Locré, locn çit.^ IV, p
— 218 ~ ce da père sur la mère dans l'exercice de la puissance paternelle t Dans une société de deux personnes, disait Portalis, toute délibération, toute discussion deviendrait inopossible, si l'on accordait la prépondérance au suffrage de l'un des associés. La prééminence du sexe a partout garanti cet avantage au mari (1).» On voit donc ici une application d'idées, suivant nous, très-profondes et très-justes; mais que l'on veuille bien le remarquer, il ne suffirait pas pour justifier ici la prépondérance de l'avis du père de dire que, le père exerçant seul la puissance paternelle pendant le mariage, son avis doit consé(iuemment l'emporter sur celui de la mère : le droit de permettre et d'empêcher le mariage de leurs enfants n'est pas entre les mains des père et mère un attribut de la puissance paternelle proprement dite, car il ne s'éteint pas à la majorité des fils et passe à défaut des pères et mères aux autres ascendants auxquels la vraie puissance paternelle ne compète jamais. Art. 372-150 et arg. de ces art. (2). On ne saurait donc faire justement de la décision qui nous occupe une conséquence de la prééminence du père dans l'exercice de la puissance paternelle; seulement, il demeure vrai de dire que les raisons pour lesquelles Texercice de la puissance paternelle appartient au père seul pendant le mariage sont celles-là mêmes pour lesquelles l'avis du père remporte sur celui de la mère quand le mariage des enfants communs est en jeu.
i. Locré, IV, p. 485-486.
2. Comp. Laurent, loco cit., IV, p. 358 à 364. Proudhon, Traité sur l'état des personnes, II, p. 335. Nîmes, 10 juin 1834. Dalloz^ v. Puissance paternelle, n» 54. '
^ 219 — Le texte de la loi n'est pas moins net que son esprit : • Le fils qui n'a pas atteint Tâge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n'a pas atteint l'âge de vingt-et-un ans accomplis ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère : en cas de dissentiment, le consentement du père suffit. » Les articles 148 et 149 sont donc fort clairs. En principe, les fils mineurs de vingt-cinq ans, les filles mineures de vingt-et-un ne peuvent valablement contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère; s'il y a dissentiment entre les père et mère, mais alors seulement, ces enfants peuvent se marier avec le consentement de leur père. C'est dire en d'autres termes que les fils étant mineurs de vingt-cinq ans, les filles de vingt-et-un, le consentement du père seul sufiSt pour autoriser le mariage, mais que Tavis de la mère doit préalablement au mariage être demandé. D'autre part, aux termes de l'art. 76, 4"* et 5^ qu'il faut combiner avec les art. 148-149, l'officier de l'état civil doit énoncer dans l'acte de mariage le consentement des père et mère, les actes respectueux. Les auteurs du Code auraient pu mieux rédiger l'art. 76, 4% 5**, et auraient dit plus exactement dans le 4** • le consentement des père et mère, ou suivant les cas, soit le consentement du père et le dissentiment de la mère, soit le consentement de la mère seule. > Mais l'intention du législateur n'est pas douteuse : qu'on lise l'art. 76 tout entier, on verra que le législateur voulait évidemment faire à l'oflBcier de l'état civil un devoir de constater Tacconiplissement des formalités imposées aux
parties avant le mariage (1); or,parmi ces formalités se trouve l'obligation de consulter la mère; d'autre part, évidemment^ si les fils étant majeurs de vingt-cinq, les filles majeures de vingt-et-un, le père seul consentait au mariage, aux termes de l'art. 76, 5^, l'officier de l'élat civil serait tenu de constater que la mère a été consultée, à plus forte raison doil-il le constater lorsque les fils sont mineurs de vingt-cinq ans, les filles mineures de vingt-et-unans. Ainsi l'officier de Tétai civil doit d'abord demander la production du consentement de la mère, à défaut du consentement la production de l'avis de la mère, art. 148, 76 4*-5^ combinés (2). Evidemment ainsi, lorsque les futurs époux allèguent le dissentiment afin de se dispenser de fournir le consentement de la mère, l'officier de Fétat civil aura tout ensemble le droit et le devoir d'exiger la preuve formelle du dissentiment. Procède-t-il au mariage sans exiger cette preuve ? l'officier de l'étal civil devient passible des peines prononcées par les art. 156 Codeciv., 193 Gode pén. articles 76 4^; 156 Code civ., 192 Gode pén. combinés (3). Mais comment les parties intéressées prouveront-elles le dissentiment? La loi n'établit pas ici un mode spécial de preuve. En devons-nous conclure nécessairement que tous les modes de preuve soient admis et notamment que les parties pourraient prouver par témoins le dissentiment? Nous né le pensons pas. Dans une matière
i. Arg.. art. 74.4o, 5o, 148, 460, 172, 192, 1391, 1394, 151 combinés.