins précieux aux époux, et devaient, par conséquent, y faire tomber les revenus avant d'y mettre une partie quelconque de la pleine propriété (2). Il ne s'agit pas d^ailleurs de savoir si M. Troplong a sur la nature du régime de communauté, une théorie plus philosophique et profonde que ne l'était celle des auteursdu Code, mais de savoir ce que pensaient et disaient ces derniers de l'actif et du passif de la communauté. Or, nous le répétons, il ne parait pas que les auteurs du Code se soient proposé de faire des charges du mariage une dette né-

i . Locré, Inco cit. ci-dessus, p. 85.

2. Comp. Mourlon, III. Répét. sur le G. Napoléon, p. 16. — Exposé des motifs de la loi sur le contrat de mariage. Dalloz, v. Contr. de mariage, n. 71, notel, p, 14, §10.

cessaire du passif commun; pour eux, les revenu étaient naturellement partie de la communauté, les charges du mariage naturellement dettes des revenus et seulement comme telles partie du passif commun. Mais où M. Troplong voit-il que les auteurs du Gode défendent d'exclure de la communuauté les revenus des biens propres ? la défense n'est nulle part, et dès lors à la clause, qui fait entre M. Troplong et nous Tobjel du débat, nous devons appliquer la disposition de l'article 1527: les fruits seront donc valablement exclus de la communauté. Que deviendront les charges du mariage et notamment les frais d'éducation? Dettes naturelles des fruits^ comme le remarquait l'auteur du rapport au Tribunat, elles resteront propres aux époux; ceux-ci devront contribuer au paiement suivant les termes de la convention formée entre eux ou, à défaut de convention, proportionnellement aux facultés de chacun, chacun disons-nous, proportionnellement à ces facultés. Arg. art. 1448. Ainsi en est-il, sans doute, si les futurs époux excluant de la communauté toutes sortes de revenus, n'ont mis dans l'actif commun que la nue-propriété de certains biens ; hypothèse fort rare assurément. Mais la solution doit être un peu différente quand les époux, par un arrangement plus naturel, ont exclu seulement de l'actif commun l'usufruit de leurs biens propres ; la communauté touche doncquelques revenus^ comment se réglera la contribution ? Il convient, nous le pensons^ de prélever les frais d'éducation d'abord sur les revenus communs, subsidiairement au cas de besoin, sur les revenus des biens propres. On peut jus-

tement présumer que les époux entendaient consacrer d'abord aux frais du mariage les revenus des biens eommuns; ces revenus d'ailleurs proviennent en vérité de biens dont les époux sont désormais copropriétares par conséquent, de certains biens de chacun des époux,et puisque tous les revenus des époux n'échappent pas à la communauté, les motifs de l'article 1409-5 ne le rendent pas inapplicable. Si de fait dans cetle hypothèse notre solution n'exige pas nécessairement de chaque époux une contribution proporlionnelle au chiffre de la fortune^ ce sont les deux époux qui ont eux-mêmes, par leurs conventions matrimoniales, réglé et accepté inégalité de traitement.

Ce que nous avons dit du régime de communauté légale, voire de la plupart des clauses de la communauté conventionnelle, nous le pouvons répéter du régime sans communauté, voire du régime dotal. Sous le premier, le mari usufruitier de tous les biens de la femme est seul grevé des frais du mariage qui pesant sur la masse des revenus des deux époux se payent ainsi proportionnellement aux facultés de chacun; sous le second, les revenus de la dot se confondent dans une seule masse avec les revenus du mari, et comme la dot est habituellement proportionnelle à la forlune de la femme, la contribution de chacun des époux sera encore sensiblement proportionnelle à ses facultés (1). Mais .il en va autrement du régime de séparation de biens contractuelle, et du régime dotal lui-même dans le cas par-

i. Voy. art 1530 et art. 1540.

