Arg., art. 203-1134-1409, 5^ — 1530-1540- combinés
3. Art. 1540-1443-1409 5o combinés. Voy. Aub. et R., V, p. 390, 391 et notes 8 et 10. Voy. aussi les autorités citées par ces auteurs.
Inconlestablement d^ailleurs, il aurait le droit de saisir-arrêter entre les mains des tiers chaque année, jusqu'à concurrence de la portion contributoire, les valeurs dues à la mère (i). Qu'on ne l'oublie pas toutefois, le père reçoit la portion contributoire de la mère grevée de la dette d'éducation; s'il dépense follement ou pour d'autres objets que Téducation la somme reçue, il devra payer personnellement toute la dette et si la mère enfin a lieu de craindre que sa portion contributoire ne soit détournée de la destination légale, elle peut obtenir des tribunaux la permission de payer directement les instituteurs fournisseurs ou autres créanciers (2).
4** Sous tous les régimes, le père chef du ménage, principalement chargé de prendre les mesures nécessaires à l'éducation de ses enfants, peut interdire à la femme de contracter pour cet objet les obligations nécessaires el de faire des dépenses, si d'ailleurs il est lui-même disposé à contracter personnellement les obligations et à faire personnellement les dépenses nécessaires (3), et la justice doit alors ne point suppléer Tautorisation que le mari refuse. La mère méconnaît-elle la défense du père? Ses engagements sont annulables ou le paiement n'en peut être poursuivi que sur les revenus dont la mère se serait expressément ou implicitement réservé la libre administration et
i. Art. 557 C. proc. civ.
2. Arg., art. 203-243-1443-1448-1537-1540-1575. Gomp. Aub. et R., V, p. 404-405, notes 63, 64, 65, 66, et les autorités de doctrine et de jurisprudence citées par ces auteurs.