Montesquieu, Esprit des Lois. Édit. 1821, p
- 2Î7 grand nombre est Tarbitre, au lieu que les vues de la der* nière se sont attachées davantage aux convenances personnelles toujours mieux appréciées par ceux dont la tendresse attentive étudie dès notre enfance tous les développements de notre âme. » (1). Enfin le tribun Boutteville, après avoir examiné les dispositions de la loi nouvelle sur le consentement des parents au mariage s'exprimait ainsi : « Comme dans notre législation la puissance paternelle ne repose que sur la tendresse des parents, elle appartiendra aussi sons ce rapport à la mère et à l'aïeule » (2). On le voit, les auteurs du Code disaient ou peu s'en faut ce que la loi naturelle commande de dire. Quand ils traitaient du consentement des pères et mères, des parents au mariage de leurs enfants, ils ne distinguaient guère le père de la mère ; si leur parole appliquait parfois certaines observations au père seul , d'ordinaire ces observations n'étaient rationnellement pas moins vraies de la mère et sans doute ils n'entendaient pas lui en refuser le bénéfice. L'esprit de la loi est manifestement que le fils jusqu'à l'âge de 25 ans, la fille jusqu'à celui de 21 doivent se munir préalablement du consentement de leurs père et mère pour contracter valablement mariage. Il peut arriver toutefois que le père et la mère soientd'avisdifférents.Quel effet aura cedissentiment? Les auteurs du Code veulent qu'alors le consentement du père suffise et de cette décision ils donnaient la raison que nous avons nous-même donnée ailleurs de la prépondéran-
i. Locré, IV, p. 535-536.