ticulier où tous les biens de la femme sont paraphernaux : sous ce régime de séparation et cette sorte de régime dotal la contribution de chaque époux se régie par les termes de la convention formée entre les parties, et si la convention ne fournit pas le règlement, la loi fixe la contribution de la femme au tiers des frais (1). Celte décision de la loi, nous ravouons, nous paraît purement arbitraire. On ne l'explique pas en disant, comme fail M. Troplong, que le mari sous ces régimes demeure le chef du ménage, et que plus il a d'autorité, plus il doit être étroitement tenu des frais d'éducation. La valeur philosophique de cette explication est fort contestable, sa valeur juridique nulle, car le mari n'est pas moins chef du ménage, lorsque les époux sont séparés de biens judiciairement et alors pourtant la contribution se régie d'une autre manière (2). Mais, dit-on, la séparation de biens judiciaire crée contre le mari une présomption d'insolvabilité et la solvabilité du mari se présume au contraire quand les époux adoptent le régime de séparation contractuelle ou le régime dotal sans dot actuelle : qu'importe? nous ne demandons pas qu'on applique au cas de la séparation judiciaire la disposition des articles 1537- 1575, mais plutôt quelle raison le législateur avait de ne pas appliquer dans les cas prévus par les articles 1537, 1575 la disposition de l'article 1448? On insiste et l'on ajoute que la disposition des articles 1537 et 1575 est simplement interprétative de la volonté des parties, que celles-ci

i. Art. 1537 et art. 1575.

2. Voy. Traité du contrat de mariage, n. 2290. Gomp., art. 1448.

ont le droit d'établir un règlement différent et que si elles ne le iont point, elles sont censées avoir adopté de propos délibéré le règlement légal. Nous le voulons bien: de bonne foi, cetle explication n'explique rien. Mieux valait conserver la règle de l'article 1448 vraiment conforme aux principes du droit naturel, sans enlever aux époux la faculté de changer les contributions par une convention spéciale. Implicitement, nous avons indiqué la disposition de l'article 1448: elle porte qu'au cas de séparation de biens judiciaire, chacun des époux contribue aux frais du mariage proportionnellement à ses facultés, et que si le mari est sans ressources, la femme paie les frais intégralement.

Les divers textes de lois que nous venons de citer établissent très-nettement plusieurs idées juridiques fort importantes : les deux époux sont en principe tenus l'un et l'autre des frais d'éducation, ces frais sont une charge des revenus des époux ; d'ailleurs, les époux peuvent par leurs conventions matrimoniales régler, comme ils le veulent, la contribution de chacun d'eux aux frais du mariage ; la loi ne fixe la contribution qu'à défaut de convention des j^arties portant règlement. Nous avons par avance appliqué ces idées à une hypothèse, où les époux avaient exclu leurs revenus de l'actif commun ; et nous n^avons plus sur ce point de la contribution des père et mère aux frais d'éducation et d'entretien des enfants communs qu'à formuler quelques règles fort simples, suivant nous incontestables, et d'ailleurs posées expressément ou implicitement comme les précédentes par les textes précédemment cités.

l^Quellesque soient les conventions passées entre les père et mère, elles doivent être observées tant qu'elles ne privent pas les enfants de Téducation convenable. Lors au contraire qu'elles portent aux enfants un véritable préjudice elles cessent d'être exécutoires (1).

2° Sous les régimes de la communauté légale et de la communauté conventionnelle, si la convention n'exclut pas de la communauté les revenus de la mère, sous le régime sans communauté et sous le régime dotal, le père reçoit les revenus de la mère grevés de la dette d'éducation. Lorsqu'il les dépense follement et que sa fortune personnelle lui permet de payer la dette entière, il la doit payer sans recours contre la mère (2). Mais si sa fortune en pareille hypothèse est nulle ou manifestement insuffisante, la dot peut être considérée comme mise en péril, et la mère a le droit de demander la séparation de biens (3).

3*" Sous le régime de la séparation de biens judiciaire ou contractuelle et sous le régime dotal quand tous les biens de la femme sont paraphernaux, le père, demeuré chef du ménage, peut exiger que la mère verse entre ses mains la somme pour laquelle elle est tenue de contribuer aux frais d'éducation et d'entretien, mais il ne saurait, afln d'assurer le paiement, ni retenir l'administration de la totalité ou d^une partie des biens de la mère, ni exiger d'elle quelque garantie.

i. Arg., art. 203, Arg., art. 1448 et art. 6 combinés.

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