‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 13 sur 280 · Op. cit. p. 146 ei note i · texte numérisé non relu

Op. cit. p. 146 ei note i

— 27 ^ importe davantage : le mariage par lui-même n'iatrodinsail pas la femme dans la famille de son mari, la femme n'y était introduite que par l'accomplissement de certaines formalités accessoires, h confarreatio, lacoemp/io, ouparune sorte d'usucapion, Vusus (1). Quand ces formalités ou celte usucapion n'accompagnaient pas le mariage, la femme demeurait dans sa famille originaire ; ces formalités ou l'usucapion accomplies, elle passait, suivant l'expression des Romains, sous la main de son mari, sorte de puissance fort semblable à la puissance paternelle proprement dite et suffisante pour établir toutes les relations de la parenté civile entre la femme qui la subissait et tous les agnats de son mari (2). Plusieurs siècles durant les mariages suivis de passage ou convenHo in manum furent sans doute les plus fréquents (3) : ce nous est une raison décisive d'étudier d'abord la condition légale de la mère soumise à la mantis et introduite dans la famille de son mari.

I. La conventio in manum soumettait, avons-nous dit, la femme à une puissance qui ne différait guère de la puis* sance paternelle. Il faut aller plus loin et dire que la mantis était la puissance paternelle elle-même. Pourquoi celleci changeait-elle de nom quand elle s'appliquait non aux

i. L. 1, §§ 110, 111, H2, 113 ; - Niehbur, Histoire romaine, I, p. 324, note 635; — Denys d'Halic, lib. 2, G. 25; Heinec, ad leg, Pap, Popp. lib. 2, C. <3 ; — Cicér. Pro Flacco, n. 34, édit. Panck, t. XII, p. 296,

2. Voy. G. I, §§ 111 et 114; — II, §§ 139 et 159; - III, § 14, L. 195, § 2 Dig., L. 16.

3. Comp. de Fresquet Rev. histor. 2. p., 135 et suiv., surt. p. 130 à 144. Âccarias, op. cit., I, p. 245.

~ 28 — descendants réels ou fictifs du chef de famille, mais à sa femme ? Nous l'ignorons. Peut-être dans les cérémonies accessoires au mariage, qui produisaient la mamis, le mari appréhendait-il la femme et marquait-il ainsi la prise de possession de son pouvoir. Quoique l'on pense de cette explication, on doit considérer notre proposition comme certaine. La manus était incontestablement une puissance et les jurisconsultes lui assignaient quelques-uns des attributs les plus rigoureux delà puissance paternelle (1). D'ailleurs la convention m manum faisait sortir la femme de sa famille originaire et passer dans la famille de son mari. Pourquoi ? Sinon parce qu'elle investissait le mari d'une autorité incompatible avec la puissance du père de sa femme, conséquemmenl d'une autorité identique, ou peu s'en fallait, à celle du père.

La conventio in manurriy faisant entrer la femme dans la famille de son mari, établissait entre elle et les agnats de son mari toutes les relations de l'agnation. Or, au second paragraphe d'une loi célèbre, le jurisconsulte Ulpien définit l'agnation et il nous montre divers agnats, la femme, in manu, t matrem familial » (2), le fils de famille, la fille de famille^ soumis à une seule puissance, source même de l'agnation : il assimile la femme in manu au fils et à la fille et ne parle que d'une puissance ; n'est-ce pas dire que la femme in manu, comme le fils et la fille, vit sous la puis-

2. La femme inman seule le portait nom de mater familias, La femme mariée non in manu s'appelait matrona, Aul. G. XVUL 6 in fine.

sance paternelle (1). Enfin, par la conventio in manum, la femme passe dans la famille de son mari au rang de fille : les textes le disent positivement (2), marquant ainsi que par la conventio in manum le mari acquiert sur la femme la puissance même qu'il exerce sur ses enfants. C'est donc ici encore la puissance paternelle qui crée les relations de parenté civile entre la femme, son mari et les agnats de celui-ci.

Mise dans sa nouvelle famille au rang de fille, la femme, en vertu de principes fort connus, vivait sous la puissance absolue de son mari (3). Il la jpouvait maltraiter, émanciper, donner en adoption, vendre, tuer, et d'ailleurs devenait le maître soit de tout ce qu'elle possédait au moment de son mariage, soit de tout ce qu'elle acquérait par la suite (4). Était-elle enlevée? il avait contre le ravisseur Taclionde vol ; était-elle injuriée? il intentait en son propre nom une action d'injures (5). Si l'on ajoutait foi au témoignage de Plutarque, les droits du mari sur sa femme auraient été moins étendus que les droits du père sur sa fille : quand le mari vendait sa femme, les magistrats le frappaient de confiscation et donnaient moitié des biens confisqués à la femme, moitié au temple de Gérés. Mais qu'ad-

l.L. i95, §2, Dig. L, 16.

